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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 21 oct. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 21 Octobre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZG4
Minute n°
Copie exécutoire le 21/10/2025
à
Me Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS
Me Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT
Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX
Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU
Me Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS
Me Dorothée DUPORTAIL de la SELARL KERDONIS AVOCATS
Me Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC
Me Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES
Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT
entre :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 102] situé [Adresse 52], pris en la personne de son synidc en exercice la SARL DOMEOS ont le siège social se situe [Adresse 27]
Monsieur [KI]
né le 28 Février 1963 à [Localité 110]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Madame [KI]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Monsieur [PH]
né le 02 Mai 1952 à [Localité 73]
[Adresse 45]
[Localité 58]
Madame [PH]
[Adresse 45]
[Localité 58]
Madame [TO]
[Adresse 59]
[Adresse 59]
Monsieur [OW] [V]
né le 14 Novembre 1973 à [Localité 93]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
Madame [NF] [CT]
née le 09 Février 1964 à [Localité 74]
[Adresse 50]
[Adresse 50]
Madame [G]
née le 21 Octobre 1951 à [Localité 87]
[Adresse 49]
[Adresse 49]
Monsieur [AS] [A]
né le 24 Mai 1965 à [Localité 92]
de nationalité Française
[Adresse 63]
[Localité 58]
Madame [WL] [A]
née le 20 Avril 1965 à [Localité 92]
de nationalité Française
[Adresse 63]
[Localité 58]
Monsieur [NN] [V]
[Adresse 91]
[Adresse 91]
Monsieur [KF] [T]
[Adresse 2]
[Localité 32]
Madame [J] [AC]
[Adresse 38]
[Adresse 38]
Monsieur [GW] [YF]
[Adresse 39]
[Adresse 39]
Monsieur [KN] [H]
né le 28 Avril 1956 à [Localité 83]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Madame [JT] [H]
née le 02 Avril 1957 à [Localité 105]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Madame [FP] [W]
née le 10 Juin 1969 à [Localité 71]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Madame [NF] [OL]
[Adresse 43]
[Adresse 43]
Madame [LO] [AY]
née le 04 Décembre 1959 à [Localité 111]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Madame [HV]
[Adresse 29]
[Localité 58]
Monsieur [D] [LR]
[Adresse 86]
[Adresse 86]
Monsieur [SY] [XP]
[Adresse 90]
[Adresse 90]
Monsieur [RS] [XS]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Madame [GO] [XS]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Madame [TL] [WN]
née le 20 Avril 1957 à [Localité 92]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
Monsieur [EM] [GN]
né le 04 Mars 1963 à [Localité 107]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
Monsieur [FD] [DW]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
Monsieur [LL] [YC]
[Adresse 89]
[Adresse 89]
Monsieur [OW] [Y]
né le 29 Décembre 1965 à [Localité 111]
[Adresse 22]
[Localité 101]
Madame [GO] [Y]
née le 09 Novembre 1966 à [Localité 101]
[Adresse 22]
[Localité 101]
Monsieur [ER] [F]
né le 06 Octobre 1970 à [Localité 72]
[Adresse 81]
[Adresse 81]
Madame [MK] [F]
née le 05 Mai 1975 à [Localité 100]
[Adresse 81]
[Adresse 81]
Monsieur [HZ] [MC]
né le 25 Janvier 1954 à [Localité 75]
[Adresse 68]
[Localité 58]
Madame [I] [MC]
[Adresse 68]
[Localité 58]
Madame [C] [SZ]
née le 23 Septembre 1963 à [Localité 106]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Monsieur [HI]
né le 20 Avril 1944 à [Localité 69]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Monsieur [UP] [LD]
[Adresse 36]
[Localité 57]
Monsieur [D] [L]
né le 27 Juin 1965 à [Localité 70]
[Adresse 41]
[Localité 58]
Madame [J] [L]
née le 28 Octobre 1966 à [Localité 100]
[Adresse 41]
[Localité 58]
Madame [ZY] [PX]
[Adresse 51]
[Adresse 51]
Monsieur [UC] [RV]
[Adresse 80]
[Adresse 80]
Monsieur [SY] [MX] [K]
né le 16 Mars 1977
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Monsieur [HZ] [A]
[Adresse 42]
[Localité 58]
