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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 19 sept. 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société c/ Société CPAM DE [ Localité 13 ], SOCIÉTÉ MUTUELLE D' ASSURANCE DU B<unk>TIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS ( SMABTP ), Société MAAF ASSURANCES S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00103 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FA44
Nature affaire : 58G
N° de minute :
du 19 septembre 2025
MI n°
L’an deux mil vingt cinq et le dix neuf septembre
Nous, Anne DEVIGNE, première vice-présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 02 juillet 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Maître Stéphanie THIERART de la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
En défense :
Société SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Thierry PELLETIER, avocat au barreau de REIMS
Société MAAF ASSURANCES S.A.
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante
Monsieur [B] [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Société CPAM DE [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
GROSSES DÉLIVRÉES LE 19 septembre 2025
Monsieur [U] [W] a été blessé lors d’un accident de la circulationau alors que, se trouvant au volant du véhicule de son entreprise, un PEUGEOT EXPERT immatriculé [Immatriculation 12] assuré auprès de MAAF ASSURANCES, il a été percuté par le véhicule RENAUT KANGOO immatriculé [Immatriculation 10] conduit par Monsieur [B] [Z] [G] et assuré auprès de la SMABTP .
Il a été hospitalisé au CHU de [Localité 15].
Parallèlement aux soins, la compagnie MAAF ASSURANCES a fait diligenter une mesure d’expertise et a versé à Monsieur [W] une provision de 500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices .
Le Docteur [D] [V] mandaté par la MAAF, avec l’avis du Professeur [C], chirurgien orthopédiste, a procédé à l’ expertise amiable contradictoire et a déposé un rapport .
Monsieur [W] étant en désaccord avec les conclusions du Professeur [C], les conclusions du Docteur [V] n’ont pas été cosignées par le médecin conseil de Monsieur [W],le Docteur [Y] [X].
En l’absence d’accord, Monsieur [W] a, suivant exploits des 12 et 13 mars 2025, fait assigner Monsieur [B] [Z] [G] ,MAAF ASSURANCES SA, La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE [Localité 13] afin de voir désigner un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du CPC et de voir condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui verser une provision complémentaire de 2.000 euros à à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel , la somme de 5.000
euros à titre de provision ad litem, 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Suivant exploit du 22 , Monsieur [W] a fait assigner la SMABTP , assureur de Monsieur [Z] [G], afin d’obtenir :
— La jonction de la procédure avec celle enrôlée sous le n° RG 25/ 00103,
— Le prononcé d’une expertise médico-légale,
— La condamnation solidum de la MAAF ASSURANCES SA et de la
SMABTP au paiement d’une provision à valoir sur la liquidation du
préjudice corporel de 2.000 €,
— La condamnation solidum de la MAAF ASSURANCES SA et de la
SMABTP au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de provision ad
lítem,
— La condamnation solidum de la MAAF ASSURANCES SA et de la
SMABTP au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement de
l’article 700 du CPC,
— La condamnation solidum de la MAAF ASSURANCES SA et de la
SMABTP au paiement des dépens.
Cette instance a été jointe à l’instance principale suivant ordonnance du 4 juin 2025.
Lors de l’audience du 2 juillet 2025, Monsieur [W] représenté par son avocat a réitéré ses demandes initiales.
Par conclusions notifiées le 17 juin 2025, la SMABTP a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par Monsieur [W]. Elle s’en rapporte par ailleurs à prudence de justice sur la demande de provision formulée à hauteur de 2.000 euros tout en s’opposant à la demande de provision ad litem et au versement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Z] [G], la CPAM de [Localité 13] et la MAAF ASSURANCES n’ont pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 5 septembre prorogé au 19 septembre 2025.
SUR CE
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Que Monsieur [W],victime d’un accident de la circulation, justifie d’un motif légitime à faire établir, avant tout procès, par une expertise contradictoire la preuve judiciaire de l’étendue de ses préjudices ; qu’il sera fait droit à sa demande aux frais avancés du demandeur;
Attendu selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Qu’il ressort des pièces médicales versées aux débats que le principe de l’indemnisation par la compagnie d’assurance n’est pas contesté ;
qu’une provision de 2.508 euros a été offerte par la MAAF assurances le 15 septembre 2021, sur laquelle une somme de 500 euros a déjà été versée;
qu’au vu de cette offre, la demande de provision à hauteur de 2000 euros à valoir sur la réparation du préjudice physique n’est pas sérieusement contestable ;
qu’en revanche, les frais exposés au cours de l’expertise amiable afin de se faire assister à ce stade, relève d’un choix personnel et ne peut donner lieu à provision;
Attendu sur la provision ad litem, que la notion « d’obligation non sérieusement contestable » au sens de l’article 835 alinéa 2 précité, peut servir de fondement pour garantir à la partie demanderesse la possibilité d’organiser sa défense dans des conditions utiles lorsque la disparité des situations serait de nature à la priver d’un procès équitable en ne lui permettant pas , notamment, de poursuivre une procédure couteuse du fait d’une expertise complexe dont la légitimité est reconnue; que l’impécuniosité de la partie demanderesse n’a pas à être recherchée;
qu’afin de faire valoir ses droits, Monsieur [W] va devoir consigner la rémunération de l’expert ; qu’au vu des éléments qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de provision ad litem de 2000 euros ; que les frais d’avocat donneront lieu à condamnation au titre des frais irréoétibles;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de condamner la Société MAAF Assurances aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles;
Enfin, la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, première vice-présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[A] [J] (23/10/1959)
[Adresse 14]
Avec mission de :
— convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple
— se faire communiquer par Monsieur [U] [W] ou son conseil tous les éléments médicaux relatifs à l’accident survenu le 6 septembre 2019 et ses suites et plus généralement l’ensemble de son dossier médical
— prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de Monsieur [U] [W]; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact tant au moment des faits qu’au jour de l’expertise
— retracer son état médical avant l’accident
— à partir de ses déclarations et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, la nature de tous les soins ou traitements prodigués, en précisant autant que possible les dates, les durées exactes d’hospitalisation et le professionnel ou l’établissement de santé concerné
— recueillir les doléances de Monsieur [U] [W]
— procéder à un examen clinique détaillé de Monsieur [U] [W] et décrire les lésions et séquelles imputables à l’accident survenu le 6 septembre 2019 en tenant compte des troubles résultant d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable
— en excluant les éléments du préjudice corporel se rattachant à un état antérieur (sauf s’il a été révélé, aggravé ou décompensé par l’accident et ses suites) ou à un accident survenu postérieurement sans aucun lien avec l’accident initial, procéder à l’évaluation des dommages subis par Monsieur [U] [W] en respectant la nomenclature DINTILHAC:
Déficit fonctionnel temporaire :
— Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [U] [W] a été dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Souffrances endurées
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales subies jusqu’à la consolidation
— Les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice esthétique temporaire
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique subi jusqu’à la consolidation
— Le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
Déficit fonctionnel permanent
— Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [U] [W] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme étant :
une altération permanente et définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales
les douleurs permanentes subies qu’elles soient physiques, psychiques et/ou morales
la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien 8/10
— Le décrire et l’évaluer par référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en Droit commun (Concours médical 2001)
Préjudice d’agrément
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [U] [W] a été empêché, temporairement et/ou de manière définitive, totalement ou partiellement, de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Préjudice esthétique définitif
— Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [U] [W] subit un préjudice esthétique permanent
— Le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice sexuel
— Indiquer si Monsieur [U] [W] subit ou a subi un préjudice sexuel défini comme étant l’atteinte partielle ou totale de la libido, de la capacité à accomplir l’acte sexuel proprement dit ou de la fertilité ;
Assistance par tierce personne
— Indiquer si la substitution, l’assistance ou la surveillance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été (avant consolidation) et/ou est nécessaire (depuis la consolidation) pour accomplir tout ou partie des actes de la vie quotidienne, que ce soit au domicile ou à l’occasion des activités personnelles et de loisirs.
— Préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne ou hebdomadaire
Dépenses de santé
— Décrire l’ensemble des soins apportés à Monsieur [U] [W] ainsi que, le cas échéant, les soins futurs nécessaires postérieurement à la consolidation et les aides techniques compensatoires au handicap (fauteuil, cannes, prothèses, appareillages spécifiques) en précisant leur fréquence de renouvellement
Préjudice scolaire ou de formation
— Indiquer si le dommage subi est à l’origine d’un retard scolaire ou de formation, d’une modification de l’orientation ou encore d’une renonciation à toute formation
Perte de gains professionnels avant consolidation
— Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [U] [W] a été dans l’incapacité, totale ou partielle, d’exercer l’activité professionnelle qu’il exerçait au moment de l’accident
Pertes de gains professionnels futurs
— Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [U] [W] de cesser totalement ou partiellement l’activité professionnelle exercée au moment de l’accident
— En cas de perte de l’emploi exercé antérieurement, précisez si une reconversion est envisageable et, dans l’affirmative, les contraintes qui devront être respectées dans le cadre d’un nouvel emploi
Incidence professionnelle
— Indiquer si le handicap conservé par Monsieur [U] [W] est à l’origine d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une augmentation de la fatigabilité et/ou de la pénibilité de son travail ou encore d’une perte de chance de promotion
Adaptation du logement et du véhicule
— Indiquer si le handicap de Monsieur [U] [W] a nécessité et/ou nécessite l’adaptation de son logement et/ou de son véhicule
— Dans l’affirmative, décrire ces adaptations
— relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l ' exacte appréciation des préjudices subis par Monsieur [U] [W] et en tirer toutes les conclusions médico-légales;
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [U] [W] ; Dans ce cas, préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui de recueillir préalablement l’avis des parties, d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
DISONS que les experts feront connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que les experts pourront s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne,
DONNONS délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ;
DISONS qu’ils établiront un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
DISONS qu’ils établiront un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 19 mai 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,
DISONS que le rapport déposé par l’expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe,
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
ORDONNONS à Monsieur [W] de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 19 novembre 2025, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
CONDAMNONS in solidum la MAAF ASSURANCES SA et la SMABTP à payer à Monsieur [U] [W] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel occasionné par l’accident dont il a été victime le 6 septembre 2019,
CONDAMNONS in solidum la MAAF ASSURANCES SA et la SMABTP à payer à Monsieur [U] [W] la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem ,
CONDAMNONS in solidum la MAAF ASSURANCES SA et la SMABTP à payer à Monsieur [U] [W] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles occasionnés par la procédure de référé.
CONDAMNONS in solidum MAAF ASSURANCES SA et la SMABTP aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 19 SEPTEMBRE 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne DEVIGNE, première vice-présidente et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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