Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 15 mai 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GRDF, S.A.R.L. SOC EXPL ETS, S.C.I. SCI PATRI MUSIQUE, S.C.I. SCI LENECQUE, S.A.R.L. SARL PATRIMONO, SYNDICAT, S.A. ENEDIS, S.A.R.L. ARCHICTECTURE DUNET & ASSOCIES, Société ORANGE, S.C.I. SCI CEILINGS, Société SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE ( SFR ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 70]
Affaire : S.N.C. [Adresse 69] / [AG] [T] épouse [S], S.C.I. SCI LENECQUE, S.A.R.L. SOC EXPL ETS [J] [NT], S.A. ENEDIS, Société ORANGE, VILLE DE SAINT-BRIEUC, Société GRDF, [U] [Z] [H], [OI] [M] [C], Société SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), [O] [BJ] [D], S.A.R.L. ARCHICTECTURE DUNET & ASSOCIES, S.D.C. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 47] ET [Adresse 56] À SAINT-BRIEUC, [I] [JW], [V] [A], [AG] [R], S.D.C. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE SI TUÉE [Adresse 6] À SAINT-BRIEUC, S.D.C. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 32] ET [Adresse 57], S.C.I. SCI PATRI MUSIQUE, SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION, S.D.C. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 28] À SAINT-BRIEUC, [X] [U], [CM] [C], [RG] [IX] [MU], [G] [W], [PH] [P], [B] [AN], S.C.I. SCI CEILINGS, [Y] [L], S.A.R.L. SARL PATRIMONO, S.C.I. SCI WE
N° RG 25/00125 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FZTN
Ordonnance de référé du : 15 Mai 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
S.N.C. [Adresse 69], inscrite au RCS de [Localité 72] sous le n° 977 558 485, dont le siège social est sis [Adresse 60]
Représentant : Maître Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant, substitué par Régis ROPARS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
Madame [AG] [T] épouse [S], demeurant [Adresse 37]
Comparante, non représentée
S.C.I. LENECQUE, inscrite au RCS de [Localité 71] sous le n° 519 325 435, dont le siège social est sis [Adresse 54]
Ni comparante, ni représentée
S.A.R.L. SOC EXPL ETS [J] [NT], inscrite au RCS de [Localité 71] sous le n° 318 705 969, dont le siège social est sis [Adresse 51]
Ni comparante, ni représentée
S.A. ENEDIS, inscrite au RCS de [Localité 66] sous le n° 444 608 442, dont le siège social est sis [Adresse 43]
Ni comparante, ni représentée
Société ORANGE, inscrite au RCS de [Localité 66] sous le n° 380 129 866, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Ni comparante, ni représentée
VILLE DE [Localité 71], dont le siège social est sis [Adresse 68]
Ni comparante, ni représentée
Société GRDF, inscrite au RCS de [Localité 61] sous le n° 444 786 511, dont le siège social est sis GRDF – Cellule Travaux Tiers M. [BF] [E] responsable [Adresse 62]
Ni comparante, ni représentée
Monsieur [U] [Z] [H], demeurant [Adresse 49]
Ni comparant, ni représenté
Monsieur [OI] [M] [C], demeurant [Adresse 55]
Comparant, non représenté
Société SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), inscrite au RCS de [Localité 67] sous le n° 343 059 564, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Ni comparante, ni représentée
Madame [O] [BJ] [D], demeurant [Adresse 27]
Ni comparante, ni représentée
S.A.R.L. ARCHICTECTURE DUNET & ASSOCIES, inscrite au RCS de [Localité 71] sous le n° 529 387 813, dont le siège social est sis [Adresse 52]
Ni comparante, ni représentée
S.D.C. DE LA RÉSIDENCE 6 BIS ET [Adresse 56] À [Localité 71], dont le siège social est sis Chez ETUDE GUEGAN IMMOBILIER [Adresse 9]
Ni comparante, ni représentée
Madame [I] [JW], demeurant [Adresse 53]
Ni comparante, ni représentée
Madame [V] [A], [AG] [R], demeurant [Adresse 50]
Comparante, non représentée
S.D.C. [Adresse 7] [Localité 71], dont le siège social est sis Chez CABINET DE PONTBRIAND [Adresse 45]