Madame [N] [A]
[Adresse 42]
[Localité 58]
Monsieur [YT] [XB]
[Adresse 77]
[Adresse 77]
Monsieur [YE] [R]
[Adresse 54]
[Adresse 54]
Madame [ID] [R]
[Adresse 54]
[Adresse 54]
Monsieur [OI] [TM]
né le 24 Décembre 1967 à [Localité 93]
[Adresse 64]
[Adresse 64]
Monsieur [M] [LZ]
né le 26 Mai 1959 à [Localité 96]
[Adresse 40]
[Adresse 40]
Monsieur [P] [VY]
né le 13 Février 1969 à [Localité 84]
[Adresse 48]
[Adresse 48]
Monsieur [B] [DN]
né le 05 Mai 1978 à [Localité 78]
de nationalité Française
[Adresse 61]
[Adresse 61]
Monsieur [VI] [PO]
né le 29 Mars 1961 à [Localité 101]
[Adresse 79]
[Adresse 79]
Monsieur [JF] [T] [X]
né le 09 Novembre 1959 à [Localité 104]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 32]
Madame [OZ] [T] [X]
née le 06 Juin 1961 à [Localité 83]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 32]
Monsieur [U] [RC]
[Adresse 62]
[Adresse 62]
Madame [I] [RC]
née le 25 Février 1967 à [Localité 101]
[Adresse 62]
[Adresse 62]
Monsieur [KW] [SI]
né le 04 Juin 1959 à [Localité 95]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
Monsieur [JC] [XO]
né le 30 Juin 1962 à [Localité 82]
de nationalité Française
[Adresse 46]
[Adresse 46]
Monsieur [AN] [KR]
[Adresse 31]
[Localité 57]
Monsieur [LL] [AP]
né le 19 Mars 1956 à [Localité 110]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur [MX] [OU]
[Adresse 65]
[Localité 58]
Monsieur [AD] [E] représentant de Monsieur [UV] [E] ( décédé le 15/06/2024 )
né le 09 Mai 1982 à [Localité 101]
[Adresse 60]
[Localité 101]
Madame [Z] [EZ]
née le 09 Septembre 1983 à [Localité 101]
[Adresse 26]
[Localité 56]
Monsieur [JC] [JK]
né le 27 Octobre 1951
[Adresse 25]
[Adresse 25]
Madame [S] [JK]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
Madame [EA] [ZL]
née le 14 Novembre 1982 à [Localité 101]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Monsieur [BR] [RF]
né le 25 Novembre 1985 à [Localité 101]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 101]
Madame [EE] [GK]
née le 04 Mai 1979 à [Localité 99]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Monsieur [FD] [O]
né le 21 Mars 1947
[Adresse 14],
[Adresse 14]
Monsieur [P] [TB]
né le 02 Juin 1966 à [Localité 88]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
Monsieur [SF] [IU]
né le 23 Décembre 1969 à [Localité 97]
de nationalité Française
[Adresse 85]
[Adresse 85]
représentés par Maître Mathilde KERNEIS substituant Maître Agatha BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
Demandeurs
et :
SA INGEN COORD CONSTRUCTION ( I2C )
dont le siège social se situe [Adresse 37]
[Adresse 37]
AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SA INGEN COORD CONSTRUCTION (I2C) et es qualité d’assureur de la société PIGEON BRETAGNE SUD
dont le siège social se situe [Adresse 44]
[Adresse 44]
représentées par Maître Mélanie DE CLERCQ substituant Maître Sophie OUVRANS, avocats au barreau de LORIENT
Compagnie GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur DO, CNR et de la société LE DORTZ
dont le siège social se situe [Adresse 67]
[Adresse 67]
Société LE DORTZ
dont le siège social se situe [Adresse 109]
[Adresse 109]
représentée par Maître Mélanie DE CLERCQ substituant Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
SMABTP ès qualité d’assureur de la SMAC
dont le siège social se situe [Adresse 66]
[Adresse 66]
S.A.S. ENTREPRISE M [GC]
dont le siège social se situe [Adresse 114]
[Adresse 114]
représentée par Maître Edith PEMPTROIT substituant Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
GENERALI IARD
dont le siège social se situe [Adresse 28]
[Adresse 28]
représentée par Maître Sibylle DE CORBERON substituant Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat postualnt au barreau de LORIENT et ayan comme avocat plaidant Maître Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS
Société PIGEON BRETAGNE SUD
dont le siège social se situe [Adresse 113]
[Adresse 113]
représentées par Maître Léa GRIGNY-ROPERS avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Dorothée DUPORTAIL de la SELARL KERDONIS AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS, ès qualité d’assurance de la société LEGENDRE OUEST et de la société MAUGIN
