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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 27 nov. 2025, n° 23/05637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MACSF ( la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES ), Société d'Assurance Mutuelle, La MACSF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05637 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3N5I
AFFAIRE :
Mme [C] [R] (Me Jean-Claude [O])
C/
Société MACSF (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Octobre 2025, puis prorogée au 13 Novembre 2025 et enfin au 27 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [R]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
Ayant pour avocat postulant Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis LAGADEC de la SELARL CABINET LAGADEC, avocat au barreau de TOULON
C O N T R E
DEFENDERESSE
La MACSF ASSURANCES
Société d’Assurance Mutuelle
SIREN n° 775 665 631
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en ccette qualité audit siège
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [C] [R] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 1].
Par contrat à effet du 16 juillet 2009, Madame [C] [R] a fait assurer auprès de la société MACSF ASSURANCES cet immeuble. Par avenant du 22 décembre 2009, il a été intégré au contrat le fait que ce bien constitue un monument historique.
Dans cet immeuble résidaient, au deuxième étage, en résidence principale, Madame [C] [R], au premier étage, à titre gratuit, sa mère Madame [P], encore au premier étage, dans un logement séparé, un locataire, Monsieur [T] [D], et enfin en rez-de-chaussée, en qualité de locataire d’un logement, Madame [N] [S] qui n’avait pas souscrit de contrat d’assurance.
Le 5 mai 2017, un incendie s’est déclaré au rez-de-chaussée, dans le logement loué à Madame [N] [S].
La société MACSF ASSURANCES, saisie par son assurée Madame [C] [R], a diligenté une expertise extra-judiciaire. Le rapport a été rendu le 26 juillet 2017.
Un désaccord est survenu entre les parties au contrat concernant la superficie réelle du bien assuré par rapport à la superficie déclarée au sein du contrat d’assurance.
Madame [C] [R] a diligenté le cabinet de géomètres MARTI-OMBRE afin de réaliser un mesurage le 6 avril 2018. Une attestation de superficie a été délivrée le 27 avril 2018.
Madame [C] [R] a fait réaliser les travaux de mise en état par l’entreprise COREN selon devis du 5 juillet 2017 pour un montant de 57 103,34 €. Madame [C] [R] a consenti à l’entreprise COREN une délégation de paiement auprès de la société MACSF ASSURANCES.
La société MACSF ASSURANCES a appliqué à ce paiement une pénalité pour « non-conformité du risque », invoquant le motif d’un écart de 60 m² entre la superficie du bien et la superficie déclarée au contrat. La société MACSF ASSURANCES a réglé à l’entreprise COREN la somme de 17 131 € le 4 octobre 2017.
Parallèlement, un litige est intervenu entre Madame [C] [R] et la société COREN quant au paiement dû à celle-ci. Un expert judiciaire a été désigné. Le rapport d’expertise concernant le litige entre Madame [C] [R] et l’entreprise COREN a été rendu le 21 janvier 2022. Le rapport a conclu que Madame [C] [R] restait redevable à l’entreprise COREN de la somme de 31 234,44 €, déduction faite du paiement de 17 131 €, opéré par la société MACSF ASSURANCES le 4 octobre 2017. L’expert a également conclu que des travaux étaient encore nécessaires pour la remise en état des lieux, travaux qu’il a estimés à 7 943,55 € hors-taxes, en tenant compte du marché total et des travaux déjà réalisés.
La société COREN a initié en référé une procédure en paiement. Par ordonnance en date du 9 septembre 2022, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a condamné Madame [R] à titre provisionnel à la somme de 31 234,44 € toutes taxes comprises, en condamnant la société MACSF ASSURANCES a verser directement à la société COREN la somme de 20 866,09 €, outre 1 500 € à la charge de Madame [C] [R], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MACSF ASSURANCES s’est acquittée de la condamnation de 20 866,09 € mise à sa charge.
