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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 14 janv. 2026, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00058
N° Portalis DBWM-W-B7J-CPZO
N.A.C. : 31D
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 14 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
d’une part
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. 2M AUTO
RCS de [Localité 6] FD 530 720 416
agissant pour l’enseigne “DOME VO”
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître François GRANGE de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, plaidant, Me Françoise MORAGLIA, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant, substitués par Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON
d’autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 10 décembre 2025 tenue par Françoise-Léa CRAMIER, présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de Karine FALGON, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture n°FAV11323 en date du 14 mars 2025, Monsieur [F] [H] a acquis auprès de la SARL 2M AUTO, pour la somme de 8.990€, un véhicule d’occasion de marque MERCEDES modèle classe C immatriculé AZ 889 JA, portant un kilométrage de 220.375km. Le certificat de cession du véhicule a été signé par le vendeur et l’acquéreur le 12 mars 2025.
Selon attestation de travaux en date du 04 avril 2025, la SARL 2M AUTO est intervenue sur le véhicule marque MERCEDES modèle classe C immatriculé AZ 889 JA pour un certain nombre de remplacements de pièces mécaniques et de révisions effectués entre le 12 mars 2025 et le 04 avril 2025 tenant notamment à la vidange du moteur, aux filtres à huile, à air, à carburant, à la pompe à eau, aux pneus, au boîtier d’eau, aux biellettes stabilisatrices et au frein à main. Une seconde attestation de travaux était ensuite établie, non datée, exposant une intervention de la SARL 2M AUTO sur le même véhicule le 30 avril 2025 aux fins de remplacement des amortisseurs avant, du boîtier eau et des têtes d’amortisseur.
Selon acte introductif d’instance délivré le 1er juillet 2025, Monsieur [F] [H] a fait assigner la SARL 2M AUTO devant le juge des référés de ce Tribunal auquel il demande, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner une expertise technique confiée à tel expert qu’il plaira avec mission classique en la matière.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 10 septembre 2025, et renvoyée à deux reprises à la demande des parties.
Mandaté par l’assureur protection juridique de Monsieur [F] [H], le cabinet EVALYS 03 a établi le 31 octobre 2025 un rapport d’expertise du véhicule indiquant qu’aucun sinistre répertorié n’indique que ce véhicule aurait été gravement accidenté, qu’en l’état il n’est pas utilisable du fait du décrochage de la biellette de barre stabilisatrice avant droite, et que la détérioration de la rotule supérieure de la biellette droite et l’amorce du même phénomène à gauche sont anormaux et peuvent avoir plusieurs origines possibles.
A l’audience du 10 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [F] [H], représenté par son conseil, a repris les termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 14 novembre 2025, maintenu l’ensemble de ses demandes telles qu’exposées dans son acte introductif d’instance, et sollicité le rejet des demandes présentées par la SARL 2M AUTO. A l’appui de ses prétentions, il expose que le procès-verbal de contrôle technique en date du 20 février 2025 qui lui a été remis dans le cadre de l’achat du véhicule ne faisait état que de trois défaillances mineures, mais qu’il a rencontré de nombreuses difficultés avec le véhicule acquis dès sa prise de possession. Il souligne que la SARL 2M AUTO est intervenue à trois reprises sur le véhicule acquis, jusqu’à une énième avarie conduisant à ce que les biellettes se cassent à nouveau, lui laissant penser que le véhicule avait pu subir avant qu’il ne l’acquière un choc frontal sans que cela ne lui ait été signalé. Il estime par ailleurs qu’au regard de l’expertise amiable qu’il a faite établir et de la position de la SARL 2M AUTO, il justifie d’un motif légitime à voir organiser une mesure d’expertise judiciaire.
En défense, la SARL 2M AUTO, représentée par son avocat, a repris les termes de ses conclusions transmises le 05 septembre 2025 et demande au juge des référés de :
— débouter Monsieur [F] [H] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [F] [H] aux entiers dépens.
A l’appui de sa défense, la SARL 2M AUTO expose que Monsieur [F] [H] ne justifie d’aucun motif légitime à l’appui de sa demande d’expertise judiciaire en ce que la défaillance que présente le véhicule litigieux ne tient qu’à une mauvaise fixation de la biellette de la barre stabilisatrice postérieurement à la vente, sur un véhicule acquis d’occasion, laquelle intervention reste sous garantie alors qu’elle propose de reprendre cette même intervention dans le cadre de ses obligations contractuelles.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’existence d’un motif légitime ne s’apprécie qu’à la lumière de l’action au fond projetée.
Ainsi, l’existence du motif légitime de nature à justifier une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge [Cass. Civ. 2ème 14 mars 1984, Bull.civ.II n°49].
Par ailleurs, l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée [Cass. Civ. 2ème 04 novembre 2021 n°21-14.023], mais le juge doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties [Cass. Civ. 2ème 16 novembre 2017 n°16-24.368]. En effet, la procédure de l’article 145 n’étant pas limitée à la conservation des preuves et pouvant aussi tendre à leur établissement, il ressort de l’exercice du pouvoir souverain du juge, qui n’est pas tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l’action en vue de laquelle cette mesure est sollicitée, de caractériser l’existence d’un motif légitime à obtenir la communication de documents permettant à l’une des parties d’apprécier, avant d’engager une action au fond, l’importance des griefs qu’elle envisage d’imputer à son contradicteur [Cass. Civ. 2ème 6 novembre 2008, n°07-17.398].
