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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 13 avr. 2026, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/204
AFFAIRE N° RG 25/00178 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3QYL
Jugement Rendu le 13 Avril 2026
DEMANDERESSE :
Madame [O] [G]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Caroline VERGNOLLE de la SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [Q]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (Marne)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Repésenté par Maître Virginie ALCINA de la SELARL ABMD, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie conforme au notaire
1 copie dossier
le
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 09 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [G] et Monsieur [A] [Q] ont vécu en concubinage. Le couple a conclu un Pacte Civil de Solidarité qui a été rompu en janvier 2023 (pièce n° 2 de la demanderesse).
Préalablement Madame [G] et Monsieur [Q] ont acquis le 7 juin 2017 (et non le 6 comme il est dit par erreur à l’acte introductif d’instance), par moitié indivise chacun, au prix de 168500 € une maison d’habitation sise à [Localité 6] (Hérault) [Adresse 3], cadastrée section AD n°° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], (pièce n° 1 du défendeur).
Cette acquisition a été financée à l’aide d’un emprunt immobilier des parties réputé solidaire, Modulissimo n° 10278 07909 00020594401, souscrit auprès de la [1], d’un montant de 168176,10 € remboursable en 300 mois (pièce n° 2 du défendeur, Madame [G] versant aux débats un acte de propriété apparemment sans relation). Madame [G] aurait avancé un apport de 30000 € pour l’acquisition de l’immeuble.
Madame [G] souhaite sortir de l’indivision et a fait évaluer l’immeuble :
— par [2] le 22 mai 2023 pour un montant de 350000 € (sa pièce n° 5),
— et par [3] le 3 mai 2023 pour un montant de 360000 € (pièce n° 6).
Après la séparation Monsieur [Q] se serait maintenu dans les lieux et la demanderesse estime à 1300 € par mois la valeur locative du bien. Dans ces conditions elle réclamait initialement à Monsieur [Q] une indemnité d’occupation de 26000 € pour 20 mois d’occupation.
Madame [G] souhaite sortir de l’indivision et a fait parvenir à Monsieur [Q] une proposition de partage adressée par le truchement de son conseil le 1er mars 2024 , lettre recommandée à Monsieur [Q] le 6 mars 2024 (pièce n° 8). Sans réponse de Monsieur [Q], elle s’est adressée ç un conciliateur de justice qui a dressé le 24 octobre 2024 un constat d’échec de la tentative de conciliation (pièce n° 9).
C’est ainsi que par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, signifié à personne, Madame [G] a fait assigner Monsieur [Q] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 1] aux fins d’entendre :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision existante entre Monsieur [A] [Q] et Madame [O] [G] ;
— fixer une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [A] [Q] à compter du mois d’avril 2023 ;
— fixer le montant de cette indemnité d’occupation à la somme de 1300 € par mois ;
— fixer le montant de la créance de Madame [G] à l’égard de l’indivision à un montant de 30000 € à raison de son apport pour l’acquisition du bien immobilier ;
— désigner tel notaire ayant pour mission de convoquer les parties, de recueillir leurs observations et de dresser un projet de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [Q] et Madame [G], puis après avoir communiqué ledit projet aux parties et à leurs conseils, recueillir leurs dires sur d’éventuelles difficultés persistantes ;
— préciser que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix afin de pouvoir procéder aux éventuelles évaluations de l’immeuble, si celle-ci était contestée ;
— condamner Monsieur [Q] à payer à Madame [G] la somme de 2800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
En ses dernières conclusions, communiquées le 7 avril 2025, Monsieur [A] [Q] demande au Tribunal :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de l’indivision existant entre Monsieur [A] [Q] et Madame [O] [G] ;
— désigner pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage tel notaire qu’il plaira avec pour mission de :
¤ convoquer d’office les parties et leurs avocats,
¤ établir avec les parties un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir pour chacune de la date de transmission du projet d’état liquidatif au juge commis,
¤ se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
¤ recueillir les observations des parties,
¤ en tant que de besoin, s’adjoindre tout sapiteur de son choix afin qu’il soit procédé aux évaluations de l’immeuble indivis et des éventuelles indemnités d’occupation,
¤ dresser un projet de liquidation et partage de l’indivision qui existe entre Monsieur [A] [Q] et Madame [O] [G],
¤ après avoir communiqué ledit projet aux parties et à leur conseil, recueillir leurs dires et en cas de désaccord sur le projet, transmettre sans délai au Juge le procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— dire que, en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera remplacé sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
— débouter Madame [O] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour le surplus comme étant injustes et infondées ;
— employer les dépens en frais privilégiés de partage.
