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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 22 juil. 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00289 -
N° Portalis DBXR-W-B7J-D5NH
ORDONNANCE du 22 JUILLET 2025
Nous Nathalie TARBY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, siégeant au centre Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à Montbéliard, assisté de Manon MOOCK, greffier, avons rendu le VINGT-DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT-CINQ l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’AHBFC, demeurant Centre de psychiatrie Jean Messagier – Unité Dali – 1 rue Cuisenier – 25200 MONTBELIARD
Non comparant, non représenté
Demandeur – d’une part -
ET :
Madame [X] [P]
née le 21 Décembre 1982 à BELFORT (90000), demeurant Centre Jean Messagier – Unité Dali – 1 rue Cuisenier – 25200 MONTBÉLIARD
Comparante, assistée par Me Rosa-salomé KUPPER, avocat au barreau de Montbéliard
Défendeur
— d’autre part -
Madame [S] [P], demeurant 43 Quartier des Vosges – 90200 GIROMAGNY (demandeur à l’admission en soins)
Non comparante
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard
Non comparant
Assisté de Manon MOOCK, greffier, après avoir entendu à l’audience du vingt deux juillet deux mil vingt cinq les parties en leurs conclusions et plaidoiries ;
Après en avoir délibéré ;
Attendu que les éléments du litige sont les suivants :
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La requête et les pièces qui l’accompagnent permettent de déterminer que la personne hospitalisée a été admise dans l’établissement le 17 juillet 2025, à la demande d’un tiers en cas d’urgence.
Par requête parvenue au greffe dans le délai légal, le directeur de l’Association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté a sollicité la poursuite de l’hospitalisation au-delà du délai légal de douze jours suivant l’admission.
Le ministère public, par avis écrit, a conclu à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
L’audience s’est tenue le 22 juillet 2025 au centre psychiatrique Jean Messagier.
A comparu la personne hospitalisée, assistée de son avocat, Me Rosa-salomé KUPPER. N’ont comparu ni le requérant, ni le ministère public, ni le tiers demandeur.
La personne hospitalisée a indiqué être hospitalisée en raison d’une tentative de suicide, la troisième en un mois. Mais aussure aller beaucoup mieux et nourrir des projets réjouissants avec sa famille. Elle ne se plaît pas dans l’unité dans laquelle elle ne se reconnaît pas. Elle assure avoir eu le déclic et ne plus pleurer et n’avoir besoin que d’un suivi psychologique. Elle souhaite sortir au plus tôt aussurant être certaine de ne pas recommencer.
L’avocat de la personne hospitalisée ne formule aucune observation quant à la régularité de la procédure. Sur le fond, elle relève que l’avis médical n’évoque que la poursuite de soin mais pas d’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces produites que Madame [X] [P] a été admise dans l’établissement selon de l’hospitalisation à la demande d’un tiers en cas d’urgence, régie à l’article L.3212-3 du code de la santé publique :
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, la légalité du mode d’admission n’a pas été contestée, seule l’étant la poursuite de l’hospitalisation.
En l’espèce, les certificats et avis médicaux versés au dossier font état de ce que Madame [M] [C] a été transférée de l’unité de réanimation, en raison d’une intoxication volontaire poly médicamenteuse avec coma ayant nécessité un jour d’intubation.
Il s’agit du 3ème passage à l’acte de ce type en l’espace d’un mois.
S’agissant de son état de santé actuel, l’avis motivé du Dr [H] du 21 juillet 2025 versé évoque une symptomatologie anxio dépressive associée à des idées suicidaires actives. Le psychiatre, relevant que Madame [M] [C] montre une persistance de son syndrome anxieux et une critique partielle de son geste, estime nécessaire la poursuite des soins avec une surveillance adaptée au regard du risque suicidaire présent. En outre, le positionnement à l’audience de la patiente qui minimise les trois passages à l’acte récents interpellent.
En conséquence, au vu des pièces du dossier qui établissent que la personne concernée souffre de troubles psychiques nécessitant l’hospitalisation complète et empêchant de consentir à celle-ci, la demande de poursuite de l’hospitalisation sera satisfaite.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement ;
Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;
Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
Le Greffier Le Juge
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