Enfin, la demande doit être rejetée si les faits invoqués pour la justifier sont hypothétiques ou si elle est formulée en vue d’une action au fond irrémédiablement vouée à l’échec, voire si elle apparaît inutile [Cass. Civ. 2ème 20 mars 2014, n° 13-14.985], tel étant le cas lorsque la mesure sollicitée n’est pas susceptible de permettre au juge du fond de trancher le litige [Cass. Civ. 2ème 22 avril1992, Bull. Civ. II, p. 67].
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que le véhicule acquis par Monsieur [F] [H] auprès de la SARL 2M AUTO ne présentait lors de la transaction, au visa du procès-verbal de contrôle technique, que trois défaillances mineures tenant au réglage des feux, à une usure anormale des pneus et à une détérioration d’un silentbloc (pièce en caoutchouc qui réduit les vibrations et les bruits dans le système de suspension d’un véhicule) au châssis ou à l’essieu. Toutefois, moins d’un mois après son acquisition, la SARL 2M AUTO est intervenue sur ledit véhicule une première fois notamment aux fins de remplacement des biellettes de barre stabilisatrice avant, puis une seconde fois trois semaines après aux fins notamment de remplacement des amortisseurs avant et des têtes d’amortisseurs, jusqu’à ce qu’il soit constaté le 07 juin 2025 que la biellette de liaison droite entre l’amortisseur et la barre stabilisatrice se déboîte de sa rotule et que la biellette droite paraisse tordue.
En outre, il ressort des constats de l’expertise amiable que, ce qui d’ailleurs n’est pas contesté entre les parties, la détérioration de la rotule supérieure de la biellette droite et l’amorce du même phénomène à gauche sont anormaux et peuvent trouver leurs origines soient pas la mise en place de biellettes incompatibles, soit par la mise en place d’amortisseurs incompatibles, soit par la mise en place d’une barre stabilisatrice incompatible ou mal positionnée.
Dès lors, alors que la SARL 2M AUTO a cédé le véhicule litigieux à Monsieur [F] [H], puis est intervenue à deux reprises en moins de deux mois après la vente sur ce même véhicule aux fins de réparations et de changement de pièces, et qu’une panne relative à l’une des pièces changées est survenue trois mois après la vente, Monsieur [F] [H] justifie pleinement d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile afin que soient déterminées les causes des défaillances présentées par le véhicule litigieux, et que soit confirmée ou écartée la responsabilité contractuelle de la SARL 2M AUTO dans ces défaillances.
En conséquence, il sera ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [F] [H] d’une part et de la SARL 2M AUTO d’autre part, dont la mission sera fixée au dispositif ci après.
Sur les dépens
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans le seul intérêt de Monsieur [F] [H], il convient de laisser les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et COMMETTONS en qualité d’expert pour y procéder Monsieur [P] [V] Cabinet les Z’Experts [Adresse 3]. : 06.84.95.20.80 – Mèl : [Courriel 7], inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 8], avec mission de :
1/ entendre et convoquer les parties,
2/ recueillir les observations de toutes les parties,
3/ se faire communiquer, par les parties ou par des tiers, tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
4/ examiner le véhicule de marque MERCEDES modèle classe C immatriculé AZ 889 JA,
5/ le décrire, indiquer le kilométrage réel et l’historique du véhicule,
6/ donner son avis sur l’état du véhicule et indiquer les éventuels désordres l’affectant,
7/ en rechercher les causes ; dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il en diminue l’usage et si le véhicule est apte à la circulation,
8/ rechercher la date d’apparition des désordres et décrire leur évolution dans le temps,
9/ indiquer précisément les interventions ayant été réalisées sur le véhicule depuis sa mise en circulation ; donner son avis sur celles ci,
10/ dire si ces interventions ont été utiles ; préciser si les mesures adoptées étaient pertinentes, utiles et si elles ont été réalisées dans les règles de l’art ou s’il subsiste des défauts,
11/ rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
12/rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire s’ils sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs, et en cas de non-conformité, dire s’ils présentent un lien avec les désordres litigieux,
13/ préciser les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; décrire les travaux nécessaires pour la remise en état du véhicule et en évaluer le coût ainsi que la durée prévisible ; évaluer la valeur de remplacement du véhicule s’il est retenu qu’il est économiquement irréparable ;
14/ faire toutes remarques techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige de dégager les responsabilités encourues, d’évaluer les préjudices subis et de faire les comptes entre les parties,
15/ recueillir les déclarations de toute personne informée, sachants, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge d’en demander l’autorisation préalable au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que les opérations d’expertise dérouleront en la présence et au contradictoire de :
— Monsieur [F] [H],
— la SARL 2M AUTO ;
DISONS que l’expert, saisi par le greffe devra déposer :
— un pré rapport, en impartissant un délai de rigueur aux parties pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par l’expert. A l’expiration dudit délai l’expert devra passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
— et l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai imparti par la présente décision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera saisi par l’avis que lui donnera le greffe, qu’il effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport en double exemplaire au greffe du Tribunal judiciaire dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception de l’avis de la Régie du tribunal du versement de la consignation (avis à compter duquel il pourra débuter ses opérations) ;
DISONS que Monsieur [F] [H] devra faire l’avance des frais d’expertise, et consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal de judiciaire de MONTLUÇON une somme de 1.800€ avant le délai d’un mois à compter de la présente décision, à défaut de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
RAPELLONS que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d’office ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert devra dès la première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires et en tant que besoin solliciter du juge chargé du contrôle des expertises, la consignation d’un complément de provision ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;
DISONS que Monsieur [F] [H] est tenu aux dépens du présent référé par provision.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Françoise-Léa CRAMIER, présidente et Karine FALGON, greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Françoise-Léa CRAMIER
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