En ses dernières écritures, communiquées le 6 novembre 2025, Madame [G] demande pour sa part de :
— débouter Monsieur [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision existant entre Monsieur [A] [Q] et Madame [O] [G] ;
— fixer la date jouissance divise à la date de signature de l’acte de partage ;
— fixer une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [A] [Q] à compter du mois d’avril 2023 et jusqu’à la signature de l’acte de partage ou libération des lieux par celui-ci, à raison d’un montant mensuel de 1300 € ;
— fixer provisoirement le montant de cette indemnité à novembre 2025, soit 31 mois, soit la somme de 42900 € ;
— fixer le montant de cette indemnité d’occupation à la somme de 1300 € mensuelle ;
— fixer la créance de Madame [G] à l’égard de Monsieur [Q] pour son apport à l’acquisition du bien immobilier )à 30000 euros ;
— condamner Monsieur [Q] à régler à Madame [G] la somme de 30000 € par imputation de cette somme sur le solde du prix de vente de l’immeuble ;
— désigner tel notaire ayant pour mission de convoquer les parties, de recueillir leurs observations et de dresser un projet de liquidation et partage de la communauté ayant existée entre Monsieur [Q] et Madame [G], puis après avoir communiquer ledit projet aux parties et à leurs conseils, recueillir leurs dires sur d’éventuelles difficultés persistantes ;
— préciser que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix afin de pouvoir procéder aux éventuelles évaluations de l’immeuble, si celle-ci était contestée ;
— préciser qu’il appartiendra au notaire de procéder à la vérification des paiements effectués par les parties au remboursement du prêt immobilier pour définir leur part de passif ;
— condamner Monsieur [Q] à payer à Madame [G] la somme de 2800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prise le 8 janvier 2026, et l’affaire fixée sans plaidoirie avec dépôt des dossiers au greffe au 9 février 2026.
Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile,
« A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. ».
Madame [G] justifie de la composition de l’indivision, démontre qu’il a existé plusieurs tentatives de partage amiable, et fait part de ses intentions en la matière.
Elle est donc pleinement recevable en son action.
Sur les forces de l’indivision
En l’état des éléments versés au dossier, l’actif de l’indivision se compose d’une maison d’habitation sise à [Localité 6] (Hérault), [Adresse 3], cadastrée section AD n°° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], d’une valeur à déterminer.
Le passif de l’indivision n’est pas précisé.
Il est établi par ailleurs que les consorts [G] – [Q] sont solidairement redevables du remboursement d’un emprunt [4] Modulissimo n° 10278 07909 00020594401 dont le solde reste à préciser.
Madame [G] manque à démontrer qu’elle ait contribué à l’acquisition de l’immeuble avec des derniers personnels à hauteur de 30000 €. Cette demande de récompense par l’indivision sera écartée.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [G] indique sans préciser la date, que Monsieur [Q] se serait maintenu au domicile, après leur séparation, ce qui n’est pas strictement démontré. Seul peut être considéré comme adminicule le fait que le défendeur s’est vu remettre l’assignation au [Adresse 3] à [Localité 6] (Hérault) et qu’il élit domicile à cette même adresse (cf. conclusions et attestation d’aide juridictionnelle).
La demanderesse réclame à ce titre indemnité d’occupation de 1300 € par mois depuis le mois d’avril 2023 et jusqu’à la date de gestion divise, ainsi qu’une provision de 42900 €.
Cependant les estimations immobilières versées aux débats n’abordent aucunement la question de la valeur locative du bien dont il est demandé le partage, outre le fait que le point de départ de l’usage exclusif du bien par Monsieur [Q] n’est pas établi.
La demande d’indemnité d’occupation sera rejetée en l’état.
Sur la demande de partage
Aux termes de l’article 815 du Code civil,
« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. ».
Les parties convergent sur la demande de partage.
Il sera fait droit à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, selon modalités fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
En considération de la nature du litige il sera ordonné l’emploi des dépens éventuels en frais privilégiés de partage .
Il n’apparaît pas inéquitable, eu égard aux développements de ce contentieux, et dans un esprit d’apaisement, de rejeter toute demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement comme juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [O] [G] recevable en son action ;
PRÉCISE que l’indivision existant entre Madame [O] [G] et Monsieur [A] [Q] se compose :
— d’une maison d’habitation sise à [Localité 6] (Hérault), [Adresse 3], cadastrée section AD n°° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], d’une valeur restant à préciser ;
ETANT PRÉCISÉ que les débiteurs sont redevables d’un emprunt immobilier Modulissimo n° 10278 07909 00020594401 auprès du [4] souscrit pour l’acquisition de cet immeuble, d’un montant initial de 168176,10 €, remboursable en 300 mois ;
REJETTE en l’état la demande de fixation d’une indemnité d’occupation ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision subsistant entre Madame [O] [G], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (Hauts de Seine) et Monsieur [A] [Q], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] (Marne) ;
COMMET pour procéder à ces opérations Maitre [B] [E], notaire à [Localité 9] ;
DIT que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire, devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, et les droits des parties ;
RAPPELLE que ce délai est susceptible de suspension et de prorogation dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du Code de procédure civile ;
COMMET le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BÉZIERS en qualité de juge chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai ci-avant imparti ;
PRÉCISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera remplacé par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de BÉZIERS, prononcée sur requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE qu’en cas de difficultés, le notaire pourra saisir le juge commis pour solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et que, dans ce cas, il appartiendra au notaire désigné d’en informer le juge commis aux fins de constat de la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal comportant le projet d’acte liquidatif et reprenant les dires respectifs des parties ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Avril 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Virginie ALCINA de la SELARL ABMD, Maître Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT
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