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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 1er oct. 2025, n° 21/13514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/13514 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVGKM
N° PARQUET : 21-966
N° MINUTE :
Assignation du :
29 septembre 2021
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 01 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [K]
[Adresse 6]
[Localité 8] (ALGERIE)
élisant domicile chez Maître Lewis NSALOU NKOUA,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Lewis NSALOU NKOUA,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0995
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 01/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 21/13514
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 2 juillet 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [E] [K] constituées par l’assignation délivrée le 29 septembre 2021 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 juillet 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 01/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 21/13514
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 janvier 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les demandes de Mme [E] [K]
Mme [E] [K], se disant née le 9 mars 1986 à [Localité 5] (Algérie), expose que son père, M. [J] [K], né le 19 janvier 1965 à [Localité 3] (Algérie), est français pour être né de [N] [K], né le 4 mars 1932 à [Localité 4] (Algérie), lui-même français pour avoir souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 13 avril 1964.
Elle s’est vu opposer une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française le 7 octobre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°27 de la demanderesse).
Aux termes de ses conclusions, Mme [E] [K] sollicite du tribunal de juger que M. [O] [K] est français et d’ordonner que soit délivré à celui-ci un certificat de nationalité française.
Malgré les conclusions du ministère public qui a relevé cette incohérence et indiqué qu’il appartenait à Mme [E] [K] de rectifier ses demandes, celle-ci les a maintenues.
Il est donc rappelé qu’en vertu de l’article 29-3 du code civil, l’action déclaratoire de nationalité française est une action personnelle.
Dès lors, les demandes formées par Mme [E] [K] pour le compte de M. [O] [K] seront déclarées irrecevables.
Le tribunal statuera ainsi uniquement sur la demande reconventionnelle du ministère public tendant à voir dire que Mme [E] [K] n’est pas de nationalité française
Sur la demande reconventionnelle du ministère public
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [E] [K], non titulaire de certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation à l’égard de son grand-père paternel revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée qu’à l’exception de l’acte de naissance de la demanderesse, l’ensemble des actes d’état civil du dossier de plaidoirie, et notamment l’acte de naissance de [N] [K] et de M. [J] [K], sont produits en simple photocopie (pièces n°1 et 6 de la demanderesse).
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, ces actes d’état civil sont dépourvus de toute valeur probante.
Ne justifiant pas de l’état civil de son père revendiqué, ni de celui de son grand-père revendiqué, la demanderesse ne peut se prévaloir ni d’une chaîne de filiation à leur égard ni de leur nationalité française.
Par ailleurs, en tout état de cause, il ressort de la copie de l’acte de mariage de [N] [K] et de [B] [H], versée aux débats par le ministère public, que cet acte a été rectifié suivant jugement du tribunal de Beni Ourtilane en date du 4 février 2014 s’agissant de la date de la célébration le 7 août 1963 au lieu du 17 septembre 1968 (pièce n°1 du ministère public).
Or, comme le relève à juste titre le ministère public, le jugement rectificatif n’est pas produit.
La demanderesse n’a pas formulé d’observation sur ce point.
Il est rappelé qu’un acte d’état civil dressé ou rectifié en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de mariage des grands-parents revendiqués de la demanderesse est ainsi subordonnée à la régularité internationale de la décision en exécution de laquelle il a été rectifié.
En l’espèce, Mme [E] [K] ne produit pas la décision rectificative mentionnée sur l’acte de mariage de ses grands-parents revendiqués, privant le tribunal de la possibilité d’examiner la régularité internationale de celle-ci au regard de l’ordre juridique français et d’apprécier si cet acte de mariage a bien été rectifié en respectant le dispositif de cette décision.
Il en résulte que l’acte de mariage des grands-parents revendiqués de la demanderesse ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Dès lors, Mme [E] [K] ne justifie pas d’un lien de filiation légalement établi entre [N] [K] et [J] [K] et donc d’une chaîne de filiation ininterrompue à l’égard d’un ascendant français.
En conséquence, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que Mme [E] [K] n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La demande de Mme [E] [K] tendant à voir condamner le ministère public à payer à M. [O] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera déclarée irrecevable, la demanderesse n’ayant pas qualité pour formuler un telle demande au profit d’un tiers qui n’est pas partie à la procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevables l’ensemble des demandes de Mme [E] [K] ;
Juge que Mme [E] [K], née le 9 mars 1986 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [E] [K] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 01 octobre 2025
La Greffière La Présidente
C.Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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