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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 13 oct. 2025, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SIDR |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00333 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHHQ
MINUTE N° : 25/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [B]
Mme [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SIDR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 13 OCTOBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SIDR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [P] [G] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Madame [K] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en personne
Monsieur [V] [W] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fahranaz JETHA,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 Août 2025
DÉCISION :
Prononcée par Fahranaz JETHA, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SIDR a donné à bail à Madame [B] [K] et à Monsieur [L] [V] [W] un appartement à usage d’habitation situé à l’adresse suivante :
[Adresse 3] , selon contrat du 15 octobre 2019, moyennant un loyer mensuel actualisé de 552,61 euros, charges comprises.
La bailleresse a adressé à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 24 février 2025, pour la somme en principal de 11.633,80 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par un acte de commissaire de justice du 23 juin 2025 délivré à Personne pour chacun d’eux, la SIDR a fait assigner Madame [B] [K] et Monsieur [L] [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Benoît pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire et à défaut, voir pour prononcer la résiliation du bail ;
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de des lieux loués, tant de leur personne que de leurs biens et de tout occupant de leur chef, avec l’aide et l’assistance de la [Localité 7] Publique si besoin est ;
— la condamnation de à la somme en principal de 13.645,55 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du jour de la demande, sous réserve des loyers échus jusqu’au prononcé du jugement, et à payer une indemnité mensuelle d’occupation de 552,61 euros, révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges, et ce jusqu’au parfait délaissement des lieux ;
— leur condamnation au paiement du coût du commandement de payer visant la clause résolutoire d’un montant de 224,15 euros, ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’expulsion.
A l’audience du 25 août 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SIDR , dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 12.936,24 euros.
Madame [B] [K] et Monsieur [L] [V] [W], comparant en personne, ont reconnu le montant de la dette locative mais ont demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux. Ils ont sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au greffe avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 8] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 23 juin 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, la SIDR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par une lettre du 06 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail conclu le 14 octobre 2019 contient une clause résolutoire stipule un délai de deux mois dans son Article 9 et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [B] [K] et à Monsieur [L] [V] [W], le 24 février 2025, pour la somme en principal de 11.633,80 euros.
Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 24 avril 2025.
III. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
La SIDR est fondée à réclamer, à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [B] [K] et de Monsieur [L] [V] [W] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du 24 avril 2025, jour de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués.
IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SIDR produit un décompte démontrant que Madame [B] [K] et Monsieur [L] [V] [W] étaient débiteurs, après soustraction des frais de poursuite et des frais non justifiés, de la somme de 12.774,34 euros à la date du 21 août 2025.
Madame [B] [K] et Monsieur [L] [V] [W] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette.
En conséquence, il convient de les condamner à verser à la SIDR la somme de 12.774,34 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 21 août 2025, avec les intérêts au taux légal à compter à compter du 23 juin 2025, date de l’assignation.
V. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…). »
Le VII de cet article précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
À défaut de reprise du versement intégral du loyer avant la date d’audience, et à défaut d’accord de la bailleresse, il n’y a pas lieu de leur accorder des délais de paiement d’office.
En conséquence, il convient d’ordonner leur expulsion.
Madame [B] [K] et Monsieur [L] [V] [W] seront également condamnés à verser à la SIDR une indemnité d’occupation mensuelle de 552,61 euros (non révisable compte tenu de son caratère indemnitaire), à compter du 25 avril 2025, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [B] [K] et Monsieur [L] [V] [W], parties perdantes, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 octobre 2019 entre la SIDR, Madame [B] [K] et Monsieur [L] [V] [W] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], sont réunies au 24 avril 2025.
CONDAMNE in solidum Madame [B] [K] et Monsieur [L] [V] [W] à verser à la SIDR la somme de 12.774,34 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 21 août 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du à compter du 23 juin 2025, date de l’assignation.
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Madame [B] [K] et à Monsieur [L] [V] [W].
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNE à Madame [B] [K] et à Monsieur [L] [V] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
AUTORISE la SIDR à faire procéder à l’expulsion de Madame [B] [K] et de Monsieur [L] [V] [W] ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [B] [K] et Monsieur [L] [V] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
CONDAMNE in solidum Madame [B] [K] et Monsieur [L] [V] [W] à verser à la SIDR une indemnité d’occupation mensuelle de 552,61 euros (non révisable compte tenu de son caratère indemnitaire), à compter du 25 avril 2025, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE in solidum Madame [B] [K] et Monsieur [L] [V] [W] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer d’un montant de 224,15 euros, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fahranaz JETHA, juge des contentieux de la protection, et par Madame Maureen ETALE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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