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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 26 mars 2026, n° 25/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE [ P ] c/ Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE, Société BNP PARIBAS |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 26 MARS 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00771 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBIFY
N° MINUTE :
26/00168
DEMANDEUR :
[E] [N]
DEFENDEURS :
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
Société BNP PARIBAS
DEMANDEUR
Monsieur [E] [N]
CHEZ [P]
SOCIETE [P]
26 RUE BERRI
75008 PARIS
comparant en personne
DÉFENDERESSES
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
CHEZ BPCE FINANCEMENT
AGENCE DU SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
IMMEUBLE ATHOS
26 RUE NEUVE TOLBIAC
CS 91344
75633 PARIS CEDEX 13
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 5 janvier 2025, Monsieur [E] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 26 juin 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [E] [N] non irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 11 septembre 2025 un plan sur 82 mois de 0% avec des mensualités de 651,17 euros.
Monsieur [E] [N], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 septembre 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 octobre 2025, reçu par la Banque de France le 30 octobre 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 7 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [E] [N] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 9 février 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la juge met dans les débats l’irrecevabilité du recours.
Monsieur [E] [N], comparant en personne, expose qu’il s’est rendu à la Banque de France car son premier recours n’avait pas été reçu par la commission, et que son interlocutrice lui a précisé qu’il pouvait encore former un recours dans les délais légaux.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article R741-1 du même code précise que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, Monsieur [E] [N], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 septembre 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 octobre 2025, reçu par la Banque de France le 30 octobre 2025, soit postérieurement au délai légal.
En ces conditions, Monsieur [E] [N] est dit irrecevable en sa contestation des mesures imposées par la commission, son recours ayant été formé postérieurement au délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R.741-1 du code de la consommation.
Il s’ensuit que l’ensemble des demandes de Monsieur [E] [N] seront rejetées.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT irrecevable en la forme le recours formé par Monsieur [E] [N] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 11 septembre 2025 ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées par Monsieur [E] [N] ;
_________
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [E] [N], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [E] [N] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 26 mars 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE
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