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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 saisies immobilieres, 4 déc. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBXS-W-B7J-INA6
Code NAC : 78A
CREANCIER POURSUIVANT
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DEBITEURS SAISIS :
Monsieur [H] [O] [U] [V]
[Adresse 24]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [D] [G] [A] [C] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparants, non représentés,
CREANCIERS INSCRITS :
Société CREDIT MUTUEL [Localité 19]
domiciliée : chez SELARL FAYOL ET ASSOCIES
[Adresse 13]
[Localité 6]
TRESOR PUBLIC – PRS DE LA DROME
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Jean-Nicolas RIEHL, vice président, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution, assisté d’Olga KUZAN, greffière lors des débats et lors du prononcé.
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Octobre 2025
Jugement :
— contradictoire
— en premier ressort
— Prononcé publiquement et signé par le juge de l’exécution et par la greffière
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
Par acte reçu le 14 décembre 2017 par Maître [I] [T], notaire associée à [Localité 20] (26), la Caisse de crédit mutuel [Localité 19] a consenti à M. [H] [V] et Mme [D] [C] épouse [V], un prêt immobilier prêt Modulimmo n°10278 08935 00020352005 d’un montant de 306 000 euros, remboursable sur une durée de 240 mois, moyennant un taux d’intérêt de 1,55% l’an, hors assurance.
Par actes des 15 et 22 octobre 2024, la Caisse de crédit mutuel [Localité 19] a fait délivrer à M. [H] [V] et Mme [D] [C] épouse [V], en vertu de l’acte notarié susvisé et pour obtenir paiement de la somme de 267 998,33 euros, un commandement aux fins de saisie d’une maison d’habitation avec terrain attenant située sur la commune de [Adresse 21], cadastrée section ZP, n°[Cadastre 3] et [Cadastre 11], lieudit “[Localité 16]”.
Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé par la SAS LEX 26 le 8 novembre 2024.
Le commandement des 15 et 22 octobre 2024 a été publié au service de publicité foncière de [Localité 26] le 21 novembre 2024 sous les références volume 2024 S n°60.
Par actes du 13 janvier 2025, la Caisse de crédit mutuel [Localité 19] a fait citer M. [H] [V] et Madame [D] [C] épouse [V], à comparaître devant le présent juge de l’exécution à l’audience du 20 mars 2025, auquel elle demande de :
— constater que, titulaire d’une créance liquide et exigible, elle agit en vertu d’un titre
exécutoire comme il est dit à l’article L.311-2 et L.311-6 et des articles R.322-15 à
R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution ;
— constater que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du
code des procédures civiles d’exécution ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— fixer à la somme de 267 998,33 euros le montant de sa créance en principal, frais et
accessoires, au jour du jugement à intervenir ;
— en cas de vente forcée, fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités
de visite de l’immeuble ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit de
Maître Jacob Kudelko de la SELARL Fayol, Avocat.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 16 janvier 2025.
Par actes du 17 janvier 2025, le commandement de payer valant saisie a été dénoncé à la Caisse de crédit mutuel [Localité 17] Teil et au Trésor public – PRS de la Drôme, créanciers inscrits.
À l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 15 mai 2025.
À l’audience du 15 mai 2025, M. [H] [V] et Mme [D] [C], comparants en personne, demandent à être autorisés à vendre à l’amiable l’immeuble saisi.
Le créancier poursuivant acquiesce à cette demande de vente amiable, les frais de procédure devant venir en plus du prix.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Par jugement d’orientation en date du 19 juin 2025 auquel le présent se réfère pour le surplus, le présent juge de l’exécution a essentiellement :
— constaté que la Caisse de crédit mutuel [Adresse 18] est titulaire d’une créance liquide et exigible à l’encontre de M. [V] et Mme [D] [C] épouse [V], et agit en vertu d’un titre exécutoire ;
— mentionné que la créance s’élève à la somme de 267 998,33 euros à la date du 30 septembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,55 % l’an ;
— autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi à un prix qui ne pourra être inférieur à 300 000 euros (net vendeurs) ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 16 octobre 2025 à 9 heures;
— dit que les frais de procédure sont taxés à la somme de 6 762,33 euros.
