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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 24/01073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01073 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FEHK
DU 18 Décembre 2025
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
S.C.P. [V]
— ---------
AVOCATS :
Me Jean-claude BEAUZOR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Sophie PAWLOWSKI
Assesseur : Edmond CLARISSE
Greffier : Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
dont le siège social est sis
PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE -
ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX
Comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.C.P. [V],
dont le siège social est sis 4 Rue Baudot -
97100 BASSE-TERRE
représentée par Me Jean-claude BEAUZOR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 04 Novembre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 18 Décembre 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 20 septembre 2024, la SCP [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 00034500071 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 30 mai 2024 et signifiée le 09 septembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 1er et 2ème trimestres 2017, de la régularisation annuelle 2017, des mois de juin et juillet 2018, novembre et décembre 2018, janvier à mai 2019, juillet et août 2019, novembre et décembre 2019, janvier à mars 2020, mai 2020 à décembre 2020, janvier à décembre 2021, janvier à décembre 2022, janvier 2023 outre les pénalités et majorations de retard afférentes, pour un montant total de 56 902,11 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 08 avril 2025, renvoyée à trois reprises, et retenue à l’audience du 04 novembre 2025.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
— déclarer l’opposition à contrainte formée par la SCP [V] recevable,
— valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 52 596,51 euros dues au titre des 1er et 2ème trimestres 2017, de la régularisation annuelle 2017, des mois de juin et juillet 2018, novembre et décembre 2018, janvier à mai 2019, février à mars 2020, mai 2020, juillet 2020 à décembre 2020, janvier à décembre 2021, janvier à décembre 2022, janvier 2023,
— condamner en conséquence la SCP [V] à lui payer la somme de 52 596,51 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
La SCP [V], représentée par son avocat, a maintenu son opposition et sollicité l’annulation de la procédure compte tenu du caractère irrégulier de l’acte de signification.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 09 septembre 2024 à la SCP [V], qui a exercé un recours à son encontre le 20 septembre 2024, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur la validité de l’acte de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les actes délivrés au cotisant doivent lui permettre de connaître la nature, le montant des cotisations réclamées et la période dont elles relèvent.
****
Dans le cadre du présent litige, la SCP [V] conteste la validité de l’acte de signification au motif notamment qu’aucun des chiffres réclamés dans le document intitulé « contrainte » ne correspond aux sommes réclamées dans l’acte. Elle relève que le tableau communiqué dans l’acte de signification mentionne des sommes sans que l’on sache les dates des cotisations dues mettant ainsi le cotisant [dans l’impossibilité] de connaître de manière claire et précise ce qui est réellement dû.
La contrainte délivrée à l’encontre de la SCP [V] le 30 mai 2024 a été signifiée le 09 septembre 2024 pour un montant :
— en cotisations de 56 377 euros,
— en majorations de 2 090 euros,
— pénalités de 938,61 euros
— et des acomptes à hauteur de 2 503,50 euros.
Cette contrainte vise sept mises en demeure datées respectivement du :
— 02 juillet 2019 pour des cotisations et contributions sociales afférentes aux 01er et 2ème trimestres 2017, l’année 2017, les mois de juin et juillet 2018, novembre et décembre 2018, janvier à mai 2019 d’un montant de 12 948 euros outre 884 euros de majorations et 167,31 euros de pénalités, soit un montant total de 13 264,31 euros après déduction de 735 euros ;
— 03 septembre 2019 pour des cotisations et contributions sociales afférentes au mois de juillet 2019 d’un montant de 1 901 euros outre 98 euros de majorations de retard, soit un montant total de 1 999 euros ;
— 24 décembre 2019 pour des cotisations et contributions sociales afférentes au mois de novembre 2019 d’un montant de 1 060 euros outre 55 euros de majorations, soit un montant total de 1 115 euros ;
— 31 décembre 2019 pour des cotisations et contributions sociales afférentes au mois d’août 2019 d’un montant de 1 967 euros outre 102 euros de majorations, soit un montant total de 2 069 euros ;
— 21 janvier 2020 pour des cotisations et contributions sociales afférentes au mois de décembre 2019 d’un montant de 1 060 euros outre 55 euros de majorations, soit un montant total de 1 115 euros ;
— 28 février 2020 pour des cotisations et contributions sociales afférentes au mois de janvier 2020 d’un montant de 1 024 euros outre 53 euros de majorations, soit un montant total de 1 077 euros ;
— 02 mars 2023 pour des cotisations et contributions sociales afférentes aux mois de février et mars 2020, mai 2020 à décembre 2020, janvier à décembre 2021, janvier à décembre 2022, janvier 2023 d’un montant de 46 350 euros outre 1 170 euros de majorations et 771,30 euros de pénalités, soit un montant total de 46 099,30 euros, une somme de 2 192 euros ayant déjà été réglée.
