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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 6 juin 2025, n° 24/02019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me JONEMANN
Me DEAN
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/02019 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3ULB
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 06 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Richard JONEMANN de l’AARPI JONEMANN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0280
DÉFENDERESSE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0029
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 04 Avril 2025 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 06 juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Désireuse d’effectuer un investissement immobilier défiscalisant dans le cadre de la loi dite « Robien », Madame [H] [R] a conclu, le 30 janvier 2007, un contrat de réservation avec la SCI Sporting Actia, portant sur l’acquisition, en l’état futur d’achèvement, d’un appartement à usage locatif de type « T3 » situé à Pineuilh (Gironde).
Ce contrat précisait que l’acquisition devait être financée par un ou plusieurs prêts.
Par acte authentique du 10 avril 2007, le bien a été acquis, un autre acte authentique du même jour étant conclu entre Madame [H] [R] et la société anonyme BNP Paribas Invest Immo, aux droits de laquelle vient désormais la société anonyme BNP Paribas Personal Finance (ci-après la BNPPF).
Par ce contrat de crédit, Madame [R] a donc souscrit un emprunt immobilier au montant de 150.800 euros, pour une durée de 22 ans, remboursable en 288 mensualités, au taux fixe de 3,95% l’an et au taux effectif global de 4,34% l’an.
Le 5 avril 2022, le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 5] a ordonné le report pour une durée de 24 mois des échéances de ce prêt.
Reprochant à la BNPPF d’avoir manqué à l’obligation de mise en garde incombant au banquier dispensateur de crédit, Madame [R] a, par acte du 12 janvier 2024, fait assigner cet établissement et aux termes de cet acte introductif d’instance, représentant ses uniques écritures, demande, au visa des articles 1147 et 1154 du code civil devenus depuis les articles 1231-1 et 1343-2 du même code, 514, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
« – de dire et juger que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son devoir de mise en garde,
— de dire et juger que les manquements de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ont fait perdre à Madame [H], [T] [R] la chance de ne pas souscrire le prêt litigieux et d’éviter le risque qui s’est réalisé de ne plus être en mesure de pouvoir faire face aux charges de l’emprunt et d’avoir, dans des conditions particulièrement désavantageuses, à vendre le bien (ce alors même que le but de l’opération était pour Madame [H], [T] [R] de constituer un capital générateur de revenus))
— en réparation de cette perte de chance, de condamner BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement à Madame [H], [T] [R] de la somme de 36.919,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du Jugement à intervenir et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du Code civil devenu l’article 1343-2 du même Code,
— de condamner BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement à Madame [H], [T] [R] de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers,
— de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. »
Par écritures signifiées le 16 janvier 2025, la BNPPF demande à ce tribunal de :
« Déclarer Mme [R] mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et l’en débouter intégralement
La condamner au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Clément DEAN, avocat, sur son affirmation de droit. »
La clôture a été prononcée le 21 février 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 4 avril 2025 et mise en délibéré au 6 juin 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
Madame [R] recherche la responsabilité de la BNPPF au motif que cet établissement était tenu, en application des dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable, en tant que prêteur de deniers, de se renseigner pour vérifier les capacités financières de l’emprunteur et, le cas échéant, de le mettre en garde sur le risque d’endettement excessif et les difficultés qu’il pourrait rencontrer pour rembourser le prêt, précisant qu’il incombe au prêteur d’en justifier, ce qu’il n’a pas fait au cas particulier. Elle estime avoir été créancière de cette obligation de mise en garde dès lors qu’elle avait la qualité d’emprunteur non averti, étant cadre de santé au jour de l’emprunt, ne disposant d’aucune connaissance ou compétence particulière en matière d’investissement locatif comme de finance et d’économie. Elle indique qu’il existait un risque avéré qu’elle ne puisse pas rembourser le prêt en cause, soulignant qu’il n’est pas contestable cependant qu’au jour de l’offre de prêt, les mensualités de 971,55 euros en phase d’amortissement, étaient conformes à ses revenus dès lors qu’une mensualité représentait 31,51% de ses revenus mensuels. Elle affirme avoir eu l’âge de 55 ans à la date de l’offre et que son départ à la retraite, événement certain, aurait dû être anticipé par le prêteur, avec des revenus diminués face à un prêt d’une durée de 22 ans dont l’amortissement devait être assumé durant de nombreuses années, devant être relevé qu’en 2020, les revenus mensuels avant impôt de la concluante n’était plus que de 2.221,21 euros alors que la mensualité du prêt, de 1.001,71 euros au 17 septembre 2011, en représentait 45%.
