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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 14 oct. 2025, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
MAGISTRAT DU SIÈGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS PRÉVUES PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2025 À 16 HEURES 15
— CONTENTION – Audience – Poursuite
N° RG 25/00413
N° PORTALIS DBXR-W-B7J-D63N
Nous, Claudine MONNERET, magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Hugues CHIPOT, greffier, avons rendu le QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ à SEIZE HEURES QUINZE l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
Monsieur le directeur de L’AHBFC
Sis Centre de Psychiatrie Jean Messagier – [Adresse 1]
Non comparant
Demandeur – d’une part -
ET :
— Monsieur [M] [N] [W]
Né le 05/12/2011 à [Localité 4] (90)
Demeurant [Adresse 3]
Comparant, assisté de Maître Marion GONET, avocate au barreau de MONTBÉLIARD
Défendeur – d’autre part
— Madame [T] [B] et Monsieur [H] [N] (représentants légaux)
Demeurant [Adresse 3]
Non comparants
— Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD
Non comparant
L’audience a été tenue le 14 octobre 2025 à 15h00 au tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD – Salle 20 en visioconférence avec Monsieur [M] [N] [W] qui a pu s’entretenir préalablement avec son avocate.
À l’issue des débats tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré le même jour à 16h15.
Faits, procédure et demandes des parties
Le 17 août 2025, Monsieur [M] [N] [W] a été admis dans l’établissement en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’État dans le département. Par arrêtés pris les 21 août et 17 septembre 2025 par le préfet du [Localité 6], la mesure a été maintenue.
Il a été placé sous mesure d’isolement thérapeutique le 28 août 2025, toujours en cours. Le juge en a autorisé la poursuite par ordonnances successives, la dernière intervenant le 10 octobre 2025.
Il a également été placé sous mesure de contention le 3 octobre 2025 à 10h30, levée le 5 octobre 2025 à 10h30, réinstaurée le 6 octobre 2025 à 11h22, levée le 7 octobre 2025 à 15h50, réinstaurée le 8 octobre 2025 à 11h05, levée le 10 octobre 2025 à 11h20, réinstaurée le 10 octobre 2025 à 17h09, levée le 12 octobre 2025 à 10h09, réinstaurée le 13 octobre 2025 à 16h44 et maintenue depuis en continuité par périodes de 6 heures. Par ordonnance du 9 octobre 2025 à 16h15, le juge en a autorisé la poursuite.
Le juge a été informé le 11 octobre 2025 à 12h22 du renouvellement de la mesure.
Par requête reçue au greffe le 13 octobre 2025 à 19h24, le directeur de l’AHBFC a sollicité qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de contention. Il a indiqué que Monsieur [M] [N] [W] souhaitait être entendu par le juge et l’assistance d’un avocat.
Les parties ont été avisées que l’audience se tiendrait le 14 octobre 2025 à 15h00 en visioconférence au tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD (salle JLD).
Le ministère public, par avis écrit du 14 octobre 2025, a requis la poursuite de la mesure.
À l’audience, Monsieur [M] [N] [W] a déclaré que la mesure avait été levée dans la matinée et qu’il trouvait le temps long. Il a confirmé prendre un nouveau traitement.
Maître [J] [U] a indiqué n’avoir pas d’observation sur la régularité de la procédure et sur le fond, qu’en cas de levée de la mesure, la demande de poursuite était devenue sans objet.
Les autres parties n’ont pas fait valoir d’observation.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure judiciaire
La contention a débuté le 3 octobre 2025 à 10h30. Elle a été levée le 5 octobre 2025 à 10h30, réinstaurée le 6 octobre 2025 à 11h22, levée le 7 octobre 2025 à 15h50, réinstaurée le 8 octobre 2025 à 11h05, levée le 10 octobre 2025 à 11h20, réinstaurée le 10 octobre 2025 à 17h09, levée le 12 octobre 2025 à 10h09, réinstaurée le 13 octobre 2025 à 16h44 et maintenue depuis en continuité par périodes de 6 heures.
L’information du renouvellement au juge à168 heures est intervenue dans le délai légal (avant le 11 octobre 2025 à 13h09), ainsi qu’à la mère du patient, de sorte que l’obligation d’information prévue à l’article L3222-5-1 du code de la santé publique a été remplie.
Le juge a par ailleurs été saisi en renouvellement avant l’expiration du délai de 192 heures (avant le 13 octobre 2025 à 19h44). Enfin, la présente décision intervient avant la 216ème heure (avant le 14 octobre 2025 à 19h44)
Il convient en conséquence de constater que la procédure judiciaire est régulière et de statuer sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure.
Sur la poursuite de la mesure d’isolement
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
Dans le cadre de son contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ne peut s’immiscer dans la décision médicale et son opportunité, mais doit rechercher si les certificats médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour une mesure de contention. Il apprécie le bien-fondé de la mesure au moment où il statue.
Monsieur [M] [N] [W], âgé de 13 ans, connu des unités de pédopsychiatrie depuis 2013 pour un d’un trouble envahissant du développement (associant traits autistiques, traits psychotiques et trouble obsessionnel compulsif, doublé d’un trouble du caractère), a été à nouveau admis en hospitalisation complète le 17 août 2025, dans les suites d’une agression physique de sa sœur et de sa mère, en raison d’une tension intrapsychique importante et d’une instabilité psychomotrice, avec un risque majeur de passage à l’acte hétéro-agressif.
Le 13 octobre 2025, il avait été replacé en contention en raison de velléités hétéro-agressives à l’encontre des soignants avec ébauche de coups portés aux deux médecins présents lors de la visite du matin, ainsi qu’un nouvel accès de violence vers 16h00 doublés d’insultes et de propos provocateurs.
Il ressort du certificat médical de ce jour à 10h44 que la mesure de contention a été renouvelée compte-tenu de l’état psychiatrique instable de Monsieur [M] [N] [W], qui présente encore des manifestations caractérielles, une recherche de toute puissance avec des exigences démesurées et des comportements d’opposition assortis à des comportements violents physiquement à l’égard des soignants en réaction à une intolérance à la frustration. Le psychiatre observe que le patient montre des velléités hétéro-agressives quotidiennes nécessitant la mise en place d’une mesure de contention itérative d’une durée de 2 à 24 heures selon les situations, et que les mesures d’isolement et contention épisodique s’imposent dans l’attente d’une éventuelle efficacité de la dernière adaptation thérapeutique.
L’échec des mesures alternatives (traitements médicamenteux, approche relationnelle, entretien ou autre) est ainsi démontré.
Il apparaît dès lors que la mesure de contention dont Monsieur [M] [N] [W] fait l’objet reste à ce jour le seul moyen de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui-même ou pour autrui, et qu’elle est adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.
En conséquence, il convient d’en autoriser la poursuite.
Par ces motifs
Statuant en notre cabinet par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons la procédure judiciaire régulière ;
Autorisons la poursuite de la mesure de contention concernant Monsieur [M] [N] [W] ;
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la première présidente de la Cour d’appel de [Localité 5] dans les vingt-quatre heures de sa notification et que cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la présente ordonnance ;
Informons les parties que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la 2ème chambre civile de la Cour d’appel de [Localité 5] – [Adresse 2] ou sur l’adresse [Courriel 7] ; que le week-end et en dehors des heures d’ouverture du greffe, cette transmission doit être faite exclusivement sur l’adresse [Courriel 7].
Le Greffier Le juge
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