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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 5 août 2025, n° 25/06995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/06995 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3RYZ
MINUTE: 25/1471
Nous, Michaël MARTINEZ, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Alisson CHARRIERE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [J] [S]
né le 30 Novembre 2001 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
présent (e) assisté (e) de Me Marie SITRUK, avocat commis d’office
LE CURATEUR
M. [G] [K]
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 10]
Absent
INTERVENANT
CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 04 août 2025
Le 21 août 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [J] [S].
Le 21 février 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [T] [J] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Le 31 Juillet 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [J] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 août 2025.
A l’audience du 05 Août 2025, Me [Localité 8] SITRUK , conseil de Monsieur [T] [J] [S], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [T] [J] [S] a été hospitalisé sans son consentement le 21 août 2024 à la demande du préfet de Police de Seine [Localité 9]. La dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12-1 est en date du 21 février 2025.
L’avis motivé en date du 1er août 2025 indique que le patient, hospitalisé dans un contexte de psychose chronique, présente une évolution clinique favorable. Il est calme dans le contact, d’humeur neutre, avec un discours clair et fluide. Il reste compliant au traitement et accepte le cadre des soins. Il verbalise toujours des injonctions hallucinatoire et un syndrome d’influence, de manière fluctuante sans verbalisation suicidaire à ce jour, mais avec un risque de passage à l’acte imprévisible.
A l’audience, le patient indique que lors de la précédente audience, il avait souhaité le maintient de la mesure d’hospitalisation pour faire avancer un projet professionnelle. Il déclare que sa situation a changé, qu’il a obtenu son bac et a avancé son projet professionnelle. Il veut trouver un travail et pense pouvoir trouver un stage très rapidement.
Sur sa situation médicale, il dit qu’il commence à gérer les voix qu’il entend. Il ajoute qu’il se rend auprès des soignants quand il perçoit que quelque chose ne va pas bien. Le médecin lui a proposé un nouveau service pour préparer la sortie et être autonome. Il relève qu’amélioration de son état de santé se perçoit très nettement dans sa présentation.
A la lecture de l’avis médical, il indique qu’hier il a encore entendu des voix mais qu’il est en mesure de les contrôler. Il insiste sur l’évolution très importante de sa pathologie, rappelant au départ la contention était nécessaire en raison d’un comportement violent. Aujourd’hui, bien qu’il ne se considère pas comme guéri il se sent stabilisé et apte à sortir.
Lors de l’audition il mentionne également qu’il veut arrêter une partie du traitement actuel. Il estime enfin ne pas être à sa place avec des gens plus âgés que lui.
Bien qu’une évolution très favorable de l’état de santé de Monsieur [T] [J] [S] soit incontestable, il ressort du dernier avis médical que ce dernier présente encore un risque de passage à l’acte imprévisible, et qu’il est apparu ambivalent à l’égard de son traitement, indiquant notamment qu’il souhaitait en arrêter une partie.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge, que Monsieur [T] [J] [S] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [J] [S] .
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [J] [S];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6], le 05 Août 2025
Le Greffier au délibéré
Caroline ADOMO
Le juge
Michaël MARTINEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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