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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 12 nov. 2025, n° 21/14205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 21/14205 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVR2L
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Andre BRUNEL, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER, [Adresse 4], et par Me Alizée CERVELLO, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #E2344
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, prise en la personne de son Directeur domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1748
Décision du 12 Novembre 2025
[Adresse 1]
N° RG 21/14205 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVR2L
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 01er Octobre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Valérie MESSAS, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Caisse nationale des barreaux français (CNBF) a établi à l’encontre de Me David Mendel, avocat au barreau de Montpellier, un rôle au titre des cotisations dues pour l’année 2017 ainsi qu’au titre des majorations de retard y afférentes. Ce rôle a été rendu exécutoire suivant ordonnance sur requête prononcée par le premier président de la cour d’appel de Montpellier le 29 mai 2018 pour un montant de 27.353,23 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2021, la CNBF a fait signifier un commandement aux fins de saisie-vente à Me [K] avec un décompte actualisé pour un montant total de 30.278,06 euros.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2021, M. [K] a assigné la CNBF devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition à l’ordonnance sur requête prononcée par le premier président de la cour d’appel de Montpellier le 29 mai 2018.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 janvier 2023.
Par ordonnance du 16 janvier 2023, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 2 janvier 2023 et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 5 juillet 2023 pour plaidoiries sur l’incident.
Par ordonnance du 20 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience du 5 février 2024 afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur :
— la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la demande d’annulation de la requête présentée par la CNBF au premier président de la cour d’appel de Montpellier ;
— l’application à l’incident de l’article L.122-1 du code de la sécurité sociale.
Par ordonnance du 04 mars 2024, le juge de la mise en état a :
— débouté Me [K] de sa demande de nullité de la constitution en défense ;
— déclaré recevables les conclusions de la CNBF notifiées le 2 novembre 2022 ;
— déclaré compétent le juge de la mise en état pour connaître de l’exception de nullité soulevée par Me [K] ;
— débouté Me [K] de sa demande de nullité de la requête de la CNBF du 21 février 2018, du titre exécutoire rendu le 29 mai 2018 par le premier président de la cour d’appel de Montpellier et du commandement aux fins de saisie-vente du 19 octobre 2021 ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mai 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 25 juillet 2022, M. [K] demande au tribunal de :
— constater que la CNBF n’a pas jugé utile de faire valablement connaître son argumentation ;
— recevant l’opposition de Me [K] ;
— annuler la requête du 21 février 2018 présentée par une personne n’ayant pas qualité pour agir pour la CNBF et l’exécutoire rendu le 29 mai 2018 par le premier président de la cour d’appel de Montpellier ainsi que le commandement aux fins de saisie-vente du 19 octobre 2021 ;
Subsidiairement,
— prononcer la caducité de l’ordonnance du 29 mai 2018 comme n’ayant pas été signifiée dans le délai requis, soit trois ans ;
En conséquence,
— dire prescrite toute action en recouvrement de quelque somme que ce soit pour l’année 2017 ;
— annuler toute taxation d’office en l’état de la régularisation par la production de revenus en temps utile ;
— condamner la CNBF à payer à M. [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] fait valoir que :
— la requête a été déposée par M. [S], agent administratif de la CNBF en sa qualité de directeur mais qui n’est pas le représentant légal de la CNBF, celle-ci étant représentée par son président de sorte que le directeur de la CNBF, qui n’a reçu aucun mandat spécial du président, ne dispose d’aucun droit de la représenter en justice et que la requête qu’il a déposée le 21 février 2018 est nulle de même que, par voie de conséquence, l’ordonnance rendue par le premier président le 29 mai 2018 et le commandement signifié ;
— l’ordonnance du 29 mai 2018 est caduque pour n’avoir pas été signifiée dans le délai de prescription des cotisations dues à la CNBF, soit trois ans ;
— si l’ordonnance rendue peut constituer un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution et comporter tous les effets d’un jugement, encore faut-il qu’elle ait été préalablement signifiée à l’intéressé avant toute exécution ;
— la CNBF a taxé d’office pour l’année 2017 Me [K] alors qu’il lui a fait parvenir les revenus 2015 sur lesquels devaient être calculées les cotisations de sorte que la somme de 27.353,23 euros n’est pas due et que la CNBF doit recalculer les cotisations dues compte tenu des sommes payées.
