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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 févr. 2025, n° 24/07079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [C] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07079 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PA6
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 19 février 2025
DEMANDERESSE
La SCI FORGE ROYALE 25
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1209
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 février 2025 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 19 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07079 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PA6
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 20 août 2019, la SCI FORGE ROYALE 25 a donné à bail à M. [C] [S] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 935 euros outre 40 euros de provision sur charges.
Après avoir adressé plusieurs mises en demeure de payer, la SCI FORGE ROYALE 25 a, par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024, fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 13 746,08 euros et visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, la SCI FORGE ROYALE 25 a fait assigner M. [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
16 880,18 euros à parfaire, outre les intérêts de retard courant pour chaque terme de loyer à compter des mises en demeure adressées,1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la signification et des actes d’exécution à venir.
A l’audience du 4 décembre 2024, la SCI FORGE ROYALE 25, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à la somme de 23 130,18 euros.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [C] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 4 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort du décompte établi par le bailleur que la somme due au titre des loyers échus et des taxes d’enlèvement des ordures ménagères 2022 et 2023 s’élève à 23 051,42 euros (1 010,88 x 6, de mars à août 2023, + 1 044,70 x 16, de septembre à décembre 2024 inclus, + 125,75 + 145,19).
Il convient de déduire les frais de mise en demeure en application de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit qu’est réputée non écrite toute clause :
p) Qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [S], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné à payer la somme de 23 051,42 euros, avec intérêt au taux légal à compter :
10 mars 2023 pour la somme de 1 136,63 euros,11 avril 2023 pour la somme de 1 010,88 euros,11 mai 2023 pour la somme de 1 010,88 euros,13 juin 2023 pour la somme de 1 010,88 euros,11 juillet 2023 pour la somme de 1 010,88 euros,10 août 2023 pour la somme de 1 010,88 euros,11 septembre 2023 pour la somme de 1 044,70 euros,10 octobre 2023 pour la somme de 1 044,70 euros,10 novembre 2023 pour la somme de 1 044,70 euros,13 décembre 2023 pour la somme de 1 044,70 euros,10 janvier 2024 pour la somme de 1 189,89 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il sera précisé, à titre liminaire, qu’en application de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989, il y a lieu d’écarter l’application de l’article 13 du bail prévoyant que les frais de recouvrement seront mis à la charge du locataire. Il convient également d’écarter l’application de l’article 17 du bail qui concerne les frais d’établissement du contrat.
M. [C] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens ne comprendront pas le coût du commandement de payer cet acte, non obligatoire dans le cadre de la présente procédure, n’ayant pas un rapport étroit et nécessaire avec l’instance. Par ailleurs, les frais d’exécution forcée ne sont à ce stade qu’éventuels et incertains, sans besoin donc qu’il ne soit statué dessus.
Condamné aux dépens, M. [C] [S] devra verser à la SCI FORGE ROYALE 25 une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [C] [S] à verser à la SCI FORGE ROYALE 25 la somme de 23 051,42 euros (mensualité de décembre 2024 incluse), correspondant à l’arriéré de loyers et charges, avec les intérêts au taux légal à compter du :
10 mars 2023 pour la somme de 1 136,63 euros,11 avril 2023 pour la somme de 1 010,88 euros,11 mai 2023 pour la somme de 1 010,88 euros,13 juin 2023 pour la somme de 1 010,88 euros,11 juillet 2023 pour la somme de 1 010,88 euros,10 août 2023 pour la somme de 1 010,88 euros,11 septembre 2023 pour la somme de 1 044,70 euros,10 octobre 2023 pour la somme de 1 044,70 euros,10 novembre 2023 pour la somme de 1 044,70 euros,13 décembre 2023 pour la somme de 1 044,70 euros,10 janvier 2024 pour la somme de 1 189,89 euros.
CONDAMNE M. [C] [S] à verser à la SCI FORGE ROYALE 25 une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de sa signification mais pas celui du commandement de payer,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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