Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 13 janv. 2026, n° 25/00978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 4]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX03]
R.G N° N° RG 25/00978 – N° Portalis DBWM-W-B7J-CQ4W
SURENDETTEMENT
MINUTE N°26/00007
JUGEMENT
DU : 13 Janvier 2026
[D] [G]
C/
[18]
[S] [A]
[E] [L]
[16]
[17]
S.A. [20]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Commission de surendettement
Me David AYELE
notification par LRAR à :
[D] [G]
[18]
[S] [A]
[E] [L]
[16]
[17]
[20]
JUGEMENT
Le 13 Janvier 2026, au siège du Tribunal, sous la Présidence de […] Vice-Président chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, assisté de […], Greffier ;
Après débats à l’audience du 18 novembre 2025, le jugement suivant a été mis à disposition :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR : débiteur
Monsieur [D] [G]
né le 18 Septembre 1946 à
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant et assisté de Maître David AYELE, avocat au barreau de MONTLUCON
CRÉANCIERS
[18]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [A]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Maître [E] [L]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
[16]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[17]
SERVICE CLIENTS
[Adresse 25]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.A. [20]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 18 novembre 2025, […] Vice-Président chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assisté de […], Greffier, après avoir instruit l’affaire et entendu le demandeur et son conseil en leurs conclusions, explications et plaidoiries, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 JANVIER 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant demande déposée le 20 décembre 2024 au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Allier, Monsieur [D] [G] a sollicité le bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable par la commission le 27 février 2025.
Par un courrier adressé à la commission le 29 avril 2025 et transmis au Juge des contentieux de la protection le 22 mai 2025, Monsieur [D] [G] a formé une demande de vérification de l’ensemble des créances figurant à l’état détaillée établi par la commission de surendettement.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception pour l’audience du 18 novembre 2025.
Monsieur [D] [G] indique, aux termes de la sa lettre de contestation qu’il a « totalement corrigé l’état détaillé des dettes », indiquant que celui-ci était entâché d’erreurs « dues aux créances ».
La société [18] a écrit pour présenter les justificatifs de sa créance. Indiquant qu’elle ne serait pas présente à l’audience du 18 novembre 2025. Elle communique copie de l’état détaillé de sa créance n°52071626353 consistant dans le solde d’un crédit révolving pour un solde restant dû de 1 550,07 euros.
Monsieur [S] [A] a également écrit pour indiquer qu’un accord a été conclu et homologué et que Monsieur [G] reste devoir la somme de 600 euros sur les 1 200 euros initialement convenus.
La société [24], pour la société [20], a indiqué s’en rapporter et a communiqué les éléments du contrat de prêt personnel n°149403883300 28928001681428 ainsi qu’un décompte actualisé au 23 octobre 2025 faisant apparaître un solde de 2 368,07 euros.
Les autres créanciers dûment convoqués par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu et n’ont pas communiqué les justificatifs de leurs créances.
À l’audience, Monsieur [G], assisté de son Conseil, s’est oralement rapporté aux conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il fait valoir pour l’essentiel :
— qu’il n’a aucun arriéré auprès de [17] et [16] ([19]), les montants ne correspondant à aucune dette existante. Il précise qu’il règle ses factures courantes et qu’il n’a pas de retard ;
— s’agissant de ses dettes bancaires, il fait valoir que ces dettes n’ont plus pu être honorées à partir de décembre 2024 et notamment depuis son accident du 26 novembre 2024. Il indique percevoir 4 pensions de retraite pour un total de 922 euros mensuels. Il ajoute que s’il a pu poursuivre le règlement de ses charges courantes, il n’a pu régler ses trois crédits. Il indique que les montants impayés et soldes restant dûs sont plus importants que ceux indiqués dans l’état détaillé des dettes précisant les montants de la façon suivante :
* 1 553,94 euros pour le crédit [23]
* 2 187,87 euros pour le crédit [20] 28928001681428
* 4 756,62 euros pour le crédit [20] 28950004071940
— pour ce qui concerne les autres dettes, il fait valoir que pour la SCP [V] le solde restant dû est de 1 820 euros et pour Monsieur [A] et l’indivision [F] il reste devoir la somme de 600 euros ;
— il ajoute que Monsieur [W] était son ancien employeur et que ce dernier lui a versé une somme de 3 000 euros destinée à compléter le financement de l’achat d’un terrain et que Monsieur [W] lui a avancé cette somme moyennant une reconnaissance de dette de 2023 qu’il a signée. Il indique lui devoir la somme de 2 000 euros.
