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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 avr. 2026, n° 26/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EURL MDS LARDENNE c/ SARL SNTP, SOCIÉTÉ MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, SA AXA FRANCE IARD, SAS HNB-VRD |
Texte intégral
N° RG 26/00380 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U4EY
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00380 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U4EY
NAC: 70E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP LERIDON LACAMP
à Me Julie RATYNSKI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
EURL MDS LARDENNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
SAS HNB-VRD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
SARL SNTP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [L] [Q], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 mars 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
**********************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en dates des 11, 12, 13, 17 février 2026, la société MDS LARDENNE a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, la société HNB-VRD, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, la société SNTP et Monsieur [L] [Q] pour que leur soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 06 mars 2023 dans l’instance initiée par la société MDS LARDENNE.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 12 mars 2026.
Une ordonnance a été rendue le 06 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°22/01903 MI n°23/0000418) instaurant une mesure d’expertise confiée à Monsieur [X],
Aux termes de ses conclusions, la société HNB-VRD, régulièrement assignée, demande à la présente juridiction de :
ordonner l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] sollicitée par la Société MDS LARDENNE au contradictoire de toutes les parties et au contradictoire de la Société HNB-VRD sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et notamment, de recevabilité de l’action et/ou de responsabilité ;laisser à la charge de la société MDS LARDENNE l’éventuelle provision complémentaire à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert ;condamner la société MDS LARDENNE aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la société AXA FRANCE IARD, régulièrement assignée, demande à la présente juridiction de :
donner acte à la compagnie AXA FRANCE IARD, de ses plus expresses réserves de garanties sur la demande formée par l’EURL MDS LARDENNE ; condamner l’EURL MDS LARDENNE aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [L] [Q], régulièrement assigné, demande à la présente juridiction de :
donner acte à Monsieur [L] [Q] de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves et protestations d’usage sans que celles-ci puissent s’analyser en une quelconque reconnaissance de responsabilité ni acquiescement de quelconques demandes de la part de la demanderesse ;réserver les dépens.
Lors de l’audience, la société SNTP, régulièrement assignée, formule ses protestations et réserves d’usage non écrites.
La société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la société MDS LARDENNE verse aux débats la note aux parties n°2 en date du 22 janvier 2026 aux termes de laquelle l’expert indique que :
Monsieur [L] [Q] a conçu le bâtiment ;la société HNB-VRD a rédigé en phase de conception les pièces graphiques et a défini l’altitude du bâtiment qui a déchaussé le muret et privé les arbres de 50% de leurs racines ;l’entreprise [Y] était en charge de l’exécution du lot VRD.
Elle produit également :
l’attestation d’assurance AXA de la société SNTP ;le contrat d’architecte de Monsieur [L] [Q] aux termes duquel il est indiqué que celui-ci est assuré auprès de la MAF.
Dès lors, il convient de constater que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD, la société HNB-VRD, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, la société SNTP et Monsieur [L] [Q], tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
Il convient de dire que les dépens seront mis à la charge de la société MDS LARDENNE.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Vu la procédure principale RG n°22/01903 et MI n° 23/0000418,
Y joignant,
DONNONS acte à la société AXA FRANCE IARD, la société HNB-VRD, la société SNTP et Monsieur [L] [Q] de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
DECLARONS étendues et communes et dès lors opposables à la société AXA FRANCE IARD, la société HNB-VRD, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, la société SNTP et Monsieur [L] [Q], les opérations d’expertise confiées à Monsieur[X], suivant la décision (22/01903) en date du 06 mars 2023 et suivant les mêmes modalités, à la partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause.
DISONS que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire de la société AXA FRANCE IARD, la société HNB-VRD, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, la société SNTP et Monsieur [L] [Q] .
DISONS que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d’elle tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné.
DISONS que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
INVITONS les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
DISONS que les dépens de la présente instance seront supportés par la société MDS LARDENNE.
Ainsi jugé et mis à disposition le 21 avril 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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