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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jaf 1re ch. jaf, 13 mai 2025, n° 23/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE
tél : 03.86.72.30.00
MINUTE N° 25/
N° RG 23/00688
N° Portalis DB3N-W-B7H-CXGA
NAC : 20L
[N] [J] [W] [G] épouse [T]
Me [L] [P]
C/
[V] [D] [O] [T]
Me Carole DURIF
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— Me Fabian HINCKER
— Me Carole DURIF
— Me [E] [K] (notaire)
Copie exécutoire délivrée aux avocats
le :
JUGEMENT
DU TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
A l’audience du 10 février 2025 du Tribunal devant Madame Mathilde DECHEZLEPRETRE, juge au tribunal judiciaire d’AUXERRE, juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Lucie GAUTHERON, greffier,
A été appelée l’affaire N° RG 23/00688 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CXGA
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [N] [J] [W] [G] épouse [T]
née le 27 juin 1967 à BONNEVILLE (74130)
de nationalité Française
16 rue des Lombards
89000 AUXERRE
Comparante en personne assistée de Me Fabian HINCKER, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE
Monsieur [V] [D] [O] [T]
né le 24 mai 1968 à EAUBONNE (95600)
de nationalité Française
2 Bis rue Paul Armandot
89000 AUXERRE
Représenté par Me Carole DURIF, avocat au barreau de SENS
Après audience tenue hors la présence du public, le juge aux affaires familiales a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [N] [G] et Monsieur [V] [T] se sont mariés le 8 juillet 1995 devant l’officier de l’état civil de la commune de Bonneville (Haute-Savoie) en ayant fait précéder leur union de l’établissement d’un contrat de mariage, reçu le 10 juin 1995 par acte de Me [I] [F], notaire à SALLANCHES (Haute-Savoie), aux termes duquel ils ont adopté le régime de la séparation des biens.
De cette union sont issus :
— [R] [T] né le 14 juin 1996 à AUXERRE (89),
— [X] [T] né le 12 août 2000 à AUXERRE (89),
— [H] [T] né le 12 octobre 2004 à AUXERRE (89).
Par acte délivré le 17 novembre 2021 et remis au greffe le 06 décembre suivant, Madame [N] [G] a assigné Monsieur [V] [T] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 09 mars 2022, le juge de la mise en état a notamment :
— autorisé les époux à vivre séparément,
— attribué à titre gratuit à Madame [N] [G] la jouissance du logement conjugal et du mobilier s’y afférent,
— accordé à Monsieur [V] [T] un délai pour quitter le domicile conjugal et ordonné en tant que besoin son expulsion passé cette date,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— fixé la répartition du paiement de la taxe d’habitation,
— dit que Madame [N] [G] assumera seule la charge des autres frais relatifs au domicile conjugal à compter du départ de Monsieur [V] [T],
— dit que Monsieur [V] [T] prendra en charge le paiement des échéances mensuelles du crédit immobilier en totalité,
— condamné Monsieur [V] [T] à verser à Madame [N] [G] la somme mensuelle de 3400 euros au titre du devoir de secours,
— désigné un notaire selon l’article 255,10° du code civil,
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [H],
— fixé la résidence de Rheaume au domicile maternel,
— attribué à Monsieur [V] [T] un droit de visite et d’hébergement classique sur Rheaume,
— fixé à la somme de 1000 euros le montant mensuel de la pension alimentaire à la charge de Monsieur [V] [T] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [H], à verser à Madame [N] [G],
— débouté Madame [N] [G] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de [R] et [X].
Par ordonnance du 9 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné le retrait de la procédure au rôle des affaires civiles en cours du tribunal conformément à la demande des parties.
Le rapport du notaire a été reçu le 11 avril 2023.
