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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 20 oct. 2025, n° 20/02465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/02465 – N° Portalis DBYV-W-B7E-FROV – décision du 20 Octobre 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2025
N° RG 20/02465 – N° Portalis DBYV-W-B7E-FROV
DEMANDERESSE :
Madame [W] [T]
née le 07 Juillet 1957 à [Localité 5] (LOIR ET CHER)
Profession : Retraité(e)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSES :
La Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIR-ET-CHER
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
non représentée
La Mutuelle NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE LA SANTE PUBLIQUE
immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 775 606 361
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non représentée
La S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES
immatriculée sous le numéro 493.147.011. du registre du commerce et des sociétés de ROUEN
ayant son siège [Adresse 4]
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Octobre 2024,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 18 décembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 20 octobre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Heimaru FAUVET,
Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’huissier de justice en date du 3 décembre 2020, Madame [W] [T] a fait citer la société Inter Mutuelles Entreprises devant le Tribunal judiciaire d’Orléans afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de:
— 29 654,17 euros au titre des frais restés à sa charge à la suite des soins réalisés par le docteur [L] [N] pour réparer les désordres occasionnés par le docteur [Y] [P]
— 5000 euros en réparation de son pretium doloris
— 5000 euros en réparation de son préjudice moral
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par acte d’huissier de justice en date du 5 mai 2022, Madame [W] [T] a assigné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loir et Cher devant le tribunal judiciaire d’Orléans, en intervention forcée, afin de l’inviter à produire sa créance au titre des soins remboursés, de jonction avec l’instance introduite le 3 décembre 2020 et de condamnation à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier de justice en date du 4 novembre 2022, Madame [W] [T] a assigné la Mutuelle Nationale des Hospitaliers Profession Santé Sociale devant le tribunal judiciaire d’Orléans en intervention forcée, afin de l’inviter à produire sa créance au titre des soins remboursés, de jonction avec l’instance introduite le 3 décembre 2020 et de condamnation à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 20 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 22/03804 du rôle (assignation du 4 novembre 2022) avec celle inscrite sous le numéro RG 20/02465 (défendeurs à cette date sous ce numéro RG : CPAM du Loir et Cher et SA Inter Mutuelles Entreprises, de sorte qu’une ordonnance de jonction antérieure à celle du 20 avril 2023 a vraisemblablement été rendue mais n’est pas présente au dossier).
Dans le dernier état de ses conclusions et prétentions, Madame [W] [T] demande qu’il soit jugé que le docteur [Y] [P] a commis des fautes engageant sa responsabilité civile professionnelle à son égard et sollicite la condamnation de la société Inter Mutuelles Entreprises à lui payer les sommes de :
— 26 845,50 euros au titre des soins engagés par le docteur [N]
— 125,50 euros au titre des soins restés à sa charge et pratiqués par le docteur [H]
— 2797,30 euros au titre des soins restés à charge et pratiqués par le docteur [P]
— 30 980,27 euros au titre des frais de santé futurs
— 7952 euros au titre du déficit fonctionnel temporaires
— 10 000 euros en réparation du préjudice des souffrances endurées
— 10 000 euros en réparation de son préjudice moral
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [T] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— à partir de l’année 2014, elle présenté de nombreux troubles à la suite des importants soins dentaires et prothétiques réalisés début 2012 par le docteur [P]
— en octobre 2014, docteur [H] l’a informée de la nécessité de reprendre l’intégralité des travaux réalisés par le docteur [P]
— par courrier du 4 février 2016, la société Inter Mutuelle Entreprises a reconnu la responsabilité civile de son assuré le docteur [P]
— le docteur [N] a repris l’intégralité des travaux dentaires du docteur [P]
— le rapport d’expertise amiable contradictoire du 23 août 2018 mentionne notamment la mauvaise qualité des soins du docteur [P] comme étant à l’origine de la perte du bridge 16 à 27 et le développement de foyers infectieux sous les couronnes des incisives mandibulaires ainsi que le fait qu’un plan prothétique sur implant est indispensable et imputable à la mauvaise qualité des soins de ce dernier
— elle justifie des frais restés à charge au titre de l’intervention du docteur [P] et l’absence de production de son décompte par sa mutuelle, mise en cause, n’est pas de son fait
— l’expert a recensé les soins réalisés par le docteur [N] pour pallier aux mauvais traitements pratiqués par le docteur [P]
— le docteur [N] a réalisé toute la réhabilitation prothétique
— elle n’a jamais contesté avoir reçu des remboursements de la sécurité sociale et de la mutuelle
— le changement de la prothèse dans dix ans n’est pas hypothétique mais recommandé par les professionnels
