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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 10 déc. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00083
N° Portalis DBWM-W-B7J-CQY4
N.A.C. : 61B
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 10 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. POLYTECS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine DOUET, avocat au barreau de MONTLUCON
d’une part
ET :
DÉFENDEURS
S.A.S. [Localité 9] VITRAGE AUTOMOBILE
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON substituée par Me Valérie BOURG, avocat au barreau de MONTLUCON
S.A.R.L. GARAGE DESREBOULLES
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparante en personne
d’autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 12 novembre 2025 tenue par Françoise-Léa CRAMIER, présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée lors des débats de Christian BALLIOT, greffier et lors de la mise à disposition de Karine FALGON, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture en date du 09 juillet 2024, la SARL POLYTECS a confié à la SAS [Localité 9] VITRAGE AUTOMOBILE un véhicule de marque ISUZU modèle D-MAX III immatriculé GF 204 XR aux fins de remplacement du pare-brise. Puis la SARL POLYTECS a confié le même véhicule à la SARL GARAGE DESREBOULLES à deux reprises, selon factures datées des 09 novembre 2024 et 28 janvier 2025, en raison de dysfonctionnements des voyants du tableau de bord suite au changement de pare-brise.
Par courrier en date du 28 janvier 2025, la SARL POLYTECS a fait état à la SAS [Localité 9] VITRAGE AUTOMOBILE des dysfonctionnements relevés et de la facture émise par la SARL GARAGE DESREBOULLES dont elle attend le règlement à la charge de celle-ci afin de pouvoir reprendre possession de son véhicule.
Par courrier daté du 10 mars 2025, la SAS [Localité 9] VITRAGE AUTOMOBILE a indiqué à la SARL POLYTECS qu’elle ne retenait aucune responsabilité de sa part suite à l’intervention du 09 juillet 2024.
A la demande de la SARL POLYTECS, Maître [X], commissaire de justice à [Localité 9] (03), a dressé le 25 mars 2025 un procès-verbal de constat.
Puis, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 10 juillet 2025, le conseil de la SARL POLYTECS informait la SAS [Localité 9] VITRAGE AUTOMOBILE que sa responsabilité était engagée suite à son intervention du 09 juillet 2024, proposait une issue amiable au litige et demandait le remboursement de la facture établie par la SARL GARAGE DESREBOULLES ainsi que des frais de location engagés pour un véhicule de remplacement.
Selon actes introductifs d’instance délivrés les 29 septembre 2025 et 09 octobre 2025, la SARL POLYTECS a fait assigner la SAS [Localité 9] VITRAGE AUTOMOBILE et la SARL GARAGE DESREBOULLES devant le juge des référés de ce Tribunal auquel elle demande, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— ordonner telle expertise de droit avec mission habituelle en de pareilles circonstances et notamment celle de déterminer les travaux réalisés par les défenderesses en indiquant s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art et dans la négative décrire les responsabilités et chiffrer ses préjudices,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la SARL POLYTECS, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles qu’exposées dans son acte introductif d’instance. A l’appui de ses prétentions, la SARL POLYTECS expose qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée même après que la SAS [Localité 9] VITRAGE AUTOMOBILE se soit rapprochée de son propre conseil, que l’intervention du 09 juillet 2024 a déclenché les dysfonctionnements présentés par son véhicule, et que l’intervention postérieure de la SARL GARAGE DESREBOULLES suppose que les opérations d’expertise lui soient communes en ce qu’elle est intervenue pour réaliser des travaux en lien avec les dysfonctionnement et a pu conserver des pièces pouvant être utile à l’expertise.
En défense, la SAS [Localité 9] VITRAGE AUTOMOBILE, représentée par son avocat, a repris les termes de ses conclusions transmises le 10 novembre 2025 et demande au juge des référés de :
— sans aucune approbation de la demande d’expertise présentée et sans approbation quant à sa propre responsabilité, lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage de fait et de droit quant à la recevabilité et le bien-fondé de l’action engagée et quant à sa propre responsabilité sur la demande d’expertise judiciaire,
— préciser que l’expert aura entre autres pour mission de rechercher ses conditions d’intervention et celles de la SARL GARAGE DESREBOULLES , établir un historique de toutes les interventions et en préciser l’objet, rechercher la nature de toutes les vérifications et prestations effectuées par la SAS [Localité 9] VITRAGE AUTOMOBILE, préciser les mesures prises en particulier et préciser les conditions de récupération du véhicule.
A l’appui de sa défense, la SAS [Localité 9] VITRAGE AUTOMOBILE expose qu’elle a procédé au changement de pare-brise du véhicule de la SARL POLYTECS, et ce sans aucun débranchement de caméra ou capteur, et qu’après le remontage du pare-brise à l’issue de la vérification menée aucune difficulté n’est apparue. Elle précise que si elle a accepté de mettre un véhicule à la disposition de la SARL POLYTECS au regard des dysfonctionnements dont elle faisait état, elle conteste toute part de responsabilité alors qu’il apparaît des éléments sur la facture établie par la SARL GARAGE DESREBOULLES après son intervention que certains voyants avaient disparu et que d’autres restaient allumés.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice en date du 09 octobre 2025 délivré en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la SARL GARAGE DESREBOULLES n’était ni présente, ni représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’existence d’un motif légitime ne s’apprécie qu’à la lumière de l’action au fond projetée.
Ainsi, l’existence du motif légitime de nature à justifier une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge [Cass. Civ. 2ème 14 mars 1984, Bull.civ.II n°49].