Par conclusions reçues au greffe par voie électronique le 31 juillet 2023, le conseil de Monsieur [V] [T] a demandé le rétablissement de l’affaire au rôle et a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ordonnance de mise en état sur incident du 14 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— débouté Monsieur [V] [T] de sa demande de suppression de la contribution due à son épouse au titre du devoir de secours,
— fixé la pension alimentaire versée par Monsieur [V] [T] au titre du devoir de secours à la somme de DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2500 euros) par mois et condamné Monsieur [V] [T] au paiement de cette somme rétroactivement à compter du 26 juillet 2023,
— maintenu pour le surplus les dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 9 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives reçues au greffe par voie électronique le 08 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [N] [G] sollicite de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil.
S’agissant des conséquences du divorce, elle sollicite du juge aux affaires familiales de :
— condamner Monsieur [V] [T] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil,
— l’autoriser à conserver l’usage du nom marital,
— ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
— constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
— fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation en application de l’article 262-1 du code civil,
— constater que la rupture du lien matrimonial entraînera une disparité importante dans les conditions de vie des époux à son détriment,
— condamner Monsieur [V] [T] à lui verser la somme de 700 000 euros au titre de la prestation compensatoire sous forme de capital en une seule fois exigible dès la décision à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’agissant de la prestation compensatoire en application de l’article 1079 alinéa 4 du code civil,
— ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
A l’égard des enfants :
— condamner Monsieur [V] [T] à lui verser la somme de 1000 euros par mois, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [H], en application de l’article 371-2 du code civil,
Sur les demandes liées à la liquidation :
— débouter Monsieur [V] [T] de sa demande de créance au titre du remboursement des échéances de la résidence secondaire et partant :
— à titre principal, qualifier ces règlements de contribution aux charges du mariage,
— à titre subsidiaire, qualifier ces règlements de donation rémunératoire,
— débouter Monsieur [V] [T] de sa demande d’ordonner la rédaction de l’acte liquidatif sur la base du rapport du notaire compte tenu de l’absence d’éléments suffisants permettant au juge de se prononcer à ce stade sur les opérations de liquidation et de partage et de la complexité des opérations,
— renvoyer les époux à régler amiablement la liquidation de leur régime matrimonial et le cas échéant à saisir le juge du partage en cas d’échec,
En tout état de cause :
— débouter Monsieur [V] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [V] [T] à verser à Madame [N] [G] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [V] [T] aux entiers dépens de la présente procédure.
Par conclusions récapitulatives reçues au greffe par voie électronique le 09 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] [T] sollicite le rejet de la demande en divorce pour faute formée par son épouse et demande reconventionnellement le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Il demande à ce que soient écartées des débats les pièces n°28-29 et 30a à 30e produites par la demanderesse.
Il sollicite par ailleurs concernant les conséquences du divorce de :
— juger que Madame [N] [G] perdra l’usage du nom marital après le divorce,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux par l’un des époux envers l’autre par application de l’article 265 du code civil,
Vu le rapport d’expertise établi par ministère de Me [E] [K], Notaire, établi en application de l’article 255-10 du code civil,
— juger que Madame [N] [G] est redevable à son égard d’une créance de 237 207,00 euros au titre du remboursement par des fonds personnels du prêt souscrit pour l’acquisition du bien qui lui est propre sis 143 avenue de Suzac 17110 SAINT GEORGES DE DIDONNE,
— ordonner le partage dans les termes du projet de liquidation du régime matrimonial établi par ministère de Me [E] [K] le 4 avril 2023,
— désigner Me [E] [K] aux fins de dresser l’acte constatant le partage,
— fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 9 mars 2022,
— débouter Madame [N] [G] de sa demande tendant à obtenir le règlement d’une prestation compensatoire de 700 000 euros sous forme de capital,
— juger qu’il ne saurait être octroyé à Madame [N] [G] une prestation compensatoire supérieure à 40 000 euros,
— fixer la contribution alimentaire dont il est redevable pour l’entretien et l’éducation de [H] à la somme de 1000 euros par mois, qu’il versera directement entre les mains de ce dernier,
— condamner Madame [N] [G] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025 et mise en délibéré au 10 avril 2025, prorogé au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DES PIECES :
L’article 1358 du code civil dispose que « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ». Le principe de liberté de la preuve est toutefois temporisé par l’exclusion des preuves illicites.