Par acte d’huissier en date du 25 mai 2023, Madame [C] [R] a assigné la société MACSF ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de la voir condamner à lui payer la somme de 19 106,25 €, outre intérêts de droit à compter du 5 juillet 2017. Il s’agit de l’acte introductif de la présente instance.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 septembre 2024, au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil, Madame [C] [R] sollicite de voir :
— ordonner le rabat de la clôture ;
— juger n’y avoir prescription de l’action ;
— condamner MACSF ASSURANCE au paiement de la 19 106,25 € (57 l03,34 € – 37 997,09 €), outre intérêts de droit à effet du 5 juillet 2017 ;
— la condamner au paiement de la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral qui lui a été causé ;
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouter MACSF de toutes ses demandes, fin et conclusions ;
— la condamner au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-Claude BENSA, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à suspendre à l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [R] affirme qu’au titre de la totalité des factures de la société COREN et une fois déduction faite des sommes déjà réglées par la société MACSF ASSURANCES, cette dernière est encore redevable à son égard de la somme de 19 106,25 €.
S’agissant de la prescription, Madame [C] [R] fait valoir qu’elle n’a jamais appliqué la règle de proportionnalité invoquée par la défenderesse.
Sur le fond, la demanderesse fait valoir que, contrairement à l’affirmation en défense selon laquelle elle serait défaillante dans la production des preuves de ses affirmations, ses prétentions sont fondées sur l’expertise du cabinet de géomètres MARTI OMBRE.
Les diverses procédures que la société MACSF ASSURANCES a contraint Madame [C] [R] à engager ont eu un impact sur son état de santé et sa situation financière. La demanderesse est fondée à réclamer un préjudice moral de 5 000 €. Au surplus, elle est fondée à réclamer 3 000 € au titre de la résistance abusive.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 novembre 2023, au visa des articles L114-1 du code des assurances, 1103 et suivants du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile, la société MACSF ASSURANCES sollicite de voir :
— juger prescrite l’action initiée par Madame [B] contestant la règle proportionnelle de prime qui lui est opposée par la concluante depuis l’offre d’indemnisation formulée par la MACSF le 22 août 2017 des suites du sinistre en date du 05 mai 2017 ;
— débouter Madame [B] de ses fins et conclusions ;
Subsidiairement, si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’égard de la MACSF :
— juger que tout règlement sera subordonné à la transmission préalable d’une facture en bonne et due forme ;
— débouter Madame [B] de ses demandes contraires ou plus amples ;
A titre infiniment subsidiaire :
— débouter Madame [B] de sa demande tendant à ce que le montant des condamnations qui pourraient être mis à la charge de la MACSF soit assorti des taux d’intérêts légaux à compter de 2017 ;
En tout état de cause :
— rejeter la demande de Madame [C] [B] d’application de l’article 700 du CPC ;
— laisser à sa charge les dépens avec distraction au profit de la société LESCUDIER & ASSOCIÉS, avocat en la cause qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC) ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la société MACSF ASSURANCES fait valoir que Madame [C] [R] est prescrite en sa demande. Le sinistre est survenu le 5 mai 2017. La société MACSF ASSURANCES l’a instruit et a adressé une proposition d’indemnisation en date du 22 août 2017 à Madame [C] [R]. A l’occasion de l’ensemble des procédures en référé survenues depuis le sinistre, la demanderesse n’a jamais soulevé le moyen tiré de l’application de la règle proportionnelle de prime. Par suite, l’action de Madame [C] [R] est prescrite sur le fondement de l’article L114-1 du code des assurances.
Sur le fond et à titre subsidiaire, la société MACSF ASSURANCES avance que la demanderesse ne fournit aucun document attestant de la surface développée de son bien. Lors de la procédure tendant à voir désigner un expert, Madame [C] [R] n’a pas souhaité que ce point de mission soit confié à l’expert judiciaire désigné par le Tribunal. Seul un expert neutre, impartial, aurait pourtant pu prendre position sur ce point technique.
A titre encore plus subsidiaire, si la défenderesse devait être condamnée en paiement, celui-ci ne pourrait intervenir que sur la foi d’une facture qu’il incomberait à la demanderesse de lui produire.
A titre infiniment subsidiaire, les intérêts de la créance depuis 2017 doivent être rejetés en ce que la société MACSF ASSURANCES a transmis à la demanderesse une quittance d’indemnité le 22 août 2017, soit trois mois après la survenance du sinistre.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Dans ses dernières conclusions, Madame [C] [R] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture. Il faut toutefois relever que ces conclusions ont été notifiées après une première ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2024, ordonnance qui a été révoquée le 3 octobre 2024, avant qu’une nouvelle ordonnance de clôture ne soit rendue le 16 janvier 2025.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, qui faisait référence à une ordonnance ancienne, déjà révoquée.