— compte tenu des souffrances déjà subies, elle procédera au remplacement des éléments fixes et amovibles aux périodes médicalement arrêtées
— la dépense pour les éléments fixes, dont le renouvellement doit être envisagé à 15 ans, n’est pas hypothétique
— les règles de la capitalisation selon le barème de la gazette du palais doivent s’appliquer
— elle a présenté différents maux ayant eu un impact quotidien sur sa capacité à parler ou à manger
— elle a connu un trouble dans ses conditions d’existence , ayant eu à subir des interventions sur 21 dents sur les 32 que compte la dentition d’un adulte
— son déficit fonctionnel temporaire a perduré pendant 33 mois
— les deux experts intervenus ont estimé qu’une cotation de 3,5 sur 7 devait lui être appliquée et que sa souffrance endurée devait être considérée comme se situant entre une douleur modérée et une douleur moyenne
— elle a eu à subir cinq interventions chirurgicales de reprise, avec les souffrances liées, et a dû endurer des souffrances pendant quatre ans avant consolidation
— son préjudice moral dépasse le simple préjudice moral induit par les souffrances en raison des souffrances physiques et morales, des tracas engendrés par la procédure judiciaire et des interventions à venir du fait de la temporalité des prothèses
La SA Inter Mutuelles Entreprises conclut au débouté des demandes formées par madame [W] [T] à l’exception de celle relative aux souffrances endurées, sollicitant la fixation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 4000 euros. Subsidiairement, elle sollicite la fixation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 3340 euros.
La SA Inter Mutuelles Entreprises expose notamment que :
— les deux experts amiables ont déposé un rapport conjoint et les deux rapports d’expertise sont concordants
— la créance de débours de la CPAM et de la mutuelle n’est pas produite, même si Madame [T] a régularisé la procédure à leur égard
— de nombreux postes nécessitent l’imputation des créances des tiers payeurs, s’agissant de postes soumis à recours
— elle n’a jamais contesté la responsabilité de son assuré
— au vu du rapport d’expertise, elle a indiqué à Madame [T] que la réparation du préjudice qui consistait en la réalisation d’un nouveau bridge associé à la mise en place d’implants serait effective
— elle a versé amiablement une indemnité provisionnelle de 15000 euros
— l’état de frais produit n’est pas conforme aux conclusions expertales et ne fait pas venir en déduction l’intégralité des remboursements effectués par les organismes sociaux
— le poste DSA implique l’imputation des créances des tiers payeurs sur les préjudices soumis à recours
— le montant global des dépenses de santé retenues par les médecins experts s’élève à 29252,80 euros et Madame [T] réclame une somme d’un montant supérieur
— l’état de frais produit ne précise pas les numéros des dents visées et la date des soins réalisés
— il ne lui appartient pas de prendre en charge des soins sans lien avec ceux réalisés par le docteur [P]
— Madame [T] doit produire une réclamation sur la base des factures et des bordereaux de remboursement des organismes sociaux et nommer et dater les soins réalisés, avec précision de la part remboursée par les organismes sociaux
— le docteur [P] n’a pas réalisé les soins sur les dents 43 et 33
— elle ne pourra indemniser Madame [T] pour les soins initiaux et ceux consécutifs à la prestation du docteur [P] car cela constituerait un enrichissement sans cause
— la provision de 15000 euros doit venir en déduction et son montant dépasse celui des dépenses de santé restées à charge
— la réclamation au titre des souffrances endurées excède les sommes habituellement allouées pour cette cotation entre 3 et 4
— la demande relative au préjudice moral n’est ni motivée ni étayée et les experts n’ont pas retenu de déficit fonctionnel permanent
— Madame [T] ne justifie pas en quoi le litige lui aurait occasionné une gêne dans les actes de la vie courante autrement que par les douleurs quotidiennes, déjà quantifiées au titre des souffrances endurées
— toutefois, au regard des conclusions de l’expert, la classification du déficit fonctionnel partiel temporaire de classe 1 doit être retenues- les experts n’ont pas visé le préjudice au titre des dépenses de santé futures
— l’hypothèse d’un renouvellement des prothèses a été évoquée en cas de nécessité
— toute indemnisation de ce poste, sans calcul du montant des soins, engendrerait un enrichissement sans cause
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loir et Cher et la Mutuelle Nationale des Hospitaliers Profession Santé Sociale , citées à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
La CPAM du Loir et Cher a fait parvenir par courrier en date du 19 mai 2022 reçu au greffe le 27 mai 2022 comportant en pièce jointe son relevé de créance à la date du 19 mai 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur la responsabilité
L’article 1147 du code civil dans sa rédaction alors applicable dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant, au regard des écritures respectives des parties et en particulier du courrier en date du 4 février 2016 adressé par la SA Inter Mutuelles Entreprises à Madame [W] [T] aux termes duquel cette dernière indique que la responsabilité civile de son assuré apparaît engagée au regard des traitements canalaires des dents 41-31-32 et du bridge supérieur qui ont été réalisés, que la responsabilité du docteur [P] est reconnue et non contestée. La SA Inter Mutuelles Entreprises ne conteste ainsi et par ailleurs pas sa garantie.