En vertu de l’article 259 du code civil, les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l’aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.
En vertu de l’article 259-1 du code civil, un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu’il aurait obtenu par violence ou par fraude.
C’est à l’époux qui invoque la fraude de la prouver.
Enfin, en matière de procédure civile, s’il n’existe pas d’obligation de traduction des pièces en langue française dès lors qu’il ne s’agit pas d’actes de procédure, le juge apprécie toutefois souverainement la force probante des éléments qui lui sont soumis.
En l’espèce, Monsieur [V] [T] sollicite que soient écartées des débats les pièces n°28, 29, et 30a à 30e communiquées par Madame [N] [G], estimant qu’elles ont été obtenues par fraude.
La demanderesse affirme que les éléments en sa possession proviennent d’une tablette de marque Apple dont les codes d’accès ont été partagés par Monsieur [V] [T] lui-même. Elle précise que lors de la synchronisation de la tablette avec le téléphone de la même marque de Monsieur [V] [T], elle a découvert des communications et les applications de rencontres téléchargées par son époux.
Il s’avère que les messages personnels échangés par l’époux sur son téléphone relèvent du secret des correspondances. Si ces correspondances peuvent être produites dans le cadre d’un divorce, c’est à la condition qu’elles n’aient pas été obtenues par fraude.
En l’espèce, si la demanderesse soutient qu’elle avait un accès libre à la tablette lui donnant un accès au téléphone portable de Monsieur [V] [T], elle n’en rapporte toutefois pas la preuve, de sorte que s’agissant d’échanges de messages personnels et d’applications téléchargées sur son téléphone portable, peu important qu’il s’agisse d’un téléphone professionnel ou privé, ces éléments n’ont pu être obtenus par l’épouse que par des moyens déloyaux de nature à constituer une fraude.
De surcroît, les échanges de SMS ayant été traduits de la langue polonaise en l’absence de tout traducteur assermenté, ces derniers ne peuvent être déclarés admissibles comme moyen de preuve.
En conséquence les pièces n°28, 29, et 30a à 30e produites par la demanderesse seront écartées des débats.
SUR LE DIVORCE :
En vertu de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Aussi, il sera statué en premier lieu sur la demande en divorce pour faute formulée par Madame [N] [G].
Sur la demande en divorce pour faute :
Aux termes de l’article 242 du code civil, “le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune”.
L’article 245 du code civil dispose que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Il résulte de l’article 212 du code civil que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.
L’article 215 de ce même code dispose que les époux s’obligent à une communauté de vie.
Au soutien de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux formée par Madame [N] [G], cette dernière fait grief à son époux d’avoir manqué à son devoir de fidélité en entretenant une relation adultère pendant plusieurs mois et a minima entre novembre 2019 et mars 2020, durant la relation conjugale, ayant provoqué la rupture définitive de cette dernière.
En l’espèce, les pièces n°28, 29, et 30a à 30e étant écartées des débats, et Madame [N] [G] ne produisant pas d’autres modes de preuve à l’appui de sa demande en divorce pour faute, l’adultère reproché par Madame [N] [G] à son époux ne repose que sur des allégations et ne peuvent à elles seules être constitutives d’une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage.
En conséquence, Madame [N] [G] sera déboutée de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux.
Dès lors, il y a lieu de statuer sur la demande en divorce pour altération du lien conjugal formée à titre reconventionnel par Monsieur [V] [T].
Sur la demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal :
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, il est établi que par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 09 mars 2022, le juge de la mise en état a autorisé les époux à vivre séparément.
Les époux sont séparés depuis plus d’un an au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l’article 237 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur les dommages et intérêts :
A défaut pour Madame [N] [G] de démontrer l’existence d’une faute imputable à l’époux, elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur l’usage du nom du conjoint :
Selon l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, sauf accord contraire des époux ou autorisation du juge aux affaires familiales si l’époux demandeur justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
La notion d’intérêt particulier est à apprécier le jour de la demande.
En l’espèce, Madame [N] [G] sollicite de pouvoir conserver l’usage du nom de son conjoint tandis que Monsieur [V] [T] s’y oppose.