Par conclusions du 2 novembre 2022, la CNBF demande au tribunal de:
— la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Me [K] ;
— valider le titre exécutoire à hauteur de 24.932,00 euros outre les majorations de retard afférentes d’un montant de 1.488,27 euros et autoriser la CNBF à poursuivre le recouvrement ;
— condamner Me [K] à payer à la CNBF la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, la CNBF fait valoir que :
— M. [S] a la qualité de représentant légal de la CNBF ainsi que cela ressort de l’arrêté interministériel du 22 août 2012 ;
— l’ordonnance du 29 mai 2018 n’est pas caduque pour avoir été signifiée le 19 octobre 2021, soit dans le délai de cinq ans en vertu de l’article 2224 du code civil ;
— l’ordonnance du 29 mai 2018 a bien été signifiée à Me [K], l’acte de signification précisant que « le commandement aux fins de saisie vente délivré le 24 septembre 2021 signifie également le titre exécutoire rendu le 29 mai 2018 » ;
— elle détient à l’encontre de M. [K] une créance liquide, certaine et exigible à hauteur de 24.932 euros en principal, correspondant aux cotisations dues pour l’année 2017, outre les majorations de retard d’un montant de 1.488,27 euros aux motifs que si la CNBF a connaissance du montant de revenus 2017 déclarés par M. [K], elle n’a pas connaissance de ses revenus 2016 de sorte qu’elle est tenue d’appliquer les dispositions des articles L.131-6-2 alinéa 5, L.242-12-1 et R.242-14 par renvoi de l’article L.723-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale en vigueur en 2017 et que M. [K] n’a procédé à aucun règlement depuis plus de quatre ans.
MOTIVATION
A titre liminaire, par message adressé par RPVA le 2 novembre 2022, la CNBF a constitué avocat et adressé ses conclusions de sorte que le tribunal est valablement saisi de ces conclusions.
En premier lieu, par ordonnance du 4 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a débouté Me [K] de sa demande de nullité de la requête de la CNBF du 21 février 2018, du titre exécutoire rendu le 29 mai 2018 par le premier président de la cour d’appel de Montpellier, et du commandement aux fins de saisie-vente du 19 octobre 2021. Le juge de la mise en état s’est déclaré compétent, au visa de l’article 789, 1° du code de procédure civile, pour statuer sur la nullité de la requête du 21 février 2018 et a considéré que la CNBF pouvait être représentée en justice soit par son directeur soit par son président de sorte que la requête de la CNBF « représentée par son directeur » du 21 février 2018 était régulière. Ainsi, il a déjà été statué, par cette ordonnance du 4 mars 2024 ayant autorité de la chose jugée en application de l’article 794 du code de procédure civile, sur la demande d’annulation de la requête du 21 février 2018, de l’exécutoire rendu le 29 mai 2018 et du commandement aux fins de saisie-vente du 19 octobre 2021 formée par M. [K] dans ses conclusions antérieures du 25 juillet 2022. Par suite, il convient de rejeter cette demande de M. [K].
En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale ne s’appliquant pas au régime d’assurance vieillesse des avocats, M. [K] est mal fondé à soulever la caducité de l’ordonnance du 29 mai 2018 faute d’avoir été signifiée dans le délai de prescription de trois ans des cotisations dues à la CNBF. Par suite, il convient de rejeter cette demande de M. [K].
En troisième lieu, la CNBF produit aux débats l’acte de signification du commandement aux fins de saisie-vente délivré en vertu de l’ordonnance sur requête prononcée par le premier président de la cour d’appel de Montpellier le 29 mai 2018 dont copie était donnée en tête de cet acte pour valoir signification. Ce commandement aux fins de saisie-vente mentionnait également les voies et délais de recours à l’encontre de cette ordonnance.
En quatrième lieu, si M. [K] fait valoir qu’il a fait parvenir à la CNBF ses revenus 2015, il n’apporte aucun élément contredisant les explications de ladite caisse qui fait valoir dans ses dernières conclusions, d’une part, qu’en l’absence de transmission des revenus de M. [K] en 2016, elle a appliqué les dispositions des articles L.131-6-2 alinéa 5, L.242-12-1 et R.242-14 par renvoi de l’article L.723-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable, d’autre part, que M. [K] n’a procédé à aucun règlement au cours de l’année 2017 et jusqu’à ce jour. M. [K] n’apporte dès lors aucun élément établissant qu’il n’est pas redevable de la somme de 24.932 euros en principal outre celle de 1.488,27 euros au titre des majorations de retard telle que mentionnée dans les dernières conclusions de la CNBF. Par suite, il convient de rejeter la demande de M. [K] d’annulation de toute taxation au titre de l’année 2017.
En cinquième lieu, la CNBF disposant déjà d’un titre exécutoire avec l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Montpellier en date du 29 mai 2018 signifiée le 19 octobre 2021 et les moyens de nullité de ce titre exécutoire soulevés par M. [K] étant rejetés, il n’y a pas lieu, comme le demande la CNBF, de « valider » ce titre exécutoire à hauteur des sommes de 24.932 euros en principal et de 1.488,27 euros au titre des majorations de retard.
En dernier lieu, M. [K], partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer à la CNBF la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile sans qu’il soit nécessaire de le rappeler comme le demande la CNBF.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [T] [K] de ses demandes.
CONDAMNE M. [T] [K] aux dépens.
CONDAMNE M. [T] [K] à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la Caisse nationale des barreaux français du surplus de ses demandes.
Fait et jugé à [Localité 7] le 12 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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