dont le siège social se situe [Adresse 19]
[Adresse 19]
MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS es qualité d’assureur de la société LEGENDRE OUEST ET de la société MAUGIN
dont le siège social se situe [Adresse 19]
[Adresse 19]
représentées par Maître Martin BENOiIT substituant Maître
Martine BELLEC, avocats au barreau de VANNES
LAMOTTE SAS
dont le siège social se situe [Adresse 15]
[Localité 47]
représentée par Maître Matthieu MERCIER, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. ARCHIVOLTO
dont le siège social se situe [Adresse 9]
[Localité 56]
représentée par Maître Mélanie DE CLERCQ, avocat au barrreau de LORIENT substituant Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR
dont le siège social se situe [Adresse 15]
[Localité 47]
représentée par Maître Mélanie DE CLERCQ, avocat au barrreau de LORIENT substituant Maître Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, avocat au barreau de RENNES
Société LEGENDRE OUEST
dont le siège social se situe [Adresse 55]
[Localité 47]
non comparante, ni représenté
Société JEGO COUVERTURE
dont le siège social se situe [Adresse 98]
[Adresse 98]
non comparante, ni représentée
Société SMAC
dont le siège social se situe [Adresse 16]
[Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 53]
[Adresse 53]
non comparante, ni représentée
La Société DRA ATLANTIQUE
dont le siège social se situe [Adresse 103]
[Adresse 103]
non comparante, ni représentée
Société La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
dont le siège social se situe [Adresse 21]
[Adresse 21]
non comparante, ni représentée
SAS MAUGIN
dont le siège social se situe [Adresse 112]
[Adresse 112]
non comparante, ni représentée
E.U.R.L. MACONNERIE GUILLO
dont le siège social se situe [Adresse 108]
[Adresse 108]
non comparante, ni représentée
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Septembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
La société LAMOTTE CONSTRUCTEUR, a fait réaliser un ensemble immobilier dénommé [Adresse 102] composé de 87 logements et 32 parkings sis [Adresse 52].
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 3 décembre 2012.
Les constructeurs suivants sont intervenus à l’opération :
• La maîtrise d’œuvre de conception a été confiée à un groupement de maîtrise d’œuvre composé de la société ARCHIVOLTO, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la société I2C INGEN COORD CONSTRUCTION assurée auprès de AXA France IARD ;
• La maîtrise d’œuvre d’exécution a été confiée à la société LAMOTTE SAS, assurée auprès de la société GAN ASSURANCES ;
• La société HAROCHE (absorbée dans le cadre d’une fusion-absorption par la société LEGENDRE OUEST), assurée auprès de la Société COVEA RISKS (qui a fait l’objet d’une fusion-absorption par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES) s’est vu confier le lot « gros oeuvre »;
• La société JEGO COUVERTURE, assurée auprès de la société SMABTP, s’est vu confier le lot « couverture bardage »;
• La société SMAC, assurée auprès de la société SMABTP, s’est vu confier le lot « étanchéité » ;
• La société LE DORTZ, assurée auprès de la société GAN ASSURANCES, s’est vu confier le lot « revêtements sols faïence »;
• La société SAS MAUGIN, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, s’est vu confier le lot « menuiseries extérieures » ;
• La société GAUTHIER ENERGIES (depuis liquidée pour insuffisance d’actif), assurée auprès de la société GENERALI IARD, s’est vu confier le lot « plomberie gaz VMC » ;
• La société ENTREPRISE M. [GC], assurée auprès de la société SMABTP, s’est vu confier le lot « plâtrerie »;
• La société PIGEON BRETAGNE SUD, assurée auprès de la société AXA France IARD, s’est vu confier le lot « terrassement VRD » ;
• La société ROYER J.F (qui a fait l’objet d’un TUP au profit de la société DRA ATLANTIQUE) assurée auprès de la société SMABTP s’est vu confier le lot « ravalement »;
• La société SOCOTEC CONSTRUCTION, assurée auprès de la société AXA France IARD, s’est vu confier une mission de bureau de contrôle.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie GAN ASSURANCES.