Ce jugement a été notifié le 19 juin 2025 par le greffe (avis de réception signés sauf
pour M. et Mme [V]).
Ce jugement a été signifié le 1er juillet 2025 à M. [H] [V] par acte de commissaire de justice remis en l’étude de celui-ci et le 4 août 2025 à Mme [C] par acte de commissaire de justice remis en l’étude de celui-ci.
À l’audience du 16 octobre 2025, M. [V] et Mme [C] n’ont pas comparu.
La Caisse de crédit mutuel [Localité 17] [Adresse 25], représentée par son conseil, a indiqué :
— qu’aucune vente amiable n’était intervenue ;
— qu’elle demandait la vente forcée du bien.
Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 4 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
L’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution énonce qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge de l’exécution ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisièmes et quatrièmes alinéas de l’article R. 322-22 du même code.
Aux termes des alinéas 3 et 4 de l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui doit se tenir dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
Force est de constater que M. [N] et Mme [C] n’ont pas procédé à la vente de l’immeuble saisi dans le délai de 4 mois visé par l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution et ne justifient d’aucun engagement écrit d’acquisition respectant le prix plancher fixé par le jugement d’orientation du 19 juin 2025.
En conséquence, l’absence de vente amiable ne peut qu’être constatée et la reprise de la procédure en vente forcée ordonnée, aucun délai supplémentaire ne pouvant être accordé.
L’audience d’adjudication sera fixée au jeudi 19 mars 2026 à 10 heures, sur la mise à prix de 190 000 euros.
Il sera rappelé qu’en cas d’accord entre le créancier poursuivant, les créanciers inscrits éventuels et la partie saisie, une vente de l’immeuble peut être passée avant cette audience dans le respect des dispositions de l’article L.322-1 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par jugement contradictoire insusceptible d’appel ou d’opposition,
CONSTATE l’absence de vente amiable de l’immeuble saisi ;
ORDONNE la reprise de la procédure en vente forcée ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi par adjudication judiciaire, sur la mise à prix de 190 000 euros ;
FIXE l’audience d’adjudication au jeudi 19 mars 2026 à 10 heures ;
DIT que la signification de la présente décision sur diligences du créancier poursuivant vaut convocation de la partie saisie à l’audience d’adjudication ;
DIT que la visite de l’immeuble s’effectuera au maximum deux fois par semaine avec le concours de la SAS LEX 26, commissaires de justice à [Localité 20] (26), et après avoir pris attache avec l’étude, laquelle pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
DIT que les frais taxés seront à la charge de l’adjudicataire ;
RENVOIE la taxation des frais à ladite audience ;
CONDAMNE la partie saisie aux dépens non compris dans les frais taxés.
La greffière, Le juge de l’exécution,
TRIBUNAL JUDICIAIRE PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
DE [Localité 26]
JUGE DE L’EXECUTION
Affaire :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 19]
/
[H] [O] [U] [V]
[D] [G] [A] [C] épouse [V]
la SELARL FAYOL AVOCATS
Maître,
J’ai l’honneur de vous faire parvenir en application de l’article R. 311-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution une copie de la décision d’orientation rendue le 04 décembre 2025, dans l’affaire visée en référence.
Je vous rappelle qu’en application de cet article il n’appartient plus au greffe de notifier la décision.
La greffière,
TRIBUNAL JUDICIAIRE Valence le 04 décembre 2025
[Adresse 22]
[Adresse 14]
[Localité 7]
tél : 04/75/75/49/49
SERVICE DES ADJUDICATIONS
greffière : Olga KUZAN
La Greffière,
à
Monsieur ou Madame le Maire
Service de l’Urbanisme
[Localité 9]
Monsieur, Madame,
Je vous prie de bien vouloir trouver ci jointe une demande d’intention d’aliéner d’un bien sujet à l’exercice du Droit de Préemption urbain.
Je me permets de vous rappeler qu’en dehors de vos services et dans le cadre de la DIA, je ne peux renseigner les personnes intéressées par ce bien que si ce dernier a fait l’objet d’une publicité dans un journal d’annonces légales ou dans un placard apposé dans l’enceinte du tribunal.
