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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 mars 2026, n° 25/02131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/02131 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q5CN
Du 27 Mars 2026
Affaire : Syndic. de copro. 9, [Localité 2]
c/, [E], [S]
Copie exécutoire délivrée à
la SELARL CABINET D’AVOCATS, [Localité 3] & ASSOCIES
Président : Madame Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Décembre 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. 9, [Localité 2], sis, [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA, [Localité 4],
[Adresse 2],
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Jennifer SALLES de la SELARL CABINET D’AVOCATS SALLES & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme, [P], [E], [S],
[Adresse 3],
[Localité 6]
Non comparant, Non représenté
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 15 Janvier 2026, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 Mars 2026, délibéré prorogé au 27 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame, [E], [S], [P] est propriétaire des lots n°2 et 14 dans la copropriété sise, [Adresse 3] à, [Localité 7].
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires, [Adresse 4] a assigné Madame, [E], [S], [P] selon la procédure accélérée au fond aux fins de paiement de l’arriéré de charges de copropriété.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
Aux termes de son exploit introductif d’instance, le syndicat des copropriétaires sollicite :
— la condamnation de Madame, [E], [S], [P] à lui payer la somme de 3824,79 € arrêtée au 10 novembre 2025 au titre de l’arriéré de charges échues et provisionnelles approuvées outre intérêts à compter de l’assignation, somme qui devra être réactualisée,
— la condamnation de Madame, [E], [S], [P] à lui payer la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la condamnation de Madame, [E], [S], [P] aux dépens, en ce compris notamment les droits et émoluments des actes de commissaire de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la loi n.2006-872 du 13 juillet 2006, le tout lié au défaut de paiement, ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il expose que Madame, [E], [S], [P] n’a pas payé les charges de copropriété pourtant mises à sa charge aux termes des assemblées générales de copropriétaires.
Madame, [E], [S], [P] bien que régulièrement assignée par acte déposé en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
En application de l’article 19-2 de la loi nº65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels. Ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, il est constaté que les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires sont bien dues en ce qu’elles résultent du procès-verbal en date du 3 mars 2025 approuvant les comptes et le budget prévisionnel.
Ces charges ont fait l’objet d’une mise en demeure en date du 8 août 2025 qui n’a pas permis le règlement des sommes dues dans le délai imparti.
Néanmoins, s’agissant des frais de procédure, il convient de noter que le contrat de syndic prévoit dans son point 9 que les frais de constitution de dossier et de suivi de dossier ne sont dus qu’en cas de diligences exceptionnelles. Or, le syndicat des copropriétaires ne fournit aucun élément permettant de considérer que le syndic a entrepris des diligences exceptionnelles dans la transmission de dossier ou son suivi.
Ainsi, il convient de retirer la somme de 1221,88 € des sommes dues.
En conséquence, Madame, [E], [S], [P] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3210,54 €, arrêtée au 6 janvier 2026. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 8 août 2025 à hauteur de 2081,34 € et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant.de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que le défaut de paiement ait été causé par la mauvaise foi de Madame, [E], [S], [P]. Ainsi, il sera débouté de sa demande au titre du préjudice financier subi.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame, [E], [S], [P] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment les droits et émoluments des actes de commissaire de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la loi n.2006-872 du 13 juillet 2006, le tout lié au défaut de paiement.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, Madame, [E], [S], [P] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente du tribunal judiciaire, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame, [E], [S], [P] à verser au syndicat des copropriétaires, [Adresse 4] la somme de 3210,54 € au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement arrêtés au 6 janvier 2026, somme portant intérêts au taux légal à compter du 8 août 2025, sur la somme de 2081,34 € et à compter du 18 décembre 2025 pour le surplus ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame, [E], [S], [P] à verser au syndicat des copropriétaires 9 la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [E], [S], [P] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment les droits et émoluments des actes de commissaire de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la loi n.2006-872 du 13 juillet 2006, le tout lié au défaut de paiement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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