En réplique, la BNPPF fait tout d’abord valoir qu’elle est intervenue postérieurement à la signature, le 18 janvier 2007, du contrat de réservation du bien immobilier acquis en l’état futur d’achèvement par Madame [R] et pour laquelle elle a accordé le prêt litigieux. Elle sollicite ensuite le rejet des demandes de Madame [R], en déclinant toute responsabilité dans l’octroi de ce prêt. Elle souligne que la demanderesse n’apporte pas la preuve d’un endettement excessif au jour de la conclusion du prêt. Elle considère que le départ de Madame [R] à la retraite, intervenu prématurément, à l’âge de 57 ans, n’avait pas à être pris en compte par le prêteur. Elle relève en outre que le prêt en litige a régulièrement vu ses échéances honorées pendant près de 13 ans. Elle ajoute que Madame [R], après quelques incidents de paiement et une suspension judiciaire des versements, a soldé intégralement le crédit le 27 juin 2022. Elle estime qu’au regard des éléments qui précèdent, le prêt était adapté aux capacités financières de Madame [R], de telle sorte que la demande doit être rejetée.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En vertu de ce texte, une obligation de mise en garde pèse sur l’établissement de crédit concernant le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt à l’égard de l’emprunteur non averti, lequel n’est pas en mesure de l’apprécier.
S’il incombe au banquier dispensateur de crédit de démontrer que l’emprunteur, créancier de l’obligation de mise en garde, a la qualité de personne avertie, en revanche, c’est à l’emprunteur d’apporter la preuve du risque d’endettement excessif.
Au cas particulier, il n’est pas discuté que Madame [R] avait la qualité d’emprunteur non averti à la date de souscription de l’emprunt le 10 avril 2007.
Ceci étant précisé, il est produit aux débats les avis d’imposition de Madame [R] au titre des exercices fiscaux des années 2003, 2004 et 2005.
Le dernier de ces documents affiche des revenus de salaire annuel au montant de 36.720 euros avant abattement de 10%.
Madame [R], qui reconnaît dans ses écritures que son taux d’endettement était de 31% à la date de souscription de son emprunt, ce taux se situant en-deçà du maximum légal de 33% à l’époque, se borne à reprocher à la BNPPF de ne pas avoir prévu la baisse de ses revenus en anticipant son départ futur à la retraite, alors qu’elle était âgée de 55 ans.
Or pour apprécier les revenus et le patrimoine de l’emprunteur afin de déterminer s’il existe un risque d’endettement excessif, l’établissement de crédit doit tenir compte des données existantes ou prévisibles au jour de l’émission de l’offre.
En l’espèce, Madame [R] ne démontre pas que la BNPPF était en mesure de prévoir un départ de l’intéressée à la retraite en 2011, Madame [R] ne contestant pas en outre le caractère anticipé de cette fin d’activité.
Pour sa part, la BNPPF soutient, sans être démentie, que l’avis d’imposition pertinent de Madame [R] révélait un revenu annuel de 36.720 euros, soit 3.060 euros par mois, alors que les échéances du crédit s’élevaient mensuellement pendant 12 mois et après libération totale des fonds, à 526,54 euros puis, à celle de 971,65 euros, le reste à vivre étant alors de 2.503,47 euros puis à celle de 2.088 euros, soit respectivement des taux d’endettement de 17% et de 31%, en-deçà du taux plafond de 33% à l’époque, porté désormais à 35%.
L’établissement de crédit précise, sans être davantage contredit, que les valeurs qui précèdent ne tiennent pas compte de l’avantage fiscal procuré par l’investissement, ainsi que des revenus locatifs procurés à Madame [R] par le bien financé, soit la somme annuelle de 4.436 euros, et 372,25 euros par mois réduisant alors les taux d’endettement respectifs à 15 et 28%.
A titre surabondant, il sera relevé que Madame [R] a remboursé le prêt pendant plusieurs années sans incident, y compris après son départ à la retraite, les difficultés d’honorer les échéances du crédit n’étant apparues qu’en 2019 selon les dires de la demanderesse.
De plus, Madame [R] ne conteste pas l’affirmation de la BNPPF selon laquelle le crédit serait désormais intégralement amorti.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que Madame [R] ne démontre pas l’existence du risque d’endettement excessif qu’elle invoque pour quereller le manquement de la BNPPF à l’obligation de mise en garde incombant à cet établissement de crédit.
Elle doit être en conséquence déboutée de ses demandes.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Madame [H] [R] sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Clément Dean.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la teneur de la décision, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [H] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [R] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Clément Dean ;
DÉCLARE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 06 Juin 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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