Elle fait apparaître un montant total de cotisations et contributions sociales de 53 873,50 euros, des pénalités à hauteur de 938,61 euros et des majorations à hauteur de 2 090 euros ainsi qu’un montant total de 56 902,11 euros.
S’il existe une différence entre le montant des cotisations figurant dans la contrainte (53 873,50 euros) et celui figurant dans l’acte de signification (56 377 euros), celle-ci s’explique toutefois par la déduction des acomptes à hauteur de 2 503,50 dont le montant apparaît expressément dans l’acte de signification (56 377 – 2 503,50 = 53 873,5 euros).
L’acte de signification est par conséquent régulier et la demande d’annulation formée par la SCP [V] devra être rejetée.
Sur le bien-fondé des cotisations réclamées
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Dans ses dernières conclusions, la SCP [V] ne maintient pas ses contestations relatives à la prescription.
La CGSS de la Guadeloupe demande, quant à elle, une validation partielle de la contrainte à hauteur de 52 596,61 euros correspondant aux sommes réclamées dans les mises en demeure émises les 02 juillet 2019 et 02 mars 2023.
Elle justifie tant du principe que du montant de sa créance concernant les cotisations dues au titre des 1er et 2ème trimestres 2017, de la régularisation annuelle 2017, des mois de juin et juillet 2018, novembre et décembre 2018, janvier à mai 2019, février à mars 2020, mai 2020, juillet 2020 à décembre 2020, janvier à décembre 2021, janvier à décembre 2022, janvier 2023.
La SCP [V] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause le montant des sommes réclamées.
Dès lors, la contrainte sera validée pour un montant de 52 596,61 euros en cotisations, pénalités et majorations dues au titre des 1er et 2ème trimestres 2017, de la régularisation annuelle 2017, des mois de juin et juillet 2018, novembre et décembre 2018, janvier à mai 2019, février à mars 2020, mai 2020, juillet 2020 à décembre 2020, janvier à décembre 2021, janvier à décembre 2022, janvier 2023.
En conséquence, la SCP [V] sera condamnée à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 52 596,61 euros au titre de la contrainte litigieuse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCP [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
La présidente ayant statué seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 00034500071 du 30 mai 2024 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à la SCP [V] recevable,
DEBOUTE la SCP [V] de sa demande d’annulation de la procédure compte tenu du caractère irrégulier de l’acte de signification,
VALIDE la contrainte n° 00034500071 du 30 mai 2024 et signifiée le 09 septembre 2024 à la SCP [V] pour la somme de 52 596,61 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre des 1er et 2ème trimestres 2017, de la régularisation annuelle 2017, des mois de juin et juillet 2018, novembre et décembre 2018, janvier à mai 2019, février à mars 2020, mai 2020, juillet 2020 à décembre 2020, janvier à décembre 2021, janvier à décembre 2022, janvier 2023,
CONDAMNE en conséquence la SCP [V] à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 52 596,61 euros,
CONDAMNE la SCP [V] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 18 décembre 2025 et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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