Il résulte également du rapport d’expertise amiable contradictoire du 23 août 2018 que l’expert indique que, après consultation du docteur [P] le 4 novembre 2011, ce dernier a assuré les traitements et poses suivants :
— traitement radiculaire et obturation coronaire 3 faces des dents 41-31-32 le 28 novembre 2011
-5 inlay-core et un bridge maxillaire étendu de 16 à 27 (13 dents) le 11 janvier 2012, avec mention également de la réalisation à cette date d’une couronne céramo-métallique monocouche sur 44 et de trois couronnes céramiques monocouche mandibulaires sur 32-31-41
— une prothèse amovible mandibulaire de 5 dents pour reconstituer les secteurs latéraux le 23 février 2012 (stellite de 5 dents)
— en outre, le 13 novembre 2015 pose par un autre dentiste de 2 couronnes céramo-métalliques sur 33 et 43, avec précision ultérieure par l’expert que les dents 44,43,42,41,31,32,33 sont imputables à la qualité des soins du docteur [P]
Il résulte également de ce rapport que, au maxillaire, la mauvaise conception prothétique du docteur [P] associée à des traitements radiculaires non conformes aux données acquises de la science et à un mauvais ajustage des prothèses font qu’un plan prothétique sur implant est indispensable et imputable à la mauvaise qualité des soins de ce dernier et que toute la réhabilitation prothétique a été réalisée par le docteur [N].
Cet expert indique en conclusion que la perte du bridge 16 à 27 et le développement des foyers infectieux sous les couronnes des incisives mandibulaires sont imputables à la mauvaise qualité des soins du docteur [P].
L’expertise amiable contradictoire du 15 juin 2018 retient au moins implicitement la responsabilité du docteur [P] et mentionne pour sa part, outre, tout comme l’expertise du 23 août 2018, le fait que la date de consolidation est le 15 juin 2018, qu’il est légitime de prendre en charge les dents 44,33 et 43 puisqu’elles participaient intégralement à l’équilibre de la prothèse amovible, un bridge monobloc englobant ces dents ayant été réalisé afin de concevoir un appareil amovible fiable et de qualité.
Par conséquent, la responsabilité de l’assuré de la SA Inter Mutuelles Entreprises n’est ni contestable ni contestée et concerne la totalité des soins réalisés par ce dernier entre le 28 novembre 2011 et le 23 février 2015 ainsi que les soins postérieurs et réalisés par un autre médecin mais en lien direct et certain avec les soins concernant les dents 33 et 43.
Il sera également constaté que la CPAM du Loir et Cher a transmis, certes directement au greffe de la juridiction, son relevé de créance à la date du 19 mai 2022, date postérieure à la consolidation. Il résulte de cette notification définitive de ses débours en date du 19 mai 2022 que ces derniers sont d’un montant de 2141,66 euros (frais médicaux du 20 février au 25 septembre 2017: 1976,11 euros; frais d’appareillage du 20 mars 2017 : 165,55 euros).
En revanche, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers Profession Santé Sociale n’a pas constitué avocat et n’a pas fait parvenir de relevés de prestations, Madame [T] produisant néanmoins deux relevés de prestations émanant de sa mutuelle, à savoir un relevé en date du 28 juin 2017 portant sur des soins du 20 février 2017, du 20 mars 2017 ainsi que sur la période du 7 juin au 10 novembre 2016, et un relevé en date du 24 novembre 2017 portant sur des soins des 13 et 19 juilet 2017 et du 25 septembre 2017.