L’immeuble a été vendu par lots en l’état futur d’achèvement et soumis au statut de la copropriété, géré par la SARL DOMEOS en qualité de syndic.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 20 et 21 mars 2025, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 102], situé [Adresse 52] pris en la personne de son syndic, la SARL DOMEOS, et plusieurs copropriétaires à savoir Monsieur [KI] et Madame [KI], Monsieur [PH] et Madame [PH], Madame [TO], Monsieur [OW] [V], Madame [NF] [CT], Madame [G], Monsieur et Madame [A], Monsieur [NN] [V], Monsieur [JF] [SL] [T], Madame [J] [AC], Monsieur [GW] [YF], Monsieur et Madame [H], Madame [FP] [W], Madame [NF] [OL], Madame [TL] [NF] [AY], Madame [ZI], Monsieur [D] [LR], Monsieur [SY] [XP], Monsieur et Madame [XS], Madame [TL] [WN], Monsieur [EM] [GN], Monsieur [FD] [DW], Monsieur [LL] [YC], Monsieur et Madame [Y], Monsieur et Madame [F], Monsieur et Madame [MC], Madame [C] [SZ], Monsieur [HI], Monsieur [UP] [LD], Monsieur et Madame [L], Madame [ZY] [PX], Monsieur [UC] [RV], Monsieur [SY] [MX] [K], Monsieur et Madame [A], Monsieur [YT] [XB], Monsieur et Madame [R], Monsieur [OI] [TM], Monsieur [M] [LZ], Monsieur [P] [VY], Monsieur [B] [DN], Monsieur [VI] [PO], Monsieur et Madame [T] [X], Monsieur et Madame [RC], Monsieur [KW] [SI], Monsieur [JC] [XO], Monsieur [AN] [KR], Monsieur [LL] [AP], Monsieur [MX] [OU], Monsieur [AD] [E], représentant de Monsieur [UV] [E] (décédé le 15/06/2024), Madame [Z] [EZ], Monsieur et Madame [JK], Madame [EA] [ZL], Monsieur [BR] [RF], Madame [EE] [GK], Monsieur [FD] [O], Monsieur [P] [TB] et Monsieur [SF] [IU] ont fait assigner la SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR, promoteur, la SA GAN ASSURANCES, assureur dommages ouvrage et assureur de la SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR, la société LAMOTTE SA, la SARL ARCHIVOLTO, l’EURL MACONNERIE GUILLO, l’EURL JEGO COUVERTURE, la SAS SMAC, la SASU LE DORTZ, et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient (RG 25/106).
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR a fait assigner aux fins d’intervention forcée la société LEGENDRE OUEST, venant aux droits de la société MACONNERIE GUILLO et ses assureurs, la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société JEGO COUVERTURE, la société SMAC, la société ENTREPRISE M. [GC], la société DRA ATLANTIQUE, la SMABTP es qualité d’assureur des Sociétés EURL JEGO, SMAC et ENTREPRISE M. [GC] et ROYER J.F, la société LE DORTZ et son assureur le GAN, le GAN es qualité d’assureur dommages ouvrage et assureur de LAMOTTE CONSTRUCTEUR, la société SAS MAUGIN et ses assureurs, les MMA, la société ARCHIVOLTO et son assureur, la MAF, la société SOCOTEC et son assureur AXA France IARD, la société GENERALI IARD assureur de la Société GAUTHIER ENERGIES, la société PIGEON BRETAGNE SUD et son assureur AXA France IARD, et la société I2C INGEN COORD CONSTRUCTION (RG 25/114).
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de la procédure numéro 25/114 avec la procédure ouverte sous le numéro 25/106 a été ordonnée à l’occasion de l’audience du 16 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Le SDC RESIDENCE [Adresse 102] et les copropriétaires parties à la procédure demandent au juge des référés de :
— Ordonner une expertise judiciaire.
— Condamner L’EURL MACONNERIE GUILLO, la SARL JEGO COUVERTURE, la SAS SMAC, la SAS LE DORTZ à communiquer leurs attestations d’assurance pour les années 2012, date de démarrage des travaux et 2025, date de la réclamation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai courant à compter de la signification de la décision à intervenir.
