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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 8 juil. 2025, n° 25/06038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 08/07/2025
à : Monsieur [K] [N]
Madame [O] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 08/07/2025
à : Maître Johann GUIORGUIEFF
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/06038
N° Portalis 352J-W-B7J-DAF7C
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Johann GUIORGUIEFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0921
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur TOUT OCCUPANT, demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 juin 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 08 juillet 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 08 juillet 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/06038 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAF7C
EXPOSÉ DU LITIGE
Autorisée le 10 juin 2025 à assigner à heure indiquée, Madame [M] [L], propriétaire occupante d’un appartement situé [Adresse 5]) à Paris (75018) a par actes de commissaire de justice des 18 et 19 juin 2025 fait assigner en référé Monsieur [K] [N] et Madame [O] [J], respectivement propriétaire et locataire de l’appartement situé au 3ème étage du même immeuble pour l’audience du 26 juin 2025 à 9 heures se tenant devant le président du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— « ordonner aux défendeurs de procéder à la réalisation des travaux d’urgence pour mettre fin à la fuite sous 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir,
— autoriser la demanderesse à faire procéder aux travaux de recherche et de réparation de fuite dans l’appartement dont est propriétaire Monsieur [K] [N],
— ordonner aux défendeurs ou tout occupant de l’appartement de laisser l’accès libre au logement pour permettre la réalisation des travaux de réparation de la fuite sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— désigner la SELARL Jérôme COHEN – Max ADIDA, titulaire d’un office de commissaire de justice à [Localité 8], [Adresse 2] ou tout autre commissaire de justice, avec pour mission de se rendre sur place et en cas d’absence ou refus de l’occupant de faire procéder à l’ouverture forcée de la porte avec au besoin l’assistance d’un serrurier, d’une autorité de police, ou de deux témoins, en fixant la provision devant être versée au commissaire de justice et en prévoyant qu’il en sera référé au juge en cas de difficultés,
— condamner Monsieur [K] [N] au règlement des sommes définitivement appelées par les sociétés mandatées et notamment la société en charge de la réparation de la fuite ainsi que, le cas échéant, le serrurier ou, à titre subsidiaire, au versement d’une somme de 5.000 euros à titre de provision ad litem,
— condamner Monsieur [K] [N] à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais du commissaire de justice ».
À l’audience du 26 juin 2025, Madame [M] [L], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à préciser que la demande de condamnation au paiement des frais de réparation de la fuite était formulée à titre provisionnel.
Assignés respectivement à étude et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer son domicile actuel, Monsieur [K] [N] et Madame [O] [J] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition greffe au 8 juillet 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
La requérante fonde ses prétentions tant sur les dispositions de l’article 834 que sur celles de l’article 835 du code de procédure civile.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En application des articles 9 de la loi du 10 juillet 1965, 544, 1240 et 1241 du code civil, le copropriétaire est responsable du dégât des eaux subi par un voisin provenant de ses installations privatives et ce principe de responsabilité repose notamment sur la théorie des troubles de voisinage. Il est par ailleurs constant que la persistance d’une infiltration et le fait de ne pas laisser accès à son logement alors que le propriétaire du dessous subi un dégât des eaux caractérise un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent d’établir qu’un dégât des eaux affecte l’appartement de la requérante, situé en dessous de celui appartenant à Monsieur [K] [N] et que la réparation de cette fuite nécessite l’accès à l’appartement de ce dernier, lequel est loué à Madame [O] [J].
La requérante démontre également avoir directement et par l’intermédiaire du syndicat des copropriétaires mis en demeure le défendeur de faire réparer cette fuite et que des coordonnées de plombier lui ont été données à cet effet.
N’ayant pas comparu à l’audience, Monsieur [K] [N] ne justifie pas avoir fait le nécessaire ni laissé l’accès à son appartement pour que l’origine de la fuite soit déterminée et que les travaux de réparation puissent être effectués et ce malgré les mises en demeure qui lui ont adressées, de sorte que l’urgence requise par les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile est caractérisée (il ressort du procès-verbal de constat du 23 mai 2025 que l’eau s’écoule depuis les spots du faux plafond avec un risque donc pour la sécurité des personnes et l’entreprise mandatée pour réaliser un devis de remise en état évoque un risque d’effondrement du placoplâtre du plafond qui est saturé d’eau), ainsi que le trouble manifestement illicite visé par l’article 835 du même code.
Madame [O] [J], également non comparante, n’a pas plus répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée de permettre l’accès au logement.
Il convient donc de faire droit aux demandes de la requérante les modalités précisées au dispositif de la présente décision. En revanche, l’astreinte ne sera prononcée qu’à l’encontre du propriétaire, puisqu’il n’est pas démontré que Madame [O] [J] demeure toujours sur place.
Décision du 08 juillet 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/06038 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAF7C
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [K] [N] sera tenu aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile qui comprendront notamment les frais de commissaire de justice et du serrurier.
Les circonstances de l’espèce justifient en outre sa condamnation, qui en raison de sa résistance réitérée, a contraint Madame [M] [L] à engager la présente procédure, au paiement d’une somme de 2.000 euros au bénéfice de cette dernière au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code, les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne peut être écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [K] [N], Madame [O] [J] et toute personne pouvant occuper les lieux à laisser l’accès au logement situé au 4ème étage de l’immeuble du [Adresse 6] à Madame [M] [L], assistée de l’entreprise de son choix afin de procéder à une recherche de fuite et la réparer,
DISONS que, passé le délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance, cette obligation sera, s’agissant de Monsieur [K] [N], assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée d’un mois,
AUTORISONS, à défaut d’accès et faute pour Monsieur [K] [N] d’avoir fait procéder à la recherche et à la réparation de la fuite, passé le délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance, Madame [M] [L] et toute société mandatée par elle à pénétrer dans le logement situé au 4ème étage de l’immeuble du [Adresse 6], avec l’assistance d’un commissaire de justice, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs qui ne sont pas à son service, pour la réalisation des travaux précités,
CONDAMNONS à titre de provision Monsieur [K] [N] à rembourser à Madame [M] [L] le coût de l’intervention de l’entreprise mandatée par elle pour procéder à la recherche de fuite et la réparer, sur présentation d’une facture dûment acquittée,
CONDAMNONS Monsieur [K] [N] à verser à Madame [M] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Madame [M] [L] de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS Monsieur [K] [N] aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Président,
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