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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 11 juin 2025, n° 24/10596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [N] [K]
Madame [T] [W] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Florence BOURDON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10596 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KYI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 11 juin 2025
DEMANDERESSE
Société publique locale d’aménagement à forme anonyme [D], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florence BOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0470
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [W] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2025
Mis en délibéré au 20 mars 2025
Prorogé au 11 Juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juin 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 11 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10596 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KYI
Par exploit d’huissier, la [D] ,propriétaire de locaux situés à [Adresse 1] a fait assigner Monsieur [K] [N] et Madame [F] [T] [W] suivant bail verbal aux fins d’obtenir:
Voir prononcer la résiliation du bail pour défaut de payement et défaut d’assurance par manquement caractérisé et grave de ses obligations contractuelles personnelles des lieux en l’occurrence défaut de payement de loyers et défaut d’assurance
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef
— dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement;
— la condamnation au paiement de la somme de 5765,69 Euros au titre des loyers et charges impayés au 17/10/2024 inclus
— Les intérêts au taux légal
— La capitalisation des intérêts
— la condamnation au paiement de la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
— l’exécution provisoire de droit.
A l’audience de plaidoirie, le demandeur sollicite de la juridiction
— Voir prononcer la résiliation du bail pour défaut de payement et défaut d’assurance par manquement caractérisé et grave de ses obligations contractuelles personnelles des lieux en l’occurrence défaut de payement de loyers et défaut d’assurance
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef
— dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement;
— la condamnation au paiement de la somme de 5765,69 Euros au titre des loyers et charges impayés au 17/10/2024 inclus
— Les intérêts au taux légal
— La capitalisation des intérêts
— la condamnation au paiement de la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
— l’exécution provisoire de droit.
Monsieur [K] [N] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie.
Madame [F] [T] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que [D] est le bailleur du bien loué.
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la demande parait recevable
EN CONSÉQUENCE ;
Sur le prononce de la resiliation du bail :
Attendu que l’article 7d de la loi du 07/07/1989 énonce qu’il appartient au locataire de prendre à sa charge l’entretien courant du logement des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensembles des réparations locatives définies par décret en conseil d’état sauf si elles sont occasionnées par vétusté malfaçon vice de construction cas fortuit ou force majeure.
Attendu que le bailleur sollicite la résiliation du bail à l’encontre de Monsieur [K] et de Madame [F] en raison de manquements graves en l’occurrence défaut de payement de loyers et défaut d’assurance
Attendu que le bailleur verse aux débats les pièces suivantes :
Ordonnance d’expropriation
Acte d’acquisition
Courrier Soreqa
Sommation de payer
Saisine CCAPEX
Décompte actualisé
Attendu que le bailleur verse aux débats un décompte qui indique un montant de 5765,69 Euros au 17 octobre 2024 inclus
Attendu qu’il convient de condamner les défendeurs au règlement de cette somme
Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision
Attendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts
Qu’il convient en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du bail à l’encontre de ces derniers
Ordonne l’expulsion du défendeur ainsi que tous occupants de son chef et ce avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier si besoin est
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que le défendeur sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation en raison de son occupation des lieux non contestée ;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procedure civile:
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens:
Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; il doivent être condamnés aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Attendu que l’exécution provisoire au vu de l’ancienneté du litige est de droit
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal , statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] et Madame [F] à payer à [D] la somme de 5765,69 Euros au titre des loyers et charges impayés au 17/10/2024 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision
ORDONNE la capitalisation des intérêts
PRONONCE la résiliation du bail verbal à l’encontre de Monsieur [K] et de Madame [F]
DIT que les défendeurs devront quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants de leur chef ou mobilier de leur chef à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la Loi, le cas échéant avec le concours de la force publique.
FIXE l’indemnité d’occupation due par les défendeurs à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer au demandeur l’indemnité mensuelle d’occupation précitée,
DISONS avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] et Madame [F] à payer à Monsieur [D] la somme de 300,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNE solidairement les défendeurs aux entiers dépens
DIT que l’exécution provisoire est de droit
Fait et jugé à [Localité 4] le 11 juin 2025
le greffier le Président
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