— Décerner acte aux demandeurs de leur désistement d’instance à l’égard de la société PIGEON BRETAGNE SUD et de son assureur AXA France IARD.
— Statuer sur les dépens comme de droit.
Ils indiquent que plusieurs déclarations de sinistre ont été régularisées auprès du GAN, assureur dommages-ouvrages, portant notamment sur des fissures et décollements de faïence des salles de bain des appartements, et que suite aux rapports d’expertise du cabinet 3C qu’il a missionné, il a refusé l’application de ses garanties.
Les demandeurs produisent un rapport d’expertise amiable ARTHEX contestant la position du cabinet 3C considérant notamment que des investigations nécessaires à la détermination de la cause n’ont pas été menées, ou que des désordres persistent et n’ont pas été repris. Ils considèrent que le désordre est généralisé, et que de nombreux appartements n’ont pas été visités. Ils disent que certains appartements ont fait l’objet d’indemnisation, d’autres non, et il convient que l’ensemble des salles de bains de la résidence soient investigué, compte tenu, notamment, du risque de chute des carreaux de faïence générant un danger pour la sécurité des personnes.
Ils précisent que la société PIGEON BRETAGNE SUD étant intervenue en reprise de la terrasse, ils se désistent de leur demande à son égard, de même qu’à l’égard de son assureur AXA.
***
La société LAMOTTE CONSTRUCTEUR demande au juge des référés de :
➢ Lui décerner acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves concernant l’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 102] et des copropriétaires ;
➢ Dire et juger recevable et bien fondée l’intervention forcée des sociétés suivantes : la société ARCHIVOLTO, es qualité de maître d’œuvre de conception, la société I2C INGEN COORD CONSTRUCTION, la MAF en qualité d’assureur de la Société ARCHIVOLTO, la société LEGENDRE OUEST (fusion absorption avec la Société HAROCHE), les MMA venant aux droits de la société COVEA RISKS, es qualité d’assureur de la société LEGENDRE OUEST, la société JEGO COUVERTURE venant aux droits de l’EURL [YV] la société SMAC, la société ENTREPRISE M. [GC] ; la société DRA ATLANTIQUE ; la société SMABTP es qualité d’assureurs des sociétés JEGO COUVERTURE, SMAC et ENTREPRISE M. [GC] et ROYER J.F, la société LE DORTZ, la société GAN ASSURANCES es qualités d’assureur DO, et des sociétés LAMOTTE CONSTRUCTEUR, LAMOTTE SAS et LE DORTZ, la société SAS MAUGIN, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualités d’assureurs de la Société SAS MAUGIN, la société GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société GAUTHIER ENERGIES (liquidée), la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la Société AXA France IARD, es qualité d’assureur des sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et I2C INGEN COORD CONSTRUCTION.
➢ Ordonner que l’ordonnance à intervenir sera commune et opposable aux mêmes sociétés ;
➢ Débouter la société ARCHIVOLTO de sa demande de mise hors de cause ;
➢ Lui décerner acte de son désistement d’instance à l’encontre des sociétés PIGEON BRETAGNE et AXA France IARD es qualité d’assureur de la société PIGEON BRETAGNE SUD ;
➢ Débouter les sociétés PIGEON BRETAGNE SUD et AXA France IARD es qualité d’assureur de la société PIGEON BRETAGNE SUD de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et dépens ;
➢ Dépens comme de droit.
Elle expose que l’ensemble des désordres évoqués par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires concernent les lots « gros œuvre », « couverture bardage », « étanchéité », « revêtements sols faïences », « menuiseries extérieures », « plomberie gaz VMC », « plâtrerie » et « ravalement », que les sociétés LEGENDRE OUEST, JEGO COUVERTURE, SMAC, LE DORTZ, SAS MAUGIN, GAUTHIER ENERGIES, ENTREPRISE M [GC], DRA ATLANTIQUE avaient respectivement en charge les travaux de ces lots et qu’il leur appartenait de les réaliser en conformité avec les dispositions contractuelles et les règles de l’art. Par ailleurs, que sont susceptibles de voir leur responsabilité engagée la maîtrise d’œuvre de conception, la société ARCHIVOLTO et la société I2C INGEN COORD CONSTRUCTION et le contrôleur technique, la société SOCOTEC CONSTRUCTION.