Par ailleurs, l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée [Cass. Civ. 2ème 04 novembre 2021 n°21-14.023], mais le juge doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties [Cass. Civ. 2ème 16 novembre 2017 n°16-24.368]. En effet, la procédure de l’article 145 n’étant pas limitée à la conservation des preuves et pouvant aussi tendre à leur établissement, il ressort de l’exercice du pouvoir souverain du juge, qui n’est pas tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l’action en vue de laquelle cette mesure est sollicitée, de caractériser l’existence d’un motif légitime à obtenir la communication de documents permettant à l’une des parties d’apprécier, avant d’engager une action au fond, l’importance des griefs qu’elle envisage d’imputer à son contradicteur [Cass. Civ. 2ème 6 novembre 2008, n°07-17.398].
Enfin, la demande doit être rejetée si les faits invoqués pour la justifier sont hypothétiques ou si elle est formulée en vue d’une action au fond irrémédiablement vouée à l’échec, voire si elle apparaît inutile [Cass. Civ. 2ème 20 mars 2014, n° 13-14.985], tel étant le cas lorsque la mesure sollicitée n’est pas susceptible de permettre au juge du fond de trancher le litige [Cass. Civ. 2ème 22 avril1992, Bull. Civ. II, p. 67].
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que si le véhicule de la SARL POLYTECS confié dans un premier temps à la SAS [Localité 9] VITRAGE AUTOMOBILE pour un changement de pare-brise, puis à la SARL GARAGE DESREBOULLES suite à des dysfonctionnements du tableau de bord, présente effectivement des désordres, chacune des parties s’opposent quant aux causes et aux origines desdits désordres.
Dès lors, la SARL POLYTECS justifie pleinement d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile afin que soit déterminées les causes des défaillances présentées par le véhicule litigieux, et que soit confirmée ou écartée la responsabilité contractuelle de la SAS [Localité 9] VITRAGE AUTOMOBILE et/ou de la SARL GARAGE DESREBOULLES dans ses défaillances en ce qu’elles sont intervenues successivement sur le véhicule litigieux.
En conséquence, il sera ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SARL POLYTECS d’une part et de la SAS [Localité 9] VITRAGE AUTOMOBILE et la SARL GARAGE DESREBOULLES d’autre part, dont la mission sera fixée au dispositif ci après, à charge pour le demandeur de faire l’avance des frais pour y procéder.
Sur les dépens
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans le seul intérêt de la SARL POLYTECS, il convient de laisser les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et COMMETTONS en qualité d’expert pour y procéder Monsieur [W] [Y] Cabinet les Z’Experts [Adresse 4]. : 06.84.95.20.80 – Mèl : [Courriel 8], inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 10], avec mission de :
1/ entendre et convoquer les parties,
2/ recueillir les observations de toutes les parties,
3/ se faire communiquer, par les parties ou par des tiers, tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
4/ examiner le véhicule de marque ISUZU modèle D-MAX III immatriculé GF 204 XR ,
5/ le décrire, indiquer le kilométrage réel et l’historique du véhicule,
6/ donner son avis sur l’état du véhicule et indiquer les éventuels désordres l’affectant,
7/ en rechercher les causes ; dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il en diminue l’usage et si le véhicule est apte à la circulation,
8/ rechercher la date d’apparition des désordres et décrire leur évolution dans le temps,
9/ indiquer précisément les interventions, notamment de la SAS [Localité 9] VITRAGE AUTOMOBILE et la SARL GARAGE DESREBOULLES, ayant été réalisées sur le véhicule depuis sa mise en circulation ; donner son avis sur celles-ci,
10/ dire si ces interventions ont été utiles ; préciser si les mesures adoptées étaient pertinentes, utiles et si elles ont été réalisées dans les règles de l’art ou s’il subsiste des défauts,
11/ rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
12/rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire s’ils sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs, et en cas de non-conformité, dire s’ils présentent un lien avec les désordres litigieux,
13/ préciser les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; décrire les travaux nécessaires pour la remise en état du véhicule et en évaluer le coût ainsi que la durée prévisible ; évaluer la valeur de remplacement du véhicule s’il est retenu qu’il est économiquement irréparable ;
14/ faire toutes remarques techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige de dégager les responsabilités encourues, d’évaluer les préjudices subis et de faire les comptes entre les parties,
15/ recueillir les déclarations de toute personne informée, sachants, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge d’en demander l’autorisation préalable au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que les opérations d’expertise dérouleront en la présence et au contradictoire de :
— la SARL POLYTECS,
— la SAS [Localité 9] VITRAGE AUTOMOBILE,
— la SARL GARAGE DESREBOULLES ;
DISONS que l’expert, saisi par le greffe devra déposer :
— un pré rapport, en impartissant un délai de rigueur aux parties pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par l’expert. A l’expiration dudit délai l’expert devra passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
— et l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai imparti par la présente décision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera saisi par l’avis que lui donnera le greffe, qu’il effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport en double exemplaire au greffe du Tribunal judiciaire dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception de l’avis de la Régie du tribunal du versement de la consignation ;
DISONS que la SARL POLYTECS fera l’avance des frais d’expertise, et devront consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal de judiciaire de MONTLUÇON une somme de 1.800€ avant le 10/01/2026 à défaut de quoi, la désignation de l’expert sera caduque ;
RAPPELONS que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d’office ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert devra dès la première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires et en tant que besoin solliciter du juge chargé du contrôle des expertises, la consignation d’un complément de provision ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;
DEBOUTONS chacune des parties de leurs plus amples demandes ;
DISONS que la SARL POLYTECS est tenue aux dépens du présent référé par provision.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Françoise-Léa CRAMIER, présidente et Karine FALGON, greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Françoise-Léa CRAMIER
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