Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 25 févr. 2026, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00103
N° Portalis DBWM-W-B7J-CRJS
N.A.C. : 56Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 25 Février 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jérémy SCHULETZKI, avocat au barreau de CHATEAUROUX, plaidant, substitué par Me Celia DEBORD, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant
d’une part
ET :
DÉFENDEUR
S.E.L.A.R.L.U MIROITERIE DE LA LOUE
RCS de [Localité 2] n° 323.958.611
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Denis COTTIER, avocat au barreau de MONTLUCON
d’autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 14 janvier 2026 tenue par Françoise-Léa CRAMIER, présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de Karine FALGON, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n°D2000529 en date du 15 mai 2020, Madame [B] [P] a confié à la SELARLU MIROITERIE DE LA LOUE la fourniture et la pose d’une véranda pour agrémenter sa maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4] (03), pour un montant de 21.300€.
Mandaté par l’assureur de Madame [B] [P] suite au sinistre qu’elle a déclaré tenant à des infiltrations d’eau persistantes sur la véranda installée, le cabinet ETICA EXPERT a identifié le 1er avril 2025 l’origine des infiltrations tenant à un défaut d’étanchéité de l’assemblage d’un angle de menuiserie et a transmis un protocole d’accord signé le 31 mars 2025 par Madame [B] [P] et la SELARLU MIROITERIE DE LA LOUE au terme duquel cette dernière s’engageait à intervenir au plus tard le 31 mai 2025 pour reprendre l’étanchéité de l’assemblage et supprimer toute entrée d’eau parasite.
Par deux courriers en date des 1er juillet 2025 et 29 juillet 2025, l’assureur de Madame [B] [P] a mis en demeure la SELARLU MIROITERIE DE LA LOUE de respecter l’engagement pris par protocole.
Par acte introductif d’instance en date du 20 novembre 2025, Madame [B] [P] a fait assigner la SELARLU MIROITERIE DE LA LOUE devant le juge des référés de ce tribunal auquel elle demande, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— la dire recevable et bien fondée,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira aux fins notamment d’examiner l’ouvrage, rechercher la réalité des désordres, en indiquer la nature, la cause et l’importance, dire si ces désordres proviennent d’une usure normale, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation ou des travaux effectués?
— réserver les dépens au fond.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 10 décembre 2025, puis renvoyée à une reprise à la demande des parties.
A l’audience tenue le 14 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [B] [P] , représentée par son avocat, a repris ses demandes telles qu’exposées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’au regard des désordres qu’elle a constatés, tenant notamment aux infiltrations d’eau en cas de pluie, elle est fondée à solliciter l’organisation d’une mesure d’instruction afin de déterminer la nature et l’étendue de ces désordres, et d’en chiffrer le coût de reprise.
En défense, la SELARLU MIROITERIE DE LA LOUE, représentée par son avocat, a repris les termes de ses conclusions déposées le 12 janvier 2026 et demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle émet protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire formulée par Madame [B] [P], ainsi que de réserver les dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’existence d’un motif légitime ne s’apprécie qu’à la lumière de l’action au fond projetée.
Ainsi, l’existence du motif légitime de nature à justifier une mesure d’instruction sollicitée par application de l’article 145 du code de procédure civile relève du pouvoir souverain du juge [Cass. Civ. 2ème 10 juillet 1991 n°90-14.306]. Par ailleurs, pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du même code, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’oppose les parties [Cass. Civ 2ème 16 novembre 2017 n°16-24.368].
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que Madame [B] [P] a confié à la SELARLU MIROITERIE DE LA LOUE la fourniture et la pose d’une véranda en aluminium, qui à l’usage a présenté des infiltrations d’eau nées, au regard de l’intervention de l’expert mandaté par l’assureur de celle-ci, d’un défaut d’étanchéité de l’assemblage d’un angle de menuiserie. Il y a lieu de constater par ailleurs, au regard du protocole d’accord signé entre les parties le 31 mars 2025, que la SELARLU MIROITERIE DE LA LOUE n’a pas contesté sa responsabilité contractuelle dans ce désordre et s’était engagée à effectuer les travaux utiles à leur reprise, engagements qu’elle n’a manifestement pas tenus.