Il demande :
— à voir sa contestation déclarée recevable ;
— que soit constatée l’absence de tout arriéré auprès de [17] et [16]/[19] ; la réalité de la créance de Monsieur [W] pour un solde de 2 000 euros ; l’impossibilité manifeste de Monsieur [G] de faire face à ses obligations et sa parfaite bonne foi ;
— que soient écartées du passif, les créances de [17] et [16]/[19] ;
— de rectifier les montants réellement dûs pour les crédits [18] et [20] ; les montants restant dûs sur les dettes [F]/[A] (600 euros) et [L] [V] pour 1 820 euros et d’intégrer la créance de Monsieur [W] pour un solde de 2 000 euros ;
— de permettre la poursuite de la procédure de surendettement ;
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
N’ayant pas été appelé à la cause, en l’absence de déclaration initiale par Monsieur [G] de sa créance, Monsieur [T] [W] a été invité à former ses observations par écrit avant le 31 décembre 2025.
À la date du 31 décembre 2025, les observations de Monsieur [T] [W] n’ont pas été reçues au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
➣ Sur la situation de surendettement de Monsieur [G] :S
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
En l’espèce, la situation de surendettement de Monsieur [G] n’est pas contestée. Ses ressources s’élèvent à 922 euros et le montant de ses charges communes est de 652 euros (barème 2024) et le montant approximatif des dettes (avant vérification est de 12 515,89 euros). Il est propriétaire d’un terrain pour 12 000 euros.
Au vu de ces éléments, il est manifeste que Monsieur [D] [G] est dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et qu’il se trouve bien en situation de surendettement.
➣ Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [G] :
Aux termes de l’article R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, l’état détaillé des créances a été adressé à Monsieur [D] [G] qui en a accusé réception le 25 avril 2025. Ce dernier a formé recours le 29 avril 2025, déposé le 30 avril 2025 et reçu au secrétariat de la commission de surendettement le 06 mai 2025.
La contestation de Monsieur [D] [G] est par conséquent recevable.
➣ Sur l’état des créances :
Attendu que l’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : "La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure" ;
La société [17] et la société [16]/[19] n’ont adressé aucune pièce ou observation susceptible de confirmer le montant réclamé en procédure. Les éléments mis à sa disposition ne permettent pas au juge des contentieux de la protection de retenir leurs créances qui seront par conséquent écartées de la procédure de surendettement dont bénéficie Monsieur [G].
La société [18] produit aux débats un décompte actualisé au titre du crédit Revolving souscrit par Monsieur [G] en 2018 (contrat également produit). Il résulte du décompte produit que le montant retenu légèrement inférieur à celui annoncé par Monsieur [G], que le montant de 1 550.07 euros est conforme à l’historique de compte annexé à la déclaration de la société [18]. La créance de la société [18] sera donc fixée à la somme de 1 550,07 euros.
La société [20] produit aux débats l’historique du crédit n°28950001071940 faisant apparaître un solde de 5 010,32 euros. Monsieur [G] entend voir ce montant réduit au montant du capital restant dû. Or, en l’espèce, la créance de la société [20] ne saurait être réduite au capital restant dû après soustraction du montant des intérêts acquis par [20]. la créance de la société [20] pour le crédit n°28950001071940 sera par conséquent fixée à la somme de 5 010,32 euros.
La société [20] produit aux débats l’historique du crédit n°28928001681428 faisant apparaitre un solde de 2 368,07 euros. Monsieur [G] entend voir ce montant réduit au montant du capital restant dû. Or, en l’espèce, la créance de la société [20] ne saurait être réduite au capital restant dû après soustraction du montant des intérêts acquis par [20]. La créance de la société [20] pour le crédit n°28928001681428 sera par conséquent fixée à la somme de 2 368,07 euros.
