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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 25 nov. 2025, n° 25/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00488 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D7PY
25 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE
Nous Jean-Louis CIOFFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, siégeant au centre Jean Messagier sis [Adresse 1] Montbéliard, assisté de Hugues CHIPOT, greffier, avons rendu le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’AHBFC, demeurant [Adresse 4]
Non comparant, non représenté
Demandeur – d’une part -
ET :
Monsieur [T] [X]
né le 16 Septembre 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Comparant, assisté par Me Eric MULLER, avocat au barreau de Montbéliard
Défendeur
— d’autre part -
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard
Non comparant
Assisté de Hugues CHIPOT, greffier, après avoir entendu à l’audience du vingt cinq novembre deux mil vingt cinq les parties en leurs conclusions et plaidoiries ;
Après en avoir délibéré ;
Attendu que les éléments du litige sont les suivants :
Faits, procédure et demandes des parties
La requête et les pièces qui l’accompagnent permettent de déterminer que la personne hospitalisée a été admise dans l’établissement le 15 novembre 2025.
Par requête parvenue au greffe dans le délai légal, le directeur de l’Association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté a sollicité la poursuite de l’hospitalisation au-delà du délai légal de douze jours suivant l’admission.
Le ministère public, par avis écrit, a conclu à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
L’audience s’est tenue le 25 novembre 2025 au centre psychiatrique Jean Messagier.
A comparu la personne hospitalisée, assistée d’un avocat, Me Eric MULLER. N’ont comparu ni le requérant, ni le ministère public.
La personne hospitalisée explique les motifs de son hospitalisation par une tentative de suicide liée à une importante dépression. Il indique néanmoins que son état de santé s’est amélioré et qu’il est envisagé une sortie d’hospitalisation dès cet après-midi afin d’être traité en ambulatoire.
L’avocat de la personne hospitalisée ne formule aucune observation quant à la régularité formelle de la procédure et fait valoir que le patient sortira selon avis médical dès le début de cet après-midi.
Motifs de la décision
Il résulte des pièces produites que Monsieur [T] [X] a été admis dans l’établissement selon le régime de l’hospitalisation sur décision du directeur d’établissement en cas de péril imminent, régie à l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique.
«II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
(…)
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce, la légalité du mode d’admission n’a pas été contestée, seule l’étant la poursuite de l’hospitalisation.
A cet égard, s’agissant de l’état de santé actuel de la personne hospitalisée, les certificats et avis médicaux versés au dossier font état de ce que le patient a été hospitalisé à la suite d’une tentative de suicide par ingestion médicamenteuse volontaire sur fond d’alcoolisation aigüe. Il est précisé néanmoins que lors de la réévaluation de son état de santé, l’état de santé spychique du patient s’est amélioré de sorte qu’il est envisagé à très court termes une hospitalisation en secteur libre. De sorte que la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte doit être prononcée.
En conséquence, l’hospitalisation sans consentement ne peut légalement qu’être levée.
Par ces motifs
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Donnons mainlevée de l’hospitalisation, avec effet immédiat ;
Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;
Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
Le Greffier Le Juge
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