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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 12 mars 2025, n° 24/04888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00304
N° RG 24/04888 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXMV
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
C/
M. [R] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Laëtitia MICHON DU MARAIS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [J]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel, Magistrat
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 12 février 2025
Copie délivrée
le :
à : Me Laëtitia MICHON DU MARAIS et Monsieur [R] [J]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 30 juillet 2021, la SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à M. [R] [J], un crédit renouvelable n° 30066 [Numéro identifiant 1], d’un montant maximal de 20 000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a entendu se prévaloir de la déchéance du terme de ce contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, la SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner M. [R] [J] à l’audience du 12 février 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner M. [R] [J] à lui payer la somme de 14 587,13 euros au titre du solde du contrat du crédit renouvelable au titre de l’utilisation Util projet n° 30066 [Numéro identifiant 2], avec intérêts au taux conventionnel de 4,75 % sur la somme de 13 231,57 euros à compter du 08 mars 2024 ;
— condamner M. [R] [J] à lui payer la somme de 11 320,85 euros au titre du solde du contrat du crédit renouvelable au titre de l’utilisation Util projet n° 30066 [Numéro identifiant 3], avec intérêts au taux conventionnel de 4,75 % sur la somme de 10 160,33 euros à compter du 08 mars 2024 ;
— condamner M. [R] [J] à lui payer la somme de 2.587,78 euros au titre des échéances impayées dans le cadre du contrat du crédit renouvelable au titre de l’utilisation Util projet, n° 30066 [Numéro identifiant 1],au titre du UTIL PROJET n° 30066 [Numéro identifiant 3] avec intérêts au taux conventionnel de 4,79 % sur la somme de 2.322,55 euros à compter du 08 mars 2024 ;
— condamner M. [R] [J] à lui payer la somme de 1 521,05 euros au titre du solde du contrat du crédit renouvelable au titre de l’utilisation Util projet, n° 30066 [Numéro identifiant 4], avec intérêts au taux conventionnel de 4,75 % sur la somme de 1 365,19 euros à compter du 08 mars 2024 ;
— condamner M. [R] [J] à lui payer la somme de 1 703,56 euros au titre du solde du contrat du crédit renouvelable au titre de l’utilisation Util projet, n° 30066 [Numéro identifiant 5], avec intérêts au taux conventionnel de 4,75 % sur la somme de 1 529 euros à compter du 08 mars 2024 ;
— condamner M. [R] [J] à lui payer la somme de 1 902,57 euros au titre du solde du contrat du crédit renouvelable au titre de l’utilisation Util projet, n° 30066 [Numéro identifiant 6], avec intérêts au taux conventionnel de 4,849 % sur la somme de 1 706,61 euros à compter du 08 mars 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière ;
— condamner M. [R] [J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 12 février 2025, le juge des contentieux de la protection soulève d’office son incompétence territoriale en raison du domicile du demandeur résidant sur le ressort du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne.
La SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL s’en rapporte aux termes de son assignation.
M. [R] [J] ne comparait pas ni n’est représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution des défendeur
L’article 474 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [R] [J] n’a pas comparu ni n’était représenté lors de l’audience. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur l’exception de procédure tenant à l’incompétence territoriale
Selon l’article 77 du code de procédure civile, en matière contentieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
Par application de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
En vertu de l’article 46 du même code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
En l’espèce, il résulte de l’article 77 qui précède que dès lors que M. [R] [J] n’a pas comparu à l’audience, le président pouvait soulever d’office son incompétence territoriale, ce qu’il a soumis aux débats en audience.
Par ailleurs, le présent litige a pour objet un contrat de prêt et le domicile de M. [R] [J], défendeur, se situe, selon les dernières informations connues par le demandeur, sur la commune de Croissy-Beaubourg (77 183), laquelle se situe sur le ressort du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne (77 400) selon l’annexe tableau IV du code de l’organisation judiciaire.
Il y a donc lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne.
En l’état, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel selon les modalités prévues par les articles 83 et suivants du code de procédure civile :
SE DECLARE territorialement incompétent pour connaître du litige ;
RENVOIE la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne ;
DIT qu’à l’issue du délai d’appel, le dossier sera directement transmis à la juridiction désignée par les soins du greffier ;
DIT n’y avoir lieu, en l’état, à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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