Pour soutenir que la créance de Me [L] – SCP [V] doit être fixée à 1 820 euros au lieu des 3 100,00 euros retenus par la commission, Monsieur [G] verse aux débats un courriel rappelant un extrait d’un échelonnement qui aurait été homologué par jugement du 09 octobre 2023 (non versé aux débats) ainsi qu’un extrait de courriel de Me Florent Escoffier, avocat, faisant état de l’échéancier pour règlement de la somme de 3 100,00 euros selon 23 mensualités de 130 euros, outre une mensualité de 110 euros. Contrairement au calcul établi par Monsieur [G], l’échéancier porte bien sur la somme de 3 100 euros et non la somme de 3 120 euros (la dernière mensualité 24e étant ramené à 110 euros).
Il résulte de l’extrait de mail versé aux débats que 10 mensualités de 130 euros ont été versées de sorte que la créance de Me [E] [L] et la Scp [V] [21] doit être fixée à la somme de 1 800 euros.
Monsieur [G] entend faire ajouter au titre des créances, la créance de Monsieur [T] [W]. Il résulte de sa contestation du 29 avril 2025 à laquelle il a joint un tableau, qu’il a lui même réalisé, que la créance de Monsieur [T] [W] figurait au titre des créances déclarées. Le montant de la créance de Monsieur [T] [W] sera par conséquent retenue à hauteur du montant dont Monsieur [G] s’est reconnu débiteur, soit la somme de 2 000 euros ainsi qu’elle résulte des conclusions de Monsieur [G].
S’agissant de la créance de Monsieur [S] [A] et celle de l’indivision [F], par courrier Monsieur [A] a fait part de ce qu’il restait dû la somme de 600 euros ce qui est conforme au montant annoncé par Monsieur [G]. La créance de Monsieur [S] [A] et de l’indivision [F] sera fixée à la somme de 600 euros.
Attendu que, si [18], [20], Monsieur [T] [W], l’indivision [F], Monsieur [S] [A], Me [L] et la Scp [V] [21] obtiennent un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement, ces créances devront être intégrées dans le plan. S’ils l’obtiennent après la clôture de la procédure, le paiement des sommes dues sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacées avec le reste de l’endettement si ces créances étaient arrêtées avant une éventuelle décision d’effacement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort et rendue par mise à disposition au greffe ;
Dit que Monsieur [D] [G] se trouve dans une situation de surendettement au sens de l’article L711-1 du code de la consommation ;
Déclare recevable le recours formée par Monsieur [D] [G] sur l’état détaillée des créances émis par la commission de surendettement des particuliers de l’Allier ;
Écarte la créance de la société [17] de la procédure de surendettement de Monsieur [D] [G] ;
Écarte la créance de la société [16]/[19] de la procédure de surendettement de Monsieur [D] [G] ;
Fixé, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement selon le tableau ci-dessous :
CRÉANCIER
Montant de créance retenue
[18]
(créance n°52071626353)
1 550,07 euros
[20]
(créance n°28928001681428)
2 368,07 euros
[20]
(créance n°28950001071940)
5 010,32 euros
Me [E] [L]
SCP [V] [21]
1 800,00 euros
M. [S] [A] & Indivision [F]
600,00 euros
Monsieur [T] [W]
2 000,00 euros
Rappelle que si [18], [20], Monsieur [T] [W], l’indivision [F], Monsieur [S] [A], Me [L] et la Scp [V] [21] obtiennent un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement, ces créances devront être intégrées dans le plan ; S’ils l’obtiennent après la clôture de la procédure, le paiement des sommes dues sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacées avec le reste de l’endettement si ces étaient arrêtées avant une éventuelle décision d’effacement ;
Laisse les dépens à la charge de l’état.
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
Le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier, le Juge des contentieux de la protection,
[…] […]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Prothése ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Rapport d'expertise ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Prison ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Sûretés ·
- Carolines
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Département ·
- Traitement ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Expert judiciaire ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Structure ·
- Responsabilité ·
- Corrosion ·
- Préjudice de jouissance
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Jugement de divorce ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contredit de compétence et appel sur la compétence ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liste ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Inventaire ·
- Dissolution
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Courriel ·
- Représentation ·
- Juge ·
- Expédition
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Aide sociale ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Citation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Date ·
- Copie
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Expulsion ·
- Assignation à résidence ·
- Consulat ·
- Interdiction ·
- Cameroun ·
- Risque ·
- Territoire français ·
- Tiré
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.