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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. proc orale, 25 nov. 2025, n° 25/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00368 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4NQ
AFFAIRE : [Y] [C] C/ EHPAD FONFREDE
Composition du tribunal
Président : Mme POLLE, Magistrat à titre temportaire
Greffière : Madame PRUDHOMME, Greffier
******************
Débats en audience publique le 23 Septembre 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 25 Novembre 2025
******************
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
EHPAD FONFREDE, dont le siège social est sis Madame [K] [T] – [Adresse 3]
représentée par Me Florent GAULLIER-CAMUS, avocat au barreau de BORDEAUX
Exposé du litige
Par courrier en date du 11 octobre 2024, monsieur [C] [Y] a formé une réclamation auprès de l’EHPAD FONFREDE, se plaignant de dommages causés au fauteuil de type Voltaire de sa mère par les aides soignantes de l’établissement et sollicitant, soit la réparation complète du fauteuil endommagé aux frais de l’EHPAD, soit son remplacement par un modèle similaire et de qualité équivalente.
Par la suite, monsieur [C] [Y] a saisi le conciliateur de justice du différend l’opposant à l’EHPAD FONFREDE, donnant lieu à l’établissement d’un constat de carence en date du 12 décembre 2024.
Par requête enregistrée le 31 mars 2025, monsieur [C] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Bergerac d’une demande en paiement de la somme de 1475 euros contre l’EHPAD FONFREDE, correspondant « à la prise en charge de la réparation d’un fauteuil ancien de type Voltaire abîmé et cassé par les aides soignantes du service le 4 février 2023 – restitution après réparation.»
Les parties ont été convoquées par le greffe pour l’audience du 23 septembre 2025.
Monsieur [C] [Y] a comparu en personne.
L’EHPAD FONFREDE n’a pas comparu mais a été représentée par maître Florent GAULLIER-CAMUS, avocat au barreau de BORDEAUX.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et reprise oralement, l’EHPAD FONFREDE a soulevé à titre principal l’incompétence de la juridiction judiciaire au motif que l’EHPAD est un établissement public, et subsidiairement au fond, a conclu au rejet des demandes formées par monsieur [C], sollicitant la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] a confirmé oralement maintenir l’intégralité de ses demandes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
1) Sur l’exception d’incompétence soulevée par l’EHPAD FONFREDE
Aux termes de l’article L311-1 du code de la justice administrative, les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l’objet du litige ou l’intérêt d’une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative.
Par ailleurs, l’article R312-14 du même code, dispose que les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent :
1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ;
2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ;
3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l’introduction de la demande, la résidence de l’auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s’il est une personne physique, ou son siège, s’il est une personne morale.
En application de l’article 81 alinéa premier du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par l’EHPAD FONFREDE, et notamment le répertoire SIRENE, qu’il s’agit d’un établissement public local social et médico-social.
Par ailleurs, l’action engagée par monsieur [C] [Y] s’analyse en une demande fondée sur le régime de la responsabilité extra-contractuelle prévue à l’article 1240 du code civil, dès lors qu’il réclame la réparation d’un dommage en lien avec une faute commise par des employés de l’EHPAD.
Dès lors, il apparaît que la demande de monsieur [C] [Y] relève de la juridiction administrative, seule compétente pour l’examiner dès lors que l’EHPAD FONFREDE est un établissement public et non un établissement privé.
Il y a donc lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
2) Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’article 696 du code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, eu égard à la situation économique des parties, l’équité commande de laisser à la charge de l’EHPAD FONFREDE la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
Par conséquent, l’EHPAD FONFREDE sera déboutée de sa demande de condamnation de monsieur [C] [Y] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de monsieur [C] [Y].
3) Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent pour connaître du litige lequel relève de la juridiction administrative,
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir,
REJETTE la demande l’EHPAD FONFREDE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens d’instance à la charge de monsieur [C] [Y].
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
FAIT ET PRONONCE à [Localité 2], l’an deux mille vingt-cinq et le vingt-cinq novembre, la minute étant signée par Madame Frédérique POLLE, Magistrat exerçant à titre temporaire et Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffier.
Le Greffier Le Président
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