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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 11 juin 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00030
N° Portalis DBWM-W-B7J-CO4V
N.A.C. : 62B
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 11 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [K] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON
d’une part
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [D]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
d’autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 14 mai 2025 tenue par Françoise-Léa CRAMIER, présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée lors des débats de Christine LAPLAUD, greffière, et lors de la mise à disposition de Karine FALGON, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [G] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 4] [Localité 7] (03). Mandaté par son assureur, le cabinet d’expertise ELEX MOULINS a déposé un rapport le 24 juin 2024 constatant que :
— l’angle du salon présente un taux d’humidité maximal,
— des traces de moisissures apparaissent et le papier peint se décolle dans la chambre située derrière la cuisine,
— des traces jaunâtres sont visibles sur un pan de mur ainsi qu’un taux d’humidité effectif sur ces tâches,
— le sol en PVC est humide et décollé,
— le ciment du pignon de la maison est endommagé,
— la responsabilité du voisin est engagée du fait de la mauvaise gestion des eaux de pluie et du défaut d’entretien de sa propriété.
Puis, par procès-verbal établi le 18 octobre 2024 par Maître [C] [S], commissaire de justice à [Localité 8], il a été constaté qu’à partir de la parcelle de Madame [K] [G] la construction édifiée en limite de propriété sur la parcelle voisine a été démolie, que le pignon de la maison de Madame [K] [G] est dégradé à hauteur de la démolition, et qu’à l’intérieur de la maison de celle-ci côté pignon le mur est humide, le plâtre est tombé, la présence de salpêtre est relevée et le sol présente des marques d’infiltration d’eau.
Selon acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, Madame [K] [G] a assigné, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, Monsieur [E] [D] devant le juge des référés de ce Tribunal auquel elle demande de :
— la déclarer recevables et bien fondées en ses demandes,
— ordonner l’organisation d’une expertise de sa maison et désigner tel expert qu’il plaira à l’effet en particulier d’examiner les lieux, déterminer l’origine des infiltrations, donner les éléments propres à déterminer les responsabilités encourues, les remèdes et les préjudices subis,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée à la première audience du 09 avril 2025, à laquelle elle a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 14 mai 2025 à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Madame [K] [G], représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles qu’exposées dans son acte introductif d’instance. A l’appui de ses prétentions, elle expose que le pan de la toiture de la construction édifiée sur la propriété de Monsieur [E] [D] accolé au pignon de sa maison présentait un état d’usure avancée et que les gouttières n’étaient pas entretenues et donc percées. Elle explique que les infiltrations d’eau dans sa maison causées par l’état de l’immeuble de Monsieur [E] [D] se sont aggravées suite à la démolition de cet immeuble en ce que son pignon s’est retrouvé exposé aux intempéries et a été endommagé pendant les opérations de démolition. Elle précise en outre que si son assureur a pris en charge des travaux de rénovation, et notamment la remise en état des revêtements intérieurs de son sous-sol, cette prise en charge n’a été que partielle et qu’aucun travaux dans le salon et dans la chambre n’ont pu être réalisés. Au surplus, elle expose qu’aucune solution n’a été apportée afin de mettre un terme aux infiltrations dont les conséquences l’empêchent d’occuper certaines pièces de sa maison. Elle estime ainsi que la responsabilité de Monsieur [E] [D] est susceptible d’être recherchée en ce qu’il a manqué à ses obligations au titre de l’écoulement des eaux pluviales.
En défense, Monsieur [E] [D], représenté par son avocat, a repris les termes de ses conclusions déposées le 24 avril 2025, et demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves,
— statuer ce que de droit sur la mesure d’expertise sollicitée par Madame [K] [G],
— s’il y ait fait droit :
— dire que la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert sera mise à la charge de Madame [K] [G], demanderesse à la mesure d’instruction,
— dire que l’expert devra surseoir à la poursuite de ses opérations d’expertise s’il apparaissait au cours de celles-ci que la responsabilité du maçon qu’il a missionné est susceptible d’avoir été engagée,
— laisser les dépens à la charge de Madame [K] [G].
A l’appui de sa défense, Monsieur [E] [D] expose qu’il s’est rapproché de son assureur après que Madame [K] [G], au printemps 2024, s’est plainte auprès de lui des infiltrations qu’elle subissait depuis sa propriété. Il a ainsi appris qu’elle avait été indemnisée par l’intermédiaire de son assureur. Il précise qu’il a décidé alors, au regard de la vétusté de l’appentis qui s’appuyait sur le pignon de la maison de Madame [K] [G], de faire procéder à sa démolition et a confié à un maçon la reconstruction d’un garage à la place. Il s’étonne donc des affirmations de Madame [K] [G] selon lesquelles les infiltrations perdurent depuis les travaux de démolition qui avaient pour objectif de supprimer la gouttière dont l’état était décrit comme cause des infiltrations.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’existence d’un motif légitime ne s’apprécie qu’à la lumière de l’action au fond projetée.