Elle rappelle qu’elle était maîtresse d’ouvrage et considère être la première victime de l’existence de vices et non-conformités, elle rappelle à ce titre disposer de recours en garantie contre les constructeurs.
***
Par conclusions en intervention volontaire en date du 09 avril 2025, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 102] et les copropriétaires constitués se joignent à la demande de la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise aux sociétés suivantes : la société ARCHIVOLTO, es qualité de maître d’œuvre de conception, la société I2C INGEN COORD CONSTRUCTION, la MAF en qualité d’assureur de la Société ARCHIVOLTO, la société LEGENDRE OUEST (fusion absorption avec la société HAROCHE), les MMA venant aux droits de la société COVEA RISKS, es qualité d’assureur de la société LEGENDRE OUEST, la société JEGO COUVERTURE venant aux droits de l’EURL [YV] la société SMAC, la société ENTREPRISE M. [GC] ; la société DRA ATLANTIQUE ; la société SMABTP es qualité d’assureurs des sociétés JEGO COUVERTURE, SMAC et ENTREPRISE M. [GC] et ROYER J.F, la société LE DORTZ, la société GAN ASSURANCES es qualités d’assureur DO, et des sociétés LAMOTTE CONSTRUCTEUR, LAMOTTE SAS et LE DORTZ, la société SAS MAUGIN, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualités d’assureurs de la Société SAS MAUGIN, la société GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société GAUTHIER ENERGIES (liquidée), la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la Société AXA France IARD, es qualité d’assureur des sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et I2C INGEN COORD CONSTRUCTION.
***
Par conclusions en date du 11 avril 2025, la société ARCHIVOLTO formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire. Elle indique avoir produit ses attestations d’assurance pour les années 2012 à 2025. Elle sollicite le débouté des demandes de condamnations prononcées à son encontre. Elle sollicite également la condamnation des demandeurs à l’expertise aux dépens.
***
Par conclusions en date du 12 mai 2025, la Société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la Société PIGEON BRETAGNE SUD sollicite sa mise hors de cause en l’absence de motif légitime à l’encontre de son assuré, la demande d’expertise judiciaire étant devenue prétendument sans objet. En outre, la Société AXA France IARD sollicite la condamnation de la concluante, du SDC et des copropriétaires, à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par conclusions du 25 juin 2025, la société LE DORTZ et son assureur la compagnie GAN ASSURANCES demandent au juge des référés de :
— Constater que la société LE DORTZ a déféré à la demande de communication de pièces formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 102] et des copropriétaires constitués.
— Débouter en conséquence, les requérants de leur demande de communication de pièces sous astreinte en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société LE DORTZ.
— Décerner acte à la compagnie GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur CNR et d’assureur DO de ses protestations et réserves d’usage, tant sur la mobilisation de ses garanties que sur l’opportunité de la mesure sollicitée.
— Décerner acte à la compagnie GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société LE DORTZ, de ses protestations et réserves d’usage, tant sur la mobilisation de ses garanties que sur l’opportunité de la mesure sollicitée.
— Décerner acte à la société LE DORTZ de ses protestations et réserves d’usage, tant sur l’engagement de sa responsabilité que sur l’opportunité de la mesure sollicitée.
— Réserver les dépens.
***
Par conclusions en date du 15 septembre 2025, la société PIGEON BRETAGNE SUD sollicite sa mise hors de cause en l’absence de motif légitime à son encontre outre la condamnation du SDC, des copropriétaires et de la concluante à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
***
La société IC2N et son assureur AXA, la SAS ENTREPRISE M [GC], les sociétés MMA, la compagnie GENERALI IARD n’ont formulé aucune opposition aux prétentions du syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 102] et les copropriétaires parties à la procédure mais émis toutes réserves et protestations d’usage.
***
Les sociétés DRA ATLANTIQUE, JEGO COUVERTURE, LEGENDRE OUEST, MAF, MAUGIN, SMAC et SOCOTEC CONSTRUCTION, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
Motifs de la décision :
A titre liminaire, il convient de constater le désistement d’instance des demandeurs à l’égard de la société PIGEON BRETAGNE SUD et de son assureur AXA France IARD.
