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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 18 nov. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 NOVEMBRE 2025
Minute : 25/00472
N° RG 25/00027 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FCSD
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 01 Juillet 2025
Prononcé : le 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[J] [T] [Y] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSES
S.A.S. [Z] exerçant sous l’enseigne LA TABLE SAVOYARDE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Thomas PIANTA de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
Syndicat des copropriétaires de la parcelle A3850 représenté par Monsieur [S] [C], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Thomas PIANTA de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
le 20/11/2025
Titre à Me MEROTTO
Expédition à Me PIANTA
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date du 15 janvier 2025, madame [J] [C] épouse [G] a fait assigner la société par actions simplifiée [Z] et le syndicat des copropriétaires de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 9] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin d’obtenir leur condamnation à laisser passer sous astreinte sur les parcelles situées sur la commune de Chatel, cadastrées section A n°[Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], leur appartenant ou soumises à leur administration toute entreprise qu’elle aura sollicitée pour réaliser des travaux de terrassement avec reprise de drainage et mise en place de regards à l’arrière du bâtiment dénommé « le Lys Martagon » situé [Adresse 3] à Chatel sur une parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2] et la condamnation de la société par actions simplifiée [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 1er juillet 2025, madame [J] [C] épouse [G] réitère ses prétentions et sollicite le rejet de toute demande reconventionnelle formée à son encontre.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée [Z] et le syndicat des copropriétaires demandent au juge de débouter madame [J] [C] épouse [G] de l’ensemble de ses prétentions et à défaut de conditionner l’autorisation de passage à la réalisation préalable d’un constat d’huissier aux frais de la demanderesse.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’autorisation d’accéder à la propriété voisine :
Vu l’article 834 du code de procédure civile ;
L’exercice du tour d’échelle permet une occupation très temporaire du fonds voisin, dans le cadre des obligations normales de voisinage, afin de permettre, à défaut d’autres possibilités même plus onéreuses, d’effectuer des travaux indispensables au bon état de conservation de l’immeuble existant.
En l’espèce il ressort des photographies et de l’attestation établie par madame [F] [B] versées aux débats que certains des locaux appartenant à la demanderesse, compris dans le bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2], subissent des infiltrations d’eau et qu’afin de remédier à ces infiltrations, il est nécessaire d’effectuer à l’arrière du bâtiment des travaux de reprise du drainage.
Il ressort des attestations établies par monsieur [N] [P] qu’afin d’accéder à l’arrière du bâtiment avec une mini-pelle, engin indispensable à la réalisation des travaux, il est nécessaire de passer à travers les parcelles n°[Cadastre 11] administrée par le syndicat des copropriétaires, et [Cadastre 12] et [Cadastre 13] appartenant à la société par actions simplifiée [Z].
Les défendeurs ne produisent aucun élément de nature à contredire les affirmations de monsieur [N] [P]. Le seul plan cadastral, qui ne comporte pas de courbes de niveau et ne rend donc aucunement compte du dénivelé du terrain, alors que l’on peut raisonnablement supposer que le terrain n’est pas plat sur la commune de [Localité 14], ne permet pas d’établir l’existence d’un autre passage à travers les parcelles n° [Cadastre 10], [Cadastre 8] et [Cadastre 7] . Il ne peut également être sérieusement prétendu que le décaissement pourrait s’effectuer à la main et que l’utilisation d’une mini-pelle ne serait pas nécessaire, les travaux devant être réalisés avec les méthodes et techniques actuelles de travail utilisées par n’importe quelle entreprise du bâtiment.
Par ailleurs, la société par actions simplifiée [Z] ne démontre aucunement que le passage de la minipelle , dont il est indiqué dans le devis versé aux débats (pièce n°9 demanderesse) qu’elle pèse 800 kilogrammes, sur la parcelle serait susceptible de causer des dégradations. En tout état de cause, ce seul risque, hypothétique, ne saurait suffire à faire obstacle au passage sollicité dès lors que madame [J] [C] épouse [G] devra nécessairement répondre de tous les désordres occasionnés aux propriétés voisines du fait des travaux réalisés.
Les travaux envisagés étant nécessaires à la conservation du bâtiment appartenant à la demanderesse et à la préservation de sa destination et présentant de ce fait un caractère urgent, ne pouvant être réalisés autrement qu’en traversant les parcelles appartenant ou administrées par les défendeurs et ne devant porter à ces parcelles qu’une atteinte très limitée constituée uniquement par le passage d’un engin de chantier et des employés de l’entreprise en charge des travaux, les défendeurs ne sauraient s’opposer, sans commettre un abus de droit, à ce que la demanderesse et l’entreprise à laquelle celle-ci aura confié la réalisation des travaux traversent les parcelles n°[Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13].
Il conviendra donc de condamner sous astreinte les défendeurs à laisser madame [J] [C] épouse [G] et l’entreprise désignée par ses soins passer à travers les parcelles n°[Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] pour réaliser les travaux de reprise du drainage, selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
Afin d’éviter toute difficulté ultérieure liée à ce passage, son exercice sera subordonné à la réalisation préalable d’un procès-verbal de constat destiné à dresser un état des bâtiments et ouvrages situés sur les parcelles appartenant à la société par actions simplifiée [Z] susceptibles d’être dégradés par le passage de l’engin de chantier. Les travaux étant réalisés dans l’intérêt de la demanderesse, il lui appartiendra de prendre en charge le coût d’établissement de ce procès-verbal de constat.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société par actions simplifiée [Z] et le syndicat des copropriétaires succombant, ils seront condamnés aux dépens de l’instance. La société par actions simplifiée [Z] sera par ailleurs condamnée à payer à madame [J] [C] épouse [G] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 9] et la société par actions simplifiée [Z] à laisser passer respectivement sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 14] cadastrées section A n°[Cadastre 11] d’une part, section A n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13] d’autre part, madame [J] [C] épouse [G] et toute entreprise sollicitée par cette dernière pour effectuer les travaux de reprise du drainage à l’arrière du bâtiment dénommé « le [Localité 15] Martagon » situé [Adresse 3] à [Localité 14], y compris avec un engin de chantier de type minipelle 800 kg, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ;
Disons que l’obligation pour le syndicat des copropriétaires de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 9] et pour la société par actions simplifiée [Z] de ne pas s’opposer au passage sera soumise, outre à la signification de la présente ordonnance, à la communication par madame [J] [C] épouse [G], au moins huit jours à l’avance, par lettre recommandée avec avis de réception ou courriel, des dates et périodes d’intervention des entreprises et à la réalisation préalable d’un procès-verbal de constat par tout commissaire de justice territorialement compétent, aux frais de madame [J] [C] épouse [G], relatif à l’état des bâtiments et ouvrages situés sur la propriété de la société par actions simplifiée [Z] susceptibles d’être dégradés par le passage de l’engin de chantier ;
Condamnons la société par actions simplifiée [Z] à payer à madame [J] [C] épouse [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 9] et la société par actions simplifiée [Z] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 18] par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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