Madame [N] [G] invoque un intérêt professionnel particulier en raison notamment du fait que les époux ont résidé de nombreuses années à l’étranger, de sorte que la conservation du nom de famille de son époux lui permettrait de garder ses relations à l’international. Elle invoque également le fait que ses trois enfants portent le nom de leur père.
Il résulte des écritures des parties que Madame [N] [G] exerce l’activité professionnelle d’ingénieure.
En outre, les trois enfants du couple sont majeurs à ce jour.
Il résulte des éléments du dossier que Madame [N] [G] fait défaut à démontrer l’existence d’un intérêt particulier pour elle ou ses enfants à conserver son nom d’épouse.
En conséquence, Madame [N] [G] sera déboutée de sa demande.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Cette proposition ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu de dire ou de constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux :
En application de l’article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce et que le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
En vertu de l’article 267 du code civil, le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— un projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Conformément aux principes généraux gouvernant la charge de la preuve, l’époux séparé de biens, qui revendique une créance sur son conjoint, doit en apporter la preuve.
L’article 214 du code civil dispose que : Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile.
Selon l’article 1537 du Code civil, relatif à la séparation de biens : Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l’article 214.
Il résulte de l’article 1543 du code civil que dans le cadre du régime de la séparation des biens les règles de l’article 1479 sont applicables aux créances que l’un des époux peut avoir à exercer contre l’autre. Aux termes de cet article, les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.
L’article 1469 troisième alinéa du code civil dispose que « la créance ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ».
La contribution aux charges du mariage, distincte, par son fondement et son but, de l’obligation alimentaire, peut inclure des dépenses d’investissement ayant pour objet l’agrément et les loisirs du ménage. L’acquisition par un époux d’un bien indivis constituant la résidence secondaire du couple peut ainsi être qualifiée d’exécution de l’obligation de contribuer aux charges du mariage compte tenu de ses facultés financières.
La donation rémunératoire, non définie par le code civil, peut être appréhendée comme la remise de biens en contrepartie de services rendus par un tiers ou par un époux allant au-delà de l’obligation de contribuer aux charges du mariage. Lorsqu’un époux séparé de biens acquiert un bien, soit à titre personnel, soit indivisément avec son conjoint, au moyen de fonds fournis par ce dernier, sa collaboration non rémunérée du foyer peut constituer la cause des versements effectués pour son compte dès lors que, par son importance, cette activité a excédé sa contribution aux charges du mariage et a été source d’économies.
Il n’est pas contesté par les parties que le bien situé 143 avenue de Suzac 17110 SAINT GEORGE DE DIDONNE, qui constituait la résidence secondaire de la famille, a été acquis le 14 juin 2010 par Madame [N] [G] seule et que cette acquisition a été financée au moyen d’un prêt contracté par les deux époux, remboursé en partie par Monsieur [V] [T].
Dans la mesure où d’une part le bien constituait non pas le logement de la famille mais une résidence secondaire, et où d’autre part il constitue un bien non pas indivis mais un bien propre appartenant à l’épouse, il apparaît que le remboursement par l’époux d’une part du capital ne peut être considéré comme une contribution aux charges du mariage.
Par ailleurs, Madame [N] [G] fait défaut à prouver en quoi sa collaboration du foyer non rémunérée a excédé sa contribution aux charges du mariage et a été source d’économies.
Dans la mesure où il résulte de l’acte établi par Me [E] [K] le 4 avril 2023 qu’il appartient au tribunal de se prononcer sur la qualification de la créance due par Madame [N] [G] à l’égard de son époux au titre du financement de la résidence secondaire, et où cet élément constitue l’unique point de désaccord entre les parties aux termes de ce projet de partage, il y a lieu, ce point étant tranché, d’ordonner le partage dans les termes du projet de liquidation du régime matrimonial et de désigner Me [E] [K] aux fins de dresser l’acte constatant le partage.