Ni comparante, ni représentée
S.D.C. DE LA RÉSIDENCE [Adresse 33], dont le siège social est sis SARL SOC AGENCE D’ARMORIQUE [Adresse 3]
Ni comparante, ni représentée
S.C.I. SCI PATRI MUSIQUE, inscrite au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 493 070 403, dont le siège social est sis [Adresse 35]
Ni comparante, ni représentée
[Localité 70] ARMOR AGGLOMERATION, dont le siège social est sis [Adresse 46]
Ni comparante, ni représentée
S.D.C. DE LA RÉSIDENCE [Adresse 30], dont le siège social est sis Chez Monsieur [N] [CI] [Adresse 29]
Ni comparante, ni représentée
Monsieur [X] [U], [CM] [C], demeurant [Adresse 34]
Ni comparant, ni représenté
Monsieur [RG] [IX] [MU], demeurant [Adresse 4]
Ni comparant, ni représenté
Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 1]
Ni comparant, ni représenté
Monsieur [PH] [P], demeurant [Adresse 18]
Ni comparant, ni représenté
Madame [B] [AN], demeurant [Adresse 2]
Ni comparante, ni représentée
S.C.I. CEILINGS, inscrite au RCS de [Localité 71] sous le n°433 669 983, dont le siège social est sis [Adresse 26]
Ni comparante, ni représentée
Madame [Y] [L], demeurant [Adresse 12]
Ni comparante, ni représentée
S.A.R.L. PATRIMONO, inscrite au RCS de [Localité 71] sous le n° 448 106 617, dont le siège social est sis [Adresse 65]
Ni comparante, ni représentée
S.C.I. WE, inscrite au RCS de [Localité 71] sous le n° 898 418 215, dont le siège social est sis [Adresse 36]
Ni comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTEFAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, la SNC [Adresse 69] a assigné la SARL Architecture Dunet & Associés à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’instance a été inscrite sous le n° RG 25/00125.
Par actes de commissaire de justice en date des 19, 20, 21 et 24 mars 2025, la SNC [Adresse 69] a assigné :
Mme [V] [R],Mme [AG] [T],M. [X] [C],Mme [O] [D],M. [OI] [C],Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32] et [Adresse 58], représenté par son syndic, la SARL Soc Agence d’Armorique,M. [G] [W],M. [PH] [P],Mme [B] [AN],Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 48], représenté par son syndic la société Etude Guegan Immobilier,La SCI Ceilings,M. [U] [H],Mme [Y] [L],La SARL Patrimono,Mme [I] [JW],La SCI WE,La SCI Lenecque,La SARL Soc Expl Ets [J] [NT],M. [RG] [MU],La SCI Patri Musique,Le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 8], représenté par son syndic la société Cabinet de Pontbriand,La SA Enedis,La société Orange,La Société Française du Radiotéléphone (SFR),La société GRDF,La commune de Saint-Brieuc,Saint-Brieuc Armor Agglomération,Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], représenté par son syndic bénévole, M. [N] [CI],à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’instance a été inscrite sous le n° RG 25/00126.
Pour une bonne administration de la justice, les deux instances, qui tendent aux mêmes fins, ont été jointes sous le n° unique RG 25/00125
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 avril 2025.
A cette audience, la SNC [Adresse 69], représentée, s’en tient à ses écritures.
Les défendeurs, bien que régulièrement convoqués, n’étaient pas représentés et n’ont pas justifié des motifs de leur carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En l’espèce, la SNC [Adresse 69] s’est vue accorder un permis de construire valant démolition, délivré par la commune de [Localité 71] le 29 juillet 2024, en vue de procéder à la construction de deux bâtiments, à la réhabilitation d’un troisième bâtiment existant ainsi qu’à la démolition d’une partie du passage et du sanitaire, sur les parcelles cadastrées BC319, BC257, BC240, BC [Cadastre 23], BC [Cadastre 22] et BC2387.