Il est enfin constant, selon reçus versés aux débats par la SA Inter Mutuelles Entreprises, qu’une somme totale de 15000 euros a été versée à Madame [T] par cette dernière entre le 11 février 2016 et le 4 avril 2018 à titre provisionnel.Cette somme viendra nécessairement en déduction des sommes le cas échéant allouées.
— sur l’indemnisation des préjudices
Il convient de préciser à nouveau que la date médico-légale de consolidation a été fixée au 15 juin 2018 par les rapports d’expertise amiable contradictoire des 15 juin et 23 août 2018, rapports dont les conclusions et la teneur seront homologuées.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— dépenses de santé actuelles (frais médicaux) : Madame [T] sollicite à ce titre le remboursement des soins pratiqués, en statuant selon l’ordre chronologique de leur réalisation, par le docteur [P] (2797,30 euros), le docteur [H] (125,50 euros) et le docteur [N] (26845,50 euros).
— Soins pratiqués par le docteur [P] : il résulte de façon expresse du rapport d’expertise du 15 juin 2018 qu’une somme de 2407,30 euros est restée à la charge de Madame [T] au titre des soins réalisés par ce m édecin selon notes d’honoraires des 11 janvier et 23 février 2012, celle du 11 janvier 2012 portant sur des soins sans reste à charge. Le rapport d’expertise du 23 août 2018 comporte ces mêmes éléments. Par conséquent, dans la mesure où Madame [T], qui a été en mesure de produire des relevés de mutuelle pour l’année 2017 uniquement, n’apporte aucun élément justificatif contraire concernant ces soins de janvier et février 2012, cette somme de 2407,30 euros sera retenue au titre des dépenses de santé à rembourser en lien avec les soins du docteur [P]. Il sera de plus précisé que les débours de la CPAM concernent l’année 2017.
— Soins pratiqués par le docteur [H] : la demande formée par Madame [T] porte à juste titre sur son reste à charge d’un montant de 125,50 euros pour les soins réalisés le 13 novembre 2015 par ce médecin.
— Soins pratiqués par le docteur [N] : Madame [T] sollicite le paiement de la somme de 26845,50 euros qui correspond à l’addition des sommes de 19819 euros et 7026,50 euros (respectivement réhabilitation prothétique au maxillaire et à la mandibule) selon chiffrage détaillé et circonstancié du rapport d’expertise du 23 août 2018, qui lui est moins favorable que al somme retenue à ce titre par l’expertise du 15 juin 2018 (26868€, sous déduction des remboursements des organismes sociaux). La déduction des éventuels remboursements sociaux doit en tout état de cause intervenir, ainsi que Madame [T] l’indique elle-même. A cet égard,au vu des relevés mutuelle MNH produits par madame [T] et au vu des débours transmis par la CPAM, il apparaît que des remboursements d’un montant total de 8259,54 euros sont intervenus (2141,66 euros au titre des remboursements CPAM et 6117,88 euros au titre des remboursements mutuelle) et sont à déduire de la somme de 26845,50 euros, soit un solde de 18 585,96 euros.
Une somme totale de 21118,76 euros reste ainsi due par la SA Inter Mutuelles Entreprises au titre du poste dépenses de santé actuelles, avant déduction des provisions versées, d’un montant total de 15000 euros, soit un solde de 6118,76 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— déficit fonctionnel temporaire : Madame [T] sollicite le versement de la somme de 7952 euros à ce titre, en retenant le niveau II de la classification applicable aux niveaux d’incapacité partielle, avec un taux de 28 euros aux termes de sa demande, pour une période de 1336 jours (entre le 17 octobre 2014 et la consolidation du 15 juin 2018 selon la demande formée). L’expertise du 15 juin 2018 ne retient ni n’évoque aucun préjudice à ce titre tandis que l’expertise du 23 août 2018 indique avoir constaté une légère hypoesthésie sous la pommette et le sillon naso-génien gauche, en voie de régression, ce en référence aux conséquences des soins réparateurs apportés par le docteur [N], avec survenance d’un important hématome post opératoire tel que l’évoque l’expertise du 15 juin 2018. Cependant, ainsi que cela résulte non seulement des deux rapports d’expertise mais également de l’ensemble des pièces médicales produites par Madame [T] (période du 16 décembre 2015 au 22 mai 2018 ) et de la teneur de son courrier du 4 novembre 2014, il est établi que Madame [T] a subi une gêne continue dans sa vie quotidienne et l’accomplissement des actes de la vie courante ou tout au moins dans ceux relatifs à des actes vitaux tels que manger et parler. La demande qu’elle forme au titre de ce poste sera par conséquent retenue, au niveau I, en l’absence de détermination du niveau par un expert, seul sachant, avec un taux adéquat de 25 euros par jour sur la période de 1336 jours non contestée par la défenderesse ni contestable, soit une somme de 3340 euros.
