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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 25 sept. 2025, n° 24/09653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/09653 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVBE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 24/09653 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVBE
N° minute : 25/
du 25 Septembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Y]
C/
[G]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [X] [L] [Y] épouse [G]
née le 27 Octobre 1971 à PERIGUEUX (24000)
DEMEURANT
41 allée Emile Pereire
33120 ARCACHON
représentée par Me Karine LASSALE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [N] [W] [E] [G]
né le 05 Janvier 1973 à BORDEAUX (33000)
DEMEURANT
41 allée Emile Pereire
33120 ARCACHON
défaillant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du17 juin 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 30 octobre 2024, à la requête de Madame [X] [Y], Monsieur [N] [G] n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 11 juin 2025 pour une audience de dépôt au 17 juin suivant.
Il convient de se référer aux écritures de l’épouse pour exposé de ses prétentions.
MOTIFS
Madame [X] [Y], née le 27 octobre 1971 à PÉRIGUEUX Monsieur [N] [G], né le 5 janvier 1973 à BORDEAUX, se sont mariés à MONTIGNAC le 7 septembre 2013 après rédaction d’un contrat de mariage reçu le 15 mai 2013 par Maître [I] notaire à BORDEAUX.
Aucun enfant n’est issu de l’union.
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [X] [Y] perd l’usage du nom marital.
Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
La date des effets du divorce est fixée au 30 juin 2017.
Il convient d’allouer à Madame [X] [Y] une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [G] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil de
Madame [X] [L] [Y] épouse [G]
née le 27 Octobre 1971 à PERIGUEUX (24000)
Et,
Monsieur [N] [W] [E] [G]
né le 05 Janvier 1973 à BORDEAUX (33000)
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/09653 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVBE
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de MONTIGNAC, le 07 septembre 2013, après contrat de mariage reçu le 15 mai 2013par Maître [M] [I], notaire à BORDEAUX
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que Madame [X] [Y] perd l’usage du nom marital.
Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Fixe la date des effets du divorce au 30 juin 2017.
Condamne Monsieur [N] [G] à payer à Madame [X] [Y] une indemnité de HUIT CENTS EUROS (800 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [N] [G] aux dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie en demande
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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