Avant le commencement des travaux et dans le but de préserver ses droits et ceux des propriétaires voisins, la SNC [Adresse 69] sollicite la désignation d’un expert afin de procéder aux constatations utiles sur l’état des immeubles avoisinants ainsi que sur l’état de la voirie et des différents réseaux.
Elle demande que ces constatations soient faites au contradictoire :
— des intervenants aux opérations de travaux :
* la société Architecture Dunet & Associés, en qualité de maître d’œuvre,
— des riverains :
* Mme [V] [R] et Mme [AG] [T], propriétaires des parcelles [Cadastre 41] et [Cadastre 42],
* M. [X] [C], Mme [O] [D] et M. [OI] [C], propriétaires des parcelles [Cadastre 24] et [Cadastre 25],
* le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32] et [Adresse 59], représenté par son syndic, la SARL Soc Agence d’Armorique, ainsi que ses copropriétaires M. [G] [W], M. [PH] [P], Mme [B] [AN], propriétaires des parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14],
* le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 48], représenté par son syndic, la société Etude Guegan Immobilier, ainsi que ses copropriétaires la SCI Ceilings, M. [U] [H], Mme [Y] [L], la SARL Patrimono, Mme [I] [JW], la société WE, propriétaires de la parcelle [Cadastre 19],
* la SCI Lenecque, propriétaire de la parcelle [Cadastre 21]
* la société Soc Expl Ets [J] [NT], propriétaire de la parcelle [Cadastre 20],
* M. [RG] [MU], propriétaire de la parcelle [Cadastre 17],
* la SCI Patri Musique, propriétaire de la parcelle [Cadastre 16],
* le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 8], représenté par son syndic la société Cabinet de Pontbriand, propriétaires des parcelles [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40] et [Cadastre 44],
* le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], propriétaire de la parcelle [Cadastre 31], représenté par son syndic bénévole, M. [N] [CI].
— des concessionnaires :
* la société ENEDIS,
* la société ORANGE,
* la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR),
* la société GRDF,
* la commune de [Localité 71],
* [Localité 70] ARMOR AGGLOMERATION.
Compte tenu de l’importance des travaux de démolition et de construction, il convient de recourir à une mesure d’expertise avec la mission telle que définie au dispositif ci-après, étant précisé que l’objectif de cette expertise sera d’évaluer l’impact des travaux de démolition et de construction ainsi que des raccordements aux différents réseaux publics, et non d’assurer le suivi de chantier, ni de palier au travail d’un bureau d’études.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la demanderesse, elle devra avancer la provision pour l’expert.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l’intérêt de laquelle cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
*M. [K] [F]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Port. : 06.22.72.71.31
Mèl : [Courriel 64]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance des projets immobiliers présentés dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, de la demanderesse s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous constats nécessaires relatifs à la voirie et réseaux au droit des parcelles objet des travaux ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété de la demanderesse, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
~ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
~ en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
~ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
~ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
FIXONS à la somme de 7.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SNC [Adresse 69] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, par virement bancaire auprès du Tribunal avant le 27 juin 2025 au plus tard (IBAN : [XXXXXXXXXX063]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 23 janvier 2026 pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 20 février 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée ;
CONDAMNONS la SNC [Adresse 69], partie demanderesse, aux dépens.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 15 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Guadeloupe ·
- Montant ·
- Opposition ·
- Contribution ·
- Acte ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire
- Piscine ·
- Vice caché ·
- Portail ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Chambre d'hôte ·
- Épouse ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Ministère public ·
- Statut ·
- Code civil ·
- Public ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Adresses
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bateau ·
- Sécurité ·
- Partie commune ·
- Interdiction ·
- Indivision ·
- Bail
- Mise en état ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Expertise judiciaire ·
- Jonction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Syndicat ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Danemark ·
- Transcription ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Royaume-uni ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Obligation alimentaire
- Injonction ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constituer ·
- Visioconférence ·
- Personnes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge ·
- Partie ·
- Adresses
- Titre exécutoire ·
- Commandement ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Ordonnance sur requête ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Défaut ·
- Bailleur ·
- Mobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Assurances ·
- Bail verbal ·
- Indemnité
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Montant
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Cession ·
- Ordre du jour ·
- Descriptif ·
- Vote ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.