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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 23 avr. 2026, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 25/00098 – N° Portalis DBYP-W-B7J-COMC
ORDONNANCE
N° 26/00047
DU 23 AVRIL 2026
— ------------------------------
expédition le:
— Me ROBERT (ccc+grosse)
Me [G])
DEMANDERESSE :
Société CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPATBLES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-louis ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [A] [W] [U] née [M]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 19 MARS 2026
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 23 AVRIL 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [U] s’est inscrite en qualité d’entrepreneur individuel auprès du registre national des entreprises, sous l’enseigne CMJM, avec pour activité le soutien aux entreprises dans leurs tâches administratives et de secrétariat.
Par requête du 18 avril 2024, le Conseil régional de l’ordre des experts comptables d’Auvergne Rhône-Alpes a sollicité de Mme la présidente du tribunal judiciaire de Roanne la possibilité d’effectuer un procès-verbal de constat de commissaire de justice.
Le 14 octobre 2024, le Conseil régional de l’ordre des experts comptables d’Auvergne Rhône-Alpes, autorisé par ordonnance du 17 mai 2024, a fait dresser un procès-verbal de constat concernant l’activité de Mme [X] [U].
Le 29 avril 2025, le Conseil régional de l’ordre des experts comptables d’Auvergne Rhône-Alpes a assigné Mme [X] [U] à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de voir ordonner la cessation de ses activités, la publication de la décision à intervenir, et condamner la défenderesse au paiement de provisions.
Apres plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2026.
A l’audience les parties, représentées par leurs conseils, s’accordent pour solliciter l’homologation par le juge des référés de l’accord qui a été protocolisé entre elles.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS
L’article 1545 du code de procédure civile dispose que la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
En l’espèce, Mme [X] [U] verse aux débats le protocole d’accord transactionnel conclu entre elle et le Conseil régional de l’ordre des experts comptables d’Auvergne Rhône-Alpes le 02 décembre 2025.
L’objet du protocole d’accord transactionnel est licite et ne contrevient pas à l’ordre public.
Il y a donc lieu de conférer force exécutoire à cette transaction, conformément aux dispositions précitées et, la transaction réglant l’ensemble du litige, de constater l’extinction de l’instance et de se déclarer dessaisi.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort,
HOMOLOGUE l’accord transactionnel conclu entre Mme [X] [U] et le Conseil régional de l’ordre des experts comptables d’Auvergne Rhône-Alpes en date du 02 décembre 2025 ;
CONFERE en conséquence force exécutoire à cet accord transactionnel, lequel est annexé à la présente décision ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 23 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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