Madame [N] [T] sera déboutée de sa demande de créance au titre du remboursement des échéances du prêt contracté pour financer la résidence secondaire et de sa demande de renvoyer des époux amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui l’a consenti.
Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner puisque cette révocation est de droit.
Sur la date d’effet du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens :
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. Toutefois, à la demande d’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Madame [N] [G] demande à ce que la date d’effet du divorce soit prononcée à compter de l’assignation, date de la demande en divorce, tandis que Monsieur [V] [T] demande à ce que la date d’effet du divorce soit prononcée à compter de l’ordonnance d’orientations sur mesures provisoires du 09 mars 2022 par laquelle ils ont été autorisés à résider séparément.
Le principe étant de fixer les effets du jugement de divorce à compter de la demande en divorce, en l’absence d’élément permettant de justifier un prononcé des effets du jugement à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires, cette demande de Monsieur [V] [T] sera rejetée.
En conséquence, la date retenue pour les effets du jugement de divorce sera la date de l’assignation.
Sur la demande de prestation compensatoire :
Selon les dispositions des articles 270, 271 et 272 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux prévu par la loi, mais l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Le montant de la rente peut être minoré par l’attribution d’une fraction en capital.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment, la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.
En l’espèce, il ressort des déclarations sur l’honneur et des pièces produites les éléments suivants :
Le mariage a duré 29 ans et les époux ont eu ensemble trois enfants.
Madame [N] [G] est âgée de 57 ans et Monsieur [V] [C] de 56 ans.
La situation financière et professionnelle de l’épouse est la suivante :
Elle exerce la profession d’ingénieur dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée (jusqu’au 31 mai 2025).
Elle perçoit selon le cumul net imposable de sa fiche de paie de décembre 2023 une rémunération mensuelle moyenne d’environ 3.596 euros.
Outre les charges habituelles de la vie courante, elle rembourse un prêt immobilier souscrit pour l’achat d’un bien propre par mensualités de 1.336,45 euros (assurance comprise).
Elle verse en moyenne la somme de 146 euros par mois dans le cadre d’un contrat C.E.S.U.
Madame [N] [G] s’acquitte également annuellement de la somme de 2.847 euros au titre de la taxe foncière relative au domicile conjugal ainsi que, sur la même période, de 2.017 euros de taxes relatives à un bien propre.
Elle verse par ailleurs aux débats un certain nombre de frais d’assurances relatives au domicile conjugal et à son bien propre, une assurance auto ainsi que des frais de mutuelle pour un montant total mensuel d’environ 277 euros.
Elle fait également part d’un contrat de location de véhicule (leasing) à hauteur de 379,33 euros par mois.
Elle souligne enfin que les trois enfants du couple viennent régulièrement au domicile conjugal, notamment pendant leurs congés, ce qui implique des charges complémentaires.
Ses droits prévisibles à la retraite sont d’environ 1 000 euros brut par mois au total.
Elle est propriétaire en propre d’un bien dont elle donne une estimation à hauteur de 370 000 euros. Elle déclare des actifs bancaires à hauteur de 101 809 euros.
La situation financière et professionnelle de l’époux est la suivante :
Il est actuellement sans emploi.
Il a exercé jusqu’en décembre 2023 les fonctions de directeur général de société.
Il percevait selon l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 9 mars 2022 des ressources de 16 639,07 euros par mois, composées de son salaire ainsi que revenus locatifs. D’après l’avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023, il a perçu en moyenne des revenus mensuels de 7 927 euros.
Il perçoit désormais des allocations d’aide au retour à l’emploi dont le montant a été progressivement dégressif, pour atteindre 4 626,30 euros pour un mois de 30 jours selon relevé de situation le plus récent (octobre 2024).
Il perçoit également des revenus fonciers à hauteur de 742,39 euros par mois.
Il déclare des bénéfices industriels et commerciaux au titre d’une société par actions simplifiées dont il est l’unique associé à hauteur de 4083 euros par mois selon sa déclaration sur l’honneur.
