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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 27 févr. 2026, n° 24/03098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 24/03098 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBA72
N° MINUTE : 26/00079
JUGEMENT
DU 27 Février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
à :
Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
DÉBATS : A l’audience publique du 08 Décembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire
Prononcée par Wendy THY-TINE, juge placée déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre selon l’ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 30 octobre 2025, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CE à Me Laurent LABONNE
CCC à
Le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte signée le 22 juin 2022, la société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI), prise en la personne de son représentant légal, a consenti à Monsieur [U], [X], [R] [W] l’ouverture en ses livres d’un compte à vue n°00014447300.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 août 2023 revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », notifié à Monsieur [U], [X], [R] [W] la clôture de la convention de compte et l’a mis en demeure de régler, sous huitaine, la somme de 12 897,49 euros.
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice du 8 août 2024, la société BFCOI, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Monsieur [U], [X], [R] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner le défendeur à lui payer la somme de 12 897,49 euros au titre du solde débiteur du compte à vue, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu’au complet paiement,condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée le 14 octobre 2024, retenue le 12 mai 2025 et mise en délibéré le 4 août 2025.
Au regard de difficultés de service, le Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 8 décembre 2025.
A l’audience du 14 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit, et de la notice d’assurance ainsi que l’irrespect du droit de rétractation et de la législation sur le découvert autorisé.
La société demanderesse a été, en outre, mise en demeure de produire un historique complet depuis l’origine du contrat, un récapitulatif totalisant clairement l’intégralité des règlements effectués ainsi qu’un récapitulatif totalisant clairement les financements utilisés et les règlements effectués.
La demanderesse, représentée par son conseil, n’a pas répondu aux moyens ainsi soulevés et a maintenu, à l’audience du 8 décembre 2025, ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions. Elle a indiqué que l’action était recevable conformément à la jurisprudence qui ajoute deux mois à partir du moment où le solde passe débiteur soit le 07 juin 2023 et demande subsidiairement de fixer au 07 avril 2023 la date du dernier solde créditeur. Elle s’est, pour le surplus, rapportée aux éléments produits.
En défense, Monsieur [U], [X], [R] [W] n’a pas comparu, n’a pas été représenté et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement.
Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour les moyens et prétention de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la comparution des parties
Il convient de relever que Monsieur [U], [X], [R] [W] n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, malgré l’absence du défendeur, au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
De plus, selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statut sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Il sera utilement rappelé, à titre liminaire, que le présent litige est relatif à une convention de compte soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L. 312-93.
L’article L. 311-1 12° du même code définit l’autorisation de découvert ou facilité de découvert comme “le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier”, par opposition au dépassement, défini par le 13° du même article comme le “découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue”.
En l’espèce, la société BFCOI soutient que selon la jurisprudence, il faut ajouter deux mois à partir du moment où le solde de compte passe débiteur de sorte que le point de départ du délai biennal est le 7 juin 2023, et à défaut, demande de retenir la date du 7 avril 2023. Elle produit aux débats la convention de compte avec autorisation de découvert de 50 euros signée le 22 juin 2022, un décompte faisant état d’un solde débiteur de la somme de 12 897,49 euros à la date du 27 juillet 2023 ainsi qu’un extrait de compte en date comptable du 7 avril 2023 au 19 septembre 2023.
Au cours des débats, la présente juridiction a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et a mis en demeure la société demanderesse de produire notamment un décompte détaillé de la créance.
En tout état de cause, il ressort du relevé de compte produit que le compte s’est trouvé débiteur au-delà du découvert autorisé de 50 euros à compter du 11 avril 2023 à hauteur de 788,94 euros et ce jusqu’au 9 août 2023, date de clôture de compte.
En conséquence, l’action introduite le 8 août 2024 est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 312-93 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, de proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, le découvert ayant duré plus de trois mois, il n’est pas justifié du respect de ces dispositions.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature.
Sur la créance due
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts et frais de toute nature.
En l’espèce, à la lumière des éléments résultant du relevé de compte produit, la créance du prêteur est égale à 12 678,37 euros (12 897,49 – (6,91+0,58+39+171,08+1,55)).
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [U], [X], [R] [W] à payer cette somme à la banque.
Sur les intérêts moratoires
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, tel que prévu par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
N° RG 24/03098 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBA72 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 27 Février 2026
Le taux d’intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12).
En l’espèce, la convention mentionnait que tout solde débiteur produirait intérêts à 16 % jusqu’à 300 euros de découvert.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même majoré sont significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Ainsi, il convient de prévoir que la somme due portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner Monsieur [U], [X], [R] [W], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société BFCOI au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la disparité des situations économiques des parties.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Monsieur [U], [X], [R] [W] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal ;
CONDAMNE Monsieur [U], [X], [R] [W] à payer à la société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 12 678,37 (douze mille six cent soixante-dix-huit et trente-sept centimes) au titre du solde débiteur du compte à vue n°00014447300, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DEBOUTE la société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U], [X], [R] [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
En fait de quoi le jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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