— souffrances endurées temporaires: un taux de 3,5/7 a été retenu par les deux expertises amiables, avec pour un taux de 3 une fourchette haute de 8000 euros et pour un taux de 4 une fourchette basse également de 8000 euros, de sorte que, compte tenu de la nature des souffrances endurées par Madame [T], parfaitement détaillées par le rapport d’expertise du 23 août 2018 (pages 9 et 10 de ce rapport) et de leur durée, il apparaît raisonnable et proportionné de lui allouer la somme de 8000 euros au titre de ce poste de préjudice.
Soit au total la somme de 17 458,76 euros (6118,76 euros +11340 euros) pour les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— préjudice moral : au regard de la nature du préjudice moral invoqué par madame [T], dont certains motifs relèvent effectivement des souffrances endurées avant consolidation ainsi que des dépenses de santé futures, peut néanmoins être caractérisé un préjudice esthétique mais non permanent, au regard des indications et éléments de preuve apportés, même si les deux expertises n’ont pas retenu ce poste de préjudice. La somme de 2000 euros lui sera allouée à ce titre et relève des préjudices temporaires, sans qu’il ne soit nécessaire de le formaliser spécifiquement dans le cadre de la présente décision puisque ce chef de demande ne pouvait être examiné antérieurement compte tenu du choix de sa qualification explicite, mais non implicite, hors nomenclature Dintilhac par Madame [T]..
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation):
— dépenses de santé futures : l’expertise du 15 juin 2018 indique que le renouvellement non systématique des prothèses est de 15 ans pour le bridge implanto-porté et de 10 ans pour la prothèse amovible, en fonction des besoins esthétiques et fonctionnels tandis que l’expertise du 23 août 2018 retient cette même fréquence et précise que le renouvellement des prothèses peut être envisagé du fait de l’usure de celles-ci, outre indication suivante « si nécessaire » au sujet du principe renouvellement. Compte tenu de l’âge de Madame [T] et de ces mentions, il ne peut qu’être retenu qu’un renouvellement des prothèses sera nécessaire puisqu’une usure interviendra nécessairement, sans choix possible à opérer autre que celui d’aller, ainsi qu’elle l’indique à juste titre, dans son intérêt médical, en cohérence avec le principe de la réparation des dommages subis du fait de l’assuré de la défenderesse constituée, ce qui ne peut que conduire à faire droit à l’intégralité de sa demande formée pour ce poste à hauteur de la somme de 30980,27 euros, en considération du coût des prothèses selon évaluations issues des expertises, de son âge, de son sexe et de la valeur d’euro de rente viagère applicable selon barème de capitalisation Gazette du Palais.
Soit au total la somme de 30 980,27 euros au titre des préjudices patrimoniaux permanents.
Le total des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, après déduction des sommes prises en charge par la mutuelle MNH et la CPAM et de la provision de 15000 euros, est de 50 439,03 euros, à verser à Madame [W] [T].
Les sommes dues en réparation des préjudices de Madame [W] [T] porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, en application des dispositions de l’article1231-7 du code civil.
N° RG 20/02465 – N° Portalis DBYV-W-B7E-FROV – décision du 20 Octobre 2025
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 2000 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
Vu le rapport d’expertise amiable contradictoire du 15 juin 2018
Vu le rapport d’expertise amiable contradictoire du 23 août 2018
Vu l’ordonnance de jonction du 20 avril 2023
Déclare le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loir et Cher et à la Mutuelle Nationale des Hospitaliers Profession Santé Sociale
Constate et déclare que la responsabilité civile professionnelle de l’assuré de la SA Inter Mutuelle Entreprises est engagée et que la SA Inter Mutuelles Entreprises reconnaît sa garantie
Condamne la SA Inter Mutuelle Entreprises à verser à Madame [W] [T] la somme de 50 439,03 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, après déduction après déduction des sommes prises en charge par la mutuelle MNH et la CPAM et de la provision de 15000 euros versée par la SA Inter Mutuelle Entreprises
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision
Condamne la SA Inter Mutuelle Entreprises à verser à Madame [W] [T] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de la SA Inter Mutuelle Entreprises
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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