Il convient par ailleurs de constater que, par conclusions en intervention volontaire en date du 09 avril 2025, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 102] et les copropriétaires constitués se joignent à la demande de la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise à d’autres constructeurs dans la procédure RG 25/144, et de rappeler que les deux procédures ont été jointes à l’audience du 16 septembre 2025.
— Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 102] et les copropriétaires constitués produisent aux débats un rapport du cabinet ARTHEX en date du 03 janvier 2025 constatant les désordres suivants :
— Dommage 1 : Apt 08 : stigmates d’infiltrations au niveau du tableau électrique
— Dommage 2 : Apt 225, 230, 231, 232, 233 – Marques et auréoles en cueillies de plafonds
— Dommage 3 : Fissure et décollement de faïence dans les salles d’eau 4, 10, 15, 17, 103, 119, 123, 125, 127, 135, 208, 214, 216, 217, 218, 220, 225, 229, 230
— Dommage 5 : Fissures extérieures de la maçonnerie : la fissure diagonale est structurelle et accompagnée d’une désorganisation des maçonneries
— Dommage 6 : Défaut de conformité du bardage bois
— Dommage 7 : Dégât des eaux chambre 227 sous la fenêtre
— Dommage 9 : Tassement isolation en combles aile Ouest : perte d’épaisseur et le défaut d’isolation.
La matérialité des désordres est constatée. Les marchés de travaux de l’ensemble des défendeurs sont produits ce qui justifie leur mise en cause.
Les demandeurs justifient en conséquence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des défendeurs selon les modalités précisées ci-après.
La société LAMOTTE et les demandeurs seront déclarés recevables en leurs demandes tendant à l’intervention forcée des sociétés énumérées dans le dispositif de la décision, afin que les opérations d’expertise leur soient communes et opposables.
— Sur la demande de communication des attestations d’assurance :
Il sera ordonné à l’EURL MACONNERIE GUILLO, la SARL JEGO COUVERTURE et à la SAS SMAC de communiquer leurs attestations d’assurance pour les années 2012, date de démarrage des travaux et 2025, date de la réclamation, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette mesure de quelconque astreinte.
Les demandeurs ont renoncé à leur demande de communication formulée à l’encontre de la SARL ARCHIVOLTO, qui a produit les attestations sollicitées dans le cadre de la présente procédure.
Il est constaté en outre que la SAS LE DORTZ a communiqué les éléments sollicités, la demande à son égard sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront donc rejetées.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 102] et de ses copropriétaires, ainsi que de la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR, à l’égard de la société PIGEON BRETAGNE SUD et de son assureur AXA France IARD.
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [EV] [DJ], lieu-dit "[Adresse 76], [Courriel 94], [XXXXXXXX01], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, avec mission de:
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux et en faire la description.
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance.
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
— Apurer les comptes entre les parties.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 102] et les copropriétaires parties à la procédure dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
RECEVONS les demandes d’intervention forcée présentée par les demandeurs et la société LAMOTTE et déclarons en conséquence les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés suivantes :
— l’EURL MACONNERIE GUILLO
— la société ARCHIVOLTO,
— la MAF en qualité d’assureur de la société ARCHIVOLTO,
— la société I2C INGEN COORD CONSTRUCTION,
— la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société I2C INGEN COORD CONSTRUCTION,
— la société LEGENDRE OUEST,
— les sociétés MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la société LEGENDRE OUEST,
— la SARL JEGO COUVERTURE,
— la SAS SMAC,
— la société ENTREPRISE M. [GC],
— la société SMABTP en qualité d’assureur de la société JEGO COUVERTURE, de la société SMAC et de l’entreprise M. [GC] et de la société ROYER JF,
— la société DRA ATLANTIQUE,
— la société LE DORTZ,
— la société GAN ASSURANCES es qualités d’assureur dommages ouvrage et des sociétés LAMOTTE CONSTRUCTEUR, LAMOTTE SAS et LE DORTZ,
— la SAS MAUGIN,
— les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société SAS MAUGIN,
— la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société GAUTHIER ENERGIES,
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION,
— la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION,
ORDONNONS à l’EURL MACONNERIE GUILLO, à la SARL JEGO COUVERTURE et à la SAS SMAC, de communiquer leurs attestations d’assurance pour les années 2012, date de démarrage des travaux et 2025, date de la réclamation.
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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