Outre les charges habituelles de la vie courante, Monsieur [V] [T] fait état de certaines charges identiques à celles détaillées dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, notamment la contribution à l’entretien et à l’éducation de [H] d’un montant de 1.000 euros par mois, le prêt immobilier souscrit pour l’achat du domicile conjugal pour des mensualités de 2.437,62 euros (suspendu à compter du mois d’août 2023), un second prêt immobilier pour l’achat d’un bien en propre par mensualités de 909,75 euros, une taxe foncière relative à son bien propre (montant de 999 euros selon la dernière décision, justificatif non actualisé).
Monsieur [V] [T] justifie également d’un contrat « leasing » pour un véhicule professionnel alors qu’il n’était pas encore licencié de la société Fruehauf, pour des mensualités de 544,77 euros jusqu’au mois de décembre 2025. Il verse également aux débats un crédit renouvelable de mensualités de 167 euros.
Enfin, s’agissant des autres enfants, Monsieur [V] [T] verse aux débats des éléments permettant d’attester d’une contribution mensuelle de 560 euros par mois pour [X] ainsi que du remboursement d’un prêt étudiant de [R] pour 890 euros par mois en moyenne.
Il ne communique pas d’élément relatif à ses droits prévisibles à la retraite.
Il est propriétaire en propre d’un bien dont il donne une estimation de valeur à hauteur de 225 000 euros.
Les époux sont propriétaires indivis d’un bien estimé en décembre 2022 à 530 000 euros, la valeur retenue dans le rapport d’expertise étant de 522 000 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, notamment de la situation financière des parties ainsi que du temps consacré par l’épouse à l’entretien et à l’éducation des enfants communs pendant le mariage au détriment de sa carrière professionnelle, il apparaît que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties une disparité qui doit être compensée.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [T] à verser à Madame [N] [G] la somme de 148 000 euros à titre de prestation compensatoire.
A défaut pour Madame [N] [G] de démontrer en quoi l’absence d’exécution de la prestation compensatoire aurait des conséquences manifestement excessives pour elle en cas de recours sur la prestation compensatoire, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire concernant le versement de la prestation compensatoire en application de l’article 1079 du code de procédure civile.
Sur les conséquences concernant les enfants :
Sur la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur :
L’article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Cette obligation peut prendre la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas par l’un des parents à l’autre, elle peut également consister en une prise en charge directe totale ou partielle de frais exposés au profit de l’enfant ou encore en un droit d’usage d’habitation.
La réalité des besoins de l’enfant est caractérisée par les dépenses relatives aux vêtements, la nourriture, aux activités de loisirs, amis, aussi aux frais particuliers liés à la scolarité et à sa santé.
L’article 373-2-5 du code civil dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
En l’espèce, la situation financière respective des parties a été décrite précédemment.
Il résulte des écritures concordantes des parties que [H] est étudiant en deuxième année d’étude en double cursus architecte et ingénieur du bâtiment. Il n’est pas encore autonome financièrement.
Compte tenu de l’accord des parties sur le maintien de la somme fixée au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [H], celui-ci sera entériné dans le cadre de la présente décision selon les modalités détaillées dans son dispositif.
Monsieur [V] [T] sollicite de verser cette somme directement entre les mains de l’enfant. Madame [N] [G] ne se prononce pas quant à cette demande.
Au regard de l’âge de l’enfant, âgé de 20 ans, et de sa situation (étudiant dans un logement indépendant de celui de sa mère), il sera fait droit à la demande de Monsieur [V] [T] d’un versement de cette somme directement entre les mains de [H].
Sur les mesures accessoires :
En application des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en décide autrement.
Le divorce étant prononcé pour altération du lien conjugal, et eu égard à la volonté commune des époux de mettre fin au mariage, Madame [N] [G] et Monsieur [V] [T] seront condamnés chacun à la moitié des dépens.
Pour ce même motif et en raison de la nature familiale du litige, il n’apparaît pas opportun de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [N] [G].