Veuillez agréer. Monsieur/Madame le Maire. l’expression de mes salutations distinguées.
La Greffière
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 22]
[Adresse 15]
tél : 04/75/75/49/49
SERVICE DES ADJUDICATIONS
greffière : Olga KUZAN
VALENCE, le 04 décembre 2025
La Greffière,
à
Monsieur ou Madame le Maire
Service de l’Urbanisme
[Localité 9]
référence à rappeler dans votre réponse: N° RG 25/00002 – N° Portalis DBXS-W-B7J-INA6 AUDIENCE DU 19 mars 2026
OBJET : Déclaration d’intention d’aliéner d’un bien sujet à l’exercice du Droit de Préemption urbain.
J’ai l’honneur de vous faire savoir que le bien situé sur votre commune : une maison d’habitation avec terrain attenant, [Adresse 23], cadastrée section ZP, n°[Cadastre 3] et [Cadastre 11], lieudit “[Localité 16]”.
appartenant à
[H] [O] [U] [V]
[D] [G] [A] [C] épouse [V]
a fait l’objet d’une procédure de SAISIE IMMOBILIERE et que la vente aux enchères publiques est fixée à l’audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de VALENCE le :
JEUDI 19 mars 2026 à 10 H 00 Sur la mise à prix de 190 000 euros
Vous pouvez prendre connaissance du cahier des conditions de vente au greffe du pôle de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence ou au cabinet de l’avocat poursuivant, la SELARL FAYOL AVOCATS
Je vous rappelle, pour le cas où votre Commune bénéficierait d’un droit de préemption que le titulaire de ce droit dispose d’un délai de 30 jours à compter de l’adjudication pour informer le Greffier de sa décision de se substituer à l’adjudicataire (alinéa 3 de l’article R. 213.15 du Code de l’Urbanisme).
La substitution ne peut intervenir qu’au prix de la dernière enchère ou de la surenchère.
La décision de se substituer à l’adjudicataire est notifiée au greffier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le tribunal n’ayant pas connaissance des revenus de la personne saisie. il vous appartient de vérifier si celle-ci remplit les conditions de ressources pour l’attribution d’un logement à loyer modéré. Par ailleurs, il vous est rappelé qu’en vertu de l’article L.213-15 du code de la construction et de l’habitation, l’ancien propriétaire d’un bien acquis par voie de préemption conserve la jouissance de ce bien jusqu’au paiement intégral du prix
A toutes fins utiles, je vous saurais gré de bien vouloir me préciser, d’ores et déjà, si vous entendez exercer un droit de préemption dans le délai de 30 jours prescrit.
Veuillez agréer. Monsieur/Madame le Maire. l’expression de mes salutations distinguées.
La Greffière
A noter : Le Greffe ne vous tiendra pas informé de la suite de la procédure
En annexe libellé intégral des articles L.616 du code de la construction et de l’habitation et L.213-1 du code de l’urbanisme
article L.616 du code de la construction et de l’habitation : En cas de vente sur saisie immobilière d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble constituant la résidence principale d’une personne qui remplit les conditions de ressources pour l’attribution d’un logement à loyer modéré, il est institué, au bénéfice de la commune, un droit de préemption destiné à assurer le maintien dans les lieux du saisi. Ce droit de préemption est exercé suivant les modalités prévues par le code de l’urbanisme en matière de droit de préemption urbain, en cas de vente par adjudication lorsque cette procédure est rendue obligatoire de par la loi ou le règlement.
La commune peut déléguer ce droit, dans les conditions définies à l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme, à un office public de l’habitat
Article L.213-1 du code de l’urbanisme :Sont soumis au droit de préemption institué par l’un ou l’autre des deux précédents chapitres :
1° Tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu’ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l’exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application de l’article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce ;
2° Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu’elles sont consenties à l’un des coïndivisaires, et les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire ;
3° Les cessions de la majorité des parts d’une société civile immobilière ou les cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite société, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le présent 3° ne s’applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ;
4° Les immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et qui sont leur propriété, sous réserve des droits des locataires définis à l’article L. 443-11 du même code.
En cas d’adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l’acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l’adjudicataire. Cette disposition n’est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci résulte d’une donation-partage. (…)
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