En l’espèce, il ressort des débats ainsi que des pièces versées par Madame [K] [G] à l’appui de sa demande que sa maison d’habitation a présenté au cours de l’automne 2024 des infiltrations d’eau depuis le pignon jouxtant la propriété de Monsieur [E] [D], qui a eu de multiples conséquences sur les matériaux intérieurs de certaines pièces. Il ressort par ailleurs que ces désordres pourraient être survenus en raison d’un défaut d’entretien de sa gouttière par Monsieur [E] [D], et qu’ils auraient pu être aggravés le temps des travaux de démolition et de reconstruction qu’il a faits opérer, voire qu’ils perdureraient.
Dès lors, en l’état du litige, et au regard des obligations nées tant des obligations relatives à l’écoulement des eaux pluviales que d’une éventuelle responsabilité du fait des choses, Madame [K] [G] justifie pleinement d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aux fins que soient confirmés les désordres déjà relevés lors de l’expertise amiable et des constats établis par commissaire de justice, et que soient déterminées tant les causes de ces désordres, que leurs origines, et les responsabilités éventuelles des constructeurs et maîtres d’oeuvre des immeubles en cause.
En conséquence de quoi, il sera ordonné une mesure d’expertise, dont la mission sera fixée au dispositif ci-après, à charge pour le demandeur de faire l’avance des frais pour y procéder.
Sur les dépens
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans le seul intérêt de Madame [K] [G], elle sera tenue par provision aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à dispostion, par décision contradictoire rendue en 1er ressort ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et COMMETTONS Monsieur [T] [Z] [Adresse 5] – Mèl : [Courriel 10], inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de [Localité 9], pour y procéder en qualité d’expert avec mission de :
1/ entendre et convoquer les parties,
2/ recueillir les observations de toutes les parties,
3/ se faire communiquer, par les parties ou par des tiers, tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission, et notamment les attestations d’assurance de responsabilité civile et décennale des sociétés intéressées,
4/ se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 7] (03), ainsi que sur la propriété voisine appartenant à Monsieur [E] [D],
5/ décrire les travaux de construction de l’immeuble de Madame [K] [G] tels qu’ils ont été réalisés initialement, ainsi que tous les travaux d’amélioration effectués ensuite par les différents propriétaires, et notamment les travaux relatifs aux pignon de l’immeuble jouxtant la propriété de Monsieur [E] [D],
6/ rechercher et décrire les désordres et malfaçons existants, et en indiquer la nature, la cause, l’importance, et les conséquences,
7/ déterminer si la précédente construction édifiée sur la propriété de Monsieur [E] [D], puis les travaux de démolition et de reconstruction d’un nouveau bâtiment ont aggravé les désordres existants ou fait naître de nouveaux désordres,
8/rechercher et indiquer si les désordres proviennent d’une absence de respect des règles de l’art, et/ou d’une mauvaise exécution quant aux travaux de reconstructions opérés sur la propriété de Monsieur [E] [D],
9/ dire pour chacun de ces désordres et malfaçons s’ils rendent impropres l’immeuble de Madame [K] [G] à sa destination ou à son usage, ou s’ils entraînent des conséquences quant à la valeur de l’immeuble,
10/ décrire pour chacun de ces désordres et malfaçons les mesures susceptibles d’y remédier, et évaluer leur coût prévisible,
11/établir si des travaux urgents sont à accomplir afin d’empêcher l’aggravation des désordres, et déterminer les travaux indispensable que le maître de l’ouvrage doit accomplir sans délai sous son contrôle,
12/ fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres,
13/faire toutes observations utiles au règlement du litige,
14/ recueillir les déclarations de toute personne informée, sachants, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge d’en demander l’autorisation préalable au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que les opérations d’expertise dérouleront en la présence et au contradictoire de :
— Madame [K] [G],
— Monsieur [E] [D] ;
DISONS que l’expert, saisi par le greffe, devra déposer :
— un pré-rapport, en impartissant un délai de rigueur aux parties pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par l’expert. A l’expiration dudit délai l’expert devra passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
— et l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception de l’avis de la régie du tribunal du versement de la consignation (date à compter de laquelle l’expert pourra débuter ses opérations d’expertise), sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que Madame [K] [G] devra faire l’avance des frais d’expertise, et consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal de judiciaire de Montluçon, une somme de 3.500€, dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, à défaut de quoi, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d’office ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert devra dès la première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires et – en tant que besoin – solliciter du juge chargé du contrôle des expertises, la consignation d’un complément de provision ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;
DISONS que Madame [K] [G] est tenue aux dépens du présent référé par provision.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Françoise-Léa CRAMIER, présidente et Karine FALGON, greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Françoise-Léa CRAMIER
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