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 17 novembre 2021,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 9 mars 2022,
Vu l’ordonnance de retrait du rôle du 9 novembre 2022,
Vu le rapport d’expertise du notaire du 4 avril 2023,
Vu l’ordonnance de mise en état sur incident du 14 mars 2024,
Ecarte des débats les pièces n°28, 29, et 30a à 30e produites par la demanderesse,
Déboute Madame [N] [G] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux,
Prononce, par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
— Madame [N], [J] [W] [G], née le 27 juin 1967 à BONNEVILLE (74),
et de
— Monsieur [V], [D], [O] [T], né le 24 mai 1968 à EAUBONNE (95),
qui s’étaient mariés le 8 juillet 1995 devant l’officier de l’état civil de la commune de BONNEVILLE (Haute-Savoie) en ayant fait précéder leur union de l’établissement d’un contrat de mariage, reçu le 10 juin 1995 par acte de Me [I] [F], notaire à SALLANCHES (Haute-Savoie), aux termes duquel ils ont adopté le régime de la séparation des biens,
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance,
Déboute Madame [N] [G] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute Madame [N] [G] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom marital après le divorce,
Déboute Madame [N] [G] de sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires,
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 17 novembre 2021,
Ordonne l’ouverture des opérations de partage des intérêts patrimoniaux subsistants entre Madame [N] [G] et [V] [T],
Dit que Madame [N] [G] est redevable à l’égard de Monsieur [V] [T] de la somme de 237 207 euros (deux cent trente-sept mille deux cent sept euros) au titre de sa créance sur le remboursement par des fonds personnels du prêt souscrit pour l’acquisition du bien propre de l’épouse sis 143 Avenue de Suzac 17110 SAINT GEORGES DE DIDONNE,
Renvoie les parties devant Me [E] [K] qui dressera l’acte de liquidation partage conformément à la présente décision,
Dit que le notaire dressera l’acte conforme et le présentera à la signature des parties dans les trois mois de la présente décision,
Désigne le juge commis pour procéder à la surveillance de ces diligences,
Dit qu’en cas de signature, le notaire en avisera immédiatement le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
Dit qu’en cas de défaut de signature le notaire enverra l’acte au juge commis aux fins d’homologation judiciaire,
Condamne Monsieur [V] [T] à verser à Madame [N] [G] la somme de 148 000 EUROS (CENT QUARANTE-HUIT MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire en capital,
Fixe à MILLE EUROS (1000 euros) par mois la contribution de Monsieur [V] [T] aux frais d’entretien et d’éducation de [H] payable d’avance le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, et en tant que de besoin, condamne Monsieur [V] [T] au paiement de cette somme,
Dit que cette contribution sera versée directement entre les mains de l’enfant majeur,
Dit que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice mensuel de l’INSEE des prix à la consommation l’ensemble des ménages hors tabac France entière selon le dernier indice connu révisable de plein droit au premier jour du mois anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouvelle contribution :
contribution fixée par la décision x A
B
dans laquelle A est le dernier indice publié au jour de la réévaluation et B l’indice connu au jour du jugement ;
Dit que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer ;
Rappelle qu’après la majorité de l’enfant, cette contribution continuera d’être versée sous condition que le parent l’ayant à sa charge justifie à chaque rentrée scolaire de la situation de l’enfant majeur auprès de l’autre parent, et notamment informe sans délai ce dernier en cas de modification de sa situation ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
Invite les parties à prendre connaissance des informations utiles aux modalités de recouvrement, aux modalités de révision et d’indexation de la créance et aux sanctions pénales encourues conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile, suivantes :
En cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales,
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière,
Les modalités de révision de la pension alimentaire :
Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins.
Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives,
Cette demande doit être portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile,
Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice) mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile). L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance,
Les sanctions pénales encourues :
— délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal) :
* en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, outre les peines complémentaires,
* s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires,
— délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité : en cas d’organisation ou d’aggravation de sa solvabilité, (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement, et de 45 000 euros d’amende,
Condamne chacune des parties à la moitié des dépens,
Déboute Madame [N] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à la diligence des parties, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution.
Jugement prononcé le 13 mai 2025.
La Greffière, La Juge aux affaires familiales,
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