Dès lors, en considération de l’ensemble de ces éléments et en l’état du litige, Madame [B] [P] justifie d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire permettant de circonscrire les désordres liés aux infiltrations d’eau suite aux travaux effectués par la SELARLU MIROITERIE DE LA LOUE.
En conséquence de quoi, il sera ordonné une mesure d’expertise, dont la mission sera fixée au dispositif ci-après, à charge pour le demandeur de faire l’avance des frais pour y procéder.
Sur les dépens
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans le seul intérêt de Madame [B] [P], il convient de la condamner par provision aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, rendue en premier ressort
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et COMMETTONS Monsieur [E] [V] demeurant [Adresse 4] [Localité 5] – tel : : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 1], pour y procéder en qualité d’expert avec mission de :
1/ entendre et convoquer les parties,
2/ recueillir les observations de toutes les parties,
3/ se faire communiquer, par les parties ou par des tiers, tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission, et notamment les attestations d’assurance de responsabilité civile et décennale des sociétés intéressées,
4/ se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4] (03),
5/ décrire les travaux par la la SELARLU MIROITERIE DE LA LOUE,
6/rechercher et décrire les désordres et malfaçons existants, et en indiquer la nature, la cause, l’importance, et les conséquences,
7/rechercher et indiquer si les désordres proviennent d’une non conformité aux documents contractuels, d’une absence de respect des règles de l’art, d’une mauvaise exécution, et/ou d’un défaut d’entretien,
8/ dire pour chacun de ces désordres et malfaçons s’ils rendent impropres l’immeuble à sa destination ou à son usage, ou s’ils entraînent des conséquences quant à la valeur de l’immeuble,
9/ décrire pour chacun de ces désordres et malfaçons les mesures susceptibles d’y remédier, et évaluer leur coût prévisible,
10/établir si des travaux urgents sont à accomplir afin d’empêcher l’aggravation des désordres, et déterminer les travaux indispensable que le maître de l’ouvrage doit accomplir sans délai sous son contrôle,
11/ fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres,
12/faire toutes observations utiles au règlement du litige,
13/ recueillir les déclarations de toute personne informée, sachants, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge d’en demander l’autorisation préalable au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que les opérations d’expertise dérouleront en la présence et au contradictoire de :
— Madame [B] [P],
— la SELARLU MIROITERIE DE LA LOUE ;
DISONS que l’expert, saisi par le greffe, devra déposer :
— un pré-rapport, en impartissant un délai de rigueur aux parties pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par l’expert ; A l’expiration dudit délai l’expert devra passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
— et l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai imparti par la présente décision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera saisi par l’avis que lui donnera le greffe qu’il effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport en double exemplaire au greffe du Tribunal judiciaire dans le délai de six mois à compter de la date de réception de l’avis de la Régie du tribunal du versement de la consignation (avis à compter duquel l’expert pourra débuter ses opérations) ;
DISONS que Madame [B] [P] devra faire l’avance des frais d’expertise, et consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal de judiciaire de Montluçon, une somme de 2.500€, avant le 25/03/2026 à défaut de quoi, la désignation de l’expert sera caduque ;
RAPELLONS que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d’office ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert devra dès la première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires et – en tant que besoin – solliciter du juge chargé du contrôle des expertises, la consignation d’un complément de provision ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;
DISONS que Madame [B] [P] est tenue aux dépens du présent référé par provision.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Françoise-Léa CRAMIER, présidente et Karine FALGON, greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Françoise-Léa CRAMIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titre exécutoire ·
- Commandement ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Ordonnance sur requête ·
- Fins
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Guadeloupe ·
- Montant ·
- Opposition ·
- Contribution ·
- Acte ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire
- Piscine ·
- Vice caché ·
- Portail ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Chambre d'hôte ·
- Épouse ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Ministère public ·
- Statut ·
- Code civil ·
- Public ·
- Mariage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Adresses
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bateau ·
- Sécurité ·
- Partie commune ·
- Interdiction ·
- Indivision ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Cession ·
- Ordre du jour ·
- Descriptif ·
- Vote ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Danemark ·
- Transcription ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Royaume-uni ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Obligation alimentaire
- Injonction ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constituer ·
- Visioconférence ·
- Personnes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge ·
- Partie ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Siège social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Résidence ·
- Expert ·
- Syndic ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Défaut ·
- Bailleur ·
- Mobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Assurances ·
- Bail verbal ·
- Indemnité
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.