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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 20 févr. 2025, n° 23/03288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Minute n° D25/
JUGEMENT DU 20 Février 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 23/03288 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J7RV
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assisté de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l’affaire opposant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE que le juge aux Affaires familiales de [Localité 7] est compétent ;
DIT que la loi française est applicable à la présente procédure ;
Prononce le divorce pour altération du lien conjugal entre :
M.[R] [U] [T] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] (Algérie) de nationalité française
et
Mme [X] [W] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] (30) de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1989 sur la commune d'[Localité 4] (Algérie), sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 6] ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 25 avril 2022, date de la séparation effective des époux ;
CONSTATE que Mme [Y] ne souhaite pas conserver son nom marital et reprendra son nom de jeune fille ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE la proposition des époux concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l’instance qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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