Sur la prescription de l’action :
L’article L114-1 du code des assurances dispose :
« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré. »
En l’espèce, il est notable que Madame [C] [R] ne forme aucune observation de droit sur cette règle. Elle n’invoque aucun texte légal, ni règlementaire de nature à faire échec à la règle de la prescription prévue par l’article L114-1, pourtant invoqué explicitement par la défenderesse. La demanderesse se borne à former des observations de fait, arguant qu’elle n’aurait jamais reconnu la règle invoquée par la société MACSF ASSURANCES. Cette question est sans rapport avec les dispositions de l’article L114-1 citées ci-dessus.
Il convient donc de reprendre les conditions de l’article L114-1 et de les appliquer au cas d’espèce.
L’article L114-1 vise « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance ». La présente instance, qui tend à la condamnation de la société MACSF ASSURANCES à régler des indemnités d’assurance au titre d’un sinistre, est bien une « action dérivant d’un contrat d’assurance ». Le texte vise ensuite la prescription « par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ».
Le Tribunal retiendra que l’évènement qui donne naissance à l’action en paiement est, soit le sinistre lui-même, soit à tout le moins la notification à l’assuré de la décision de l’assureur de ne pas payer tout ou partie du coût du sinistre. La seconde interprétation est plus favorable à l’assuré, puisque par définition, la décision de l’assurance de ne pas prendre en charge tout ou partie du sinistre est forcément postérieure à la date du sinistre : le délai de prescription commence donc à courir plus tard, laissant à l’assuré davantage de temps pour exercer son action en justice.
Le sinistre est survenu le 5 mai 2017. A cette date, Madame [C] [R] savait qu’elle était couverte par contrat d’assurance avec la société MACSF ASSURANCES (ce qu’aucune des parties ne conteste), et elle a d’ailleurs saisi son assureur d’une demande d’indemnisation. A retenir cette première date de point de départ de la prescription, à savoir le 5 mai 2017, celle-ci a expiré le 5 mai 2019 à minuit.
Si l’on retient la date à laquelle la société MACSF ASSURANCES a fait connaître à Madame [C] [R] sa décision de ne pas prendre en charge une partie des coûts du sinistre, les pièces des parties ne permettent pas d’identifier un courrier particulier adressé à la demanderesse exposant formellement cette position. Toutefois, par courriel du 28 septembre 2017 adressé à la société COREN, qui bénéficiait d’une délégation de paiement de Madame [C] [R], la société MACSF ASSURANCES indique limiter son indemnisation à la somme de 37 997,09 € « compte tenu de la règle proportionnelle de prime applicable sur l’indemnité due à Madame [R] » Et par courriel du 13 mars 2018, la société MACSF ASSURANCES rappelle à Madame [C] [R] les stipulations des conditions générales sur le décompte de la superficie du bien. Il faut donc considérer qu’au plus tard le 13 mars 2018, Madame [C] [R] avait connaissance de la position de son assureur. A retenir cette date, l’action aurait dû être exercée avant le 13 mars 2020 au plus tard.
Dans les deux interprétations, Madame [C] [R] est intégralement prescrite en sa demande, puisque l’assignation ayant introduit le présent litige date du 25 mai 2023. Il convient de relever que la demanderesse n’invoque aucune règle d’interruption ni de suspension de la prescription. En violation de l’article 768 du code de procédure civile, Madame [C] [R] ne motive pas ses prétentions en droit.
Aussi, Madame [C] [R] est irrecevable comme prescrite en toutes ses prétentions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Madame [C] [R], irrecevable en sa demande, aux entiers dépens.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour la société LESCUDIER & ASSOCIÉS, avocat de la société MACSF ASSURANCES, de recouvrer directement contre Madame [C] [R] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Madame [C] [R] sera déboutée de sa prétention sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de relever que la société MACSF ASSURANCES ne forme dans le dispositif de ses conclusions aucune prétention au titre de l’article 700.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Madame [C] [R] de sa prétention tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture ;
DECLARE Madame [C] [R] irrecevable comme prescrite en toutes ses prétentions au principal ;
CONDAMNE Madame [C] [R] aux entiers dépens ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour la société LESCUDIER & ASSOCIÉS, avocat de la société MACSF ASSURANCES, de recouvrer directement contre Madame [C] [R] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DEBOUTE Madame [C] [R] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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