Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 24 avr. 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 24 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00031 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IYRC
AFFAIRE : [I] [T]
c/ E.U.R.L. [P] [C], Société [X], Société SJE, S.A.R.L. [F] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T]
né le 22 Octobre 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître David SIMON de la SCP SCPA LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – GIBIERGE, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
E.U.R.L. [P] [C], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Société [X], dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
défaillant
Société SJE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS
S.A.R.L. [F] [A], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 13 mars 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 24 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [I] [T] est propriétaire d’un ensemble immobilier composé de deux maisons situées au [Adresse 7][Localité 3] [Adresse 8]” à [Localité 4]. Cet ensemble constitue pour monsieur [T] un investissment locatif. Une des deux maisons est louée comme gîte et lieu de réception pour des évènements festifs. Au début du mois de novembre 2019, un incendie a détruit les lieux en grande partie. Après validation de la prise en charge du sinistre par la SA AXA FRANCE IARD, monsieur [T] a sollicité la SAS SJE en vue de la reconstruction. Cette société a signé un contrat de mission complète de maîtrise d’oeuvre aux termes duquel elle s’engageait notamment à – vérifier la conception des travaux à retenir, – établir des plans et les déposer en vue du permis de construire, – établir un planning des travaux, – faire respecter les délais d’exécution.
Or, dans le cadre de sa mission, monsieur [T] a constaté un certain nombre d’erreurs et de fautes commises par la société SJE. Il a ainsi relevé :
— le dépôt d’une demande de permis de construire incomplète et erronée, le 5 juillet 2021, finalement validée après plusieurs corrections par un arrêté du 9 décembre 2021 ;
— le chantier a débuté le 1er juin 2022, et les lots ont été attribués :
* lot menuiseries intérieures et extérieures pour l’EURL [P] (devis du 9 juin 2021 et facture définitive du 21 décembre 2022) ;
* lot plâterie-isolation pour la SAS POCAPI (sous l’enseigne SARL ENTREPRISE [Z]) a émis un devis le 1er juin 2021. Son activité a été reprise par la société [A] qui a émis sa facture définitive le 27 février 2023;
* lot electricité confié à la SARLU [X].
En août 2023, un représentant de la commune de [Localité 4] s’est déplacé sur les lieux et a constaté la non-conformité des matériaux choisis pour le bardage et la toiture par rapport au permis de construire.
Le 26 février 2024, la SAS SJE a déposé une demande de permis de démolir qui a été refusée le 18 avril 2024 en raison d’une distorsion avec le permis de construire accordé précédemment. La SAS SJE a mis six mois après une mise en demeure de la commune pour régulariser la situation et déposer une déclaration d’ouverture de chantier le 5 décembre 2024.
Monsieur [T] reproche à la SAS SJE de ne pas l’avoir correctement conseillé et il constate que cinq ans après l’incendie, le gîte n’est toujours pas habitable faute de filière d’assainissement conforme aux autorisations d’urbanisme. Or, la SA AXA IARD avait donné son accord, après chiffrage, pour le versement d’une indemnité immédiate à hauteur de 138 726,54 € et d’une indemnité différée à hauteur de 361 969 € sur présentation des factures de travaux “à condition de reconstruction dans les deux ans et demi suivant la date du sinistre”.
En plus des erreurs administratives relevées, monsieur [T] a également constaté de nombreux désordres et non-conformités dans le cadre de la reconstruction envisagée. Il a ainsi fait appel à la société BATIMMO EXPERTISES. Monsieur [G] s’est déplacé sur les lieux le 16 avril 2025 et a déposé son rapport le 17 juin 2025. Il relève cinq désordres à savoir :
— non conformité des travaux réalisés aux plans et aux exigences du permis de construire,
— non conformité des garde-corps fabriqués et posés par L’EURL [P] aux normes de sécurité,
— non conformité à la réglementation RT 2012 et dysfonctionnement de la VMC,
— non conformité des matériaux aux autorisations administratives et non-réalisation de la filière d’assainissement autonome.
L’inhabitabilité des lieux entraîne pour monsieur [T] l’impossibilité de percevoir l’indemnité différée et lui occasionne des pertes de loyers.
Suite à ce constat, par actes des 12 et 13 janvier 2026, monsieur [T] a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, la société SJE, l’EURL [P], la société [X] et la SARL [A], entreprises étant intervenues lors des travaux. Il sollicite ainsi une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile afin notamment de vérifier la réalité des désordres ainsi que les travaux réalisés et que les dépens soient réservés.
À l’audience du 13 mars 2026, les sociétés SJE et [A], représentées par leurs conseils, ne s’opposent pas à la demande d’expertise sous réserve de leurs droits. L’EURL [P], représenté par son gérant est présent à l’audience mais n’a pas constitué avocat. La société [X] n’est ni présente, ni représentée, la décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, monsieur [T] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas dans la mesure où il produit un rapport du cabinet BATIMMO EXPERTISES qui relève un certain nombre de désordres et non-conformités, avec photographies.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, monsieur [T] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de monsieur [T] le paiement de la provision initiale.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à charge du demandeur, la présente décision mettant fin à l’instance devant le juge des référés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder Monsieur [O] [L], expert près la Cour d’Appel d’ANGERS, demeurant [Adresse 9], 72000 LE MANS ([Courriel 1]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 10]” à [Localité 5] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) ;
— Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
— Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— A défaut de production d’un procès verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; et donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
— Dire si à son avis les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale ou de la garantie contractuelle ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de CINQ MILLE EUROS (5000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur, monsieur [T], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Devis ·
- Peinture ·
- Revêtement de sol ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Titre
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Eaux ·
- Urbanisme ·
- Syndicat ·
- Station d'épuration ·
- Gouvernement
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Mandataire judiciaire
- Copropriété ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Homologation ·
- Commissaire de justice ·
- Dessaisissement ·
- Procédure participative ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Province ·
- Chine ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil ·
- Dispositif
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Lot ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Automobile ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Réserve ·
- Principal ·
- Accord
- Mali ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Ressort ·
- Contradictoire ·
- Procédure civile
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Signification ·
- Titre exécutoire ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Article 700
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.