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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 11 mars 2026, n° 24/01087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/01087 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5RVX
[W] [G] [A]
C/
Monsieur [W] [L],
COPIE EXECUTOIRE LE
11 Mars 2026
à
Me Lucie BREMOND de la SELARL KOVALEX III,
Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
Monsieur [W] [G] [A]
né le 17 Janvier 1961 à [Localité 1]( Moselle )
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Lucie BREMOND de la SELARL KOVALEX III, avocat au barreau de QUIMPER
Demandeur
et :
Monsieur [W] [L], entrepreneur individuel
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
Défendeurs
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2026
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
En octobre 2019, M. [W] [A] a souscrit auprès de la société DIAC un contrat de crédit-bail maintenance relatif à un véhicule Renault trafic d’une valeur de 18 850,96 EUR TTC. Il a réglé un premier loyer de 4868,87 EUR TTC puis des loyers mensuels de 252,08 EUR. L’entretien du véhicule a été confié à M. [W] [L], garagiste agréé auprès du constructeur Renault, entre décembre 2019 et juin 2022.
M. [A] a rencontré plusieurs pannes électriques avec son véhicule, relatives notamment au démarrage. Le 1er juillet 2022, le véhicule a été immobilisé et remorqué dans un garage à [Localité 3]. Le garagiste a détecté un manque de puissance et une consommation d’huile importante et émis l’avis qu’il fallait changer le moteur.
Une expertise amiable s’est déroulée le 30 septembre 2022 en présence d’un expert conseil de M. [L], garagiste et un conseiller technique de la société Renault France. À la demande du constructeur une nouvelle expertise s’est déroulée le 11 juillet 2023.
L’expert a conclu que le véhicule était affecté de deux défauts électroniques indiquant une dilution de carburant et un colmatage du filtre à particules sachant que la survenance de ces désordres était prématurée au regard du faible kilométrage totalisé par le véhicule. Le coût de la remise en état a été évalué à 3511,42 EUR TTC.
L’expert a noté qu’un entretien du moteur était préconisé tous les 40 000 kilomètres ou tous les 2 ans mais que le premier et seul entretien communiqué pour le véhicule avait été réalisé le 23 mars 2022, à 55 213 kilomètres, soit un dépassement de 15 213 kilomètres et 5 mois.
Le véhicule a fait l’objet d’une restitution anticipée au vendeur, le 28 novembre 2023, mettant fin au contrat de crédit-bail.
M. [W] [A] a adressé une mise en demeure à M. [W] [L] afin d’obtenir l’indemnisation des différents préjudices subis du fait de l’immobilisation du véhicule, mais l’assureur de ce dernier, la société MMA, a fait valoir que la responsabilité de son assuré n’était pas mise en évidence par le rapport d’expertise amiable.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, M. [W] [A] fait citer devant ce tribunal M. [W] [L].
Au terme de ses conclusions numéro 2, M. [W] [A] demande au tribunal, au visa de l’article 12312-1 du Code civil, de :
– juger que la responsabilité contractuelle de M. [L] est engagée sur le fondement de l’article précité,
À titre principal :
– condamner le défendeur à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
– 4515,76 EUR en remboursement des loyers du crédit-bail,
– 3572,25 EUR pour des frais de location,
– 3747,60 EUR en remboursement des frais et intérêts liés à un prêt souscrit auprès du Crédit Agricole,
– 891,25 EUR pour les frais d’assurance du véhicule,
À titre subsidiaire :
– condamner le défendeur à lui payer la somme de 10 181,49 euros au titre de la perte de chance,
En tout état de cause :
– condamner le défendeur au paiement de la somme de 2500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter le défendeur de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
– condamner le défendeur aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Estimant qu’un garagiste est tenu à une obligation de conseil envers son client non professionnel et qu’il doit notamment l’alerter quant à la nécessité de procéder à la révision du véhicule dans les délais préconisés par le constructeur, M. [W] [A] considère que M. [L] est intervenu à plusieurs reprises sur le véhicule, en raison notamment de problèmes électriques, qu’il était en charge habituellement de la réparation du véhicule et le connaissait parfaitement, mais qu’il n’a pour autant pas procédé à son entretien régulier.
Or, en raison du défaut d’entretien, le constructeur a dénié toute prise en charge des réparations du véhicule et la société DIAC a fait valoir le défaut d’entretien pour justifier la non application de la prestation « crédit-bail maintenance ».
Le demandeur reproche donc au défendeur un défaut de conseil et il affirme qu’il avait confié le véhicule au garagiste aux fins d’entretien et c’est seulement dans le cadre des opérations d’expertise amiable qu’il est apparu que l’entretien n’avait pas été effectué à la date due. Ce n’est qu’après une mise en demeure visant à la communication de la facture d’intervention du 15 octobre 2021 que celle-ci a été produite. Le demandeur affirme qu’à cette date, il n’avait pas seulement demandé le changement d’un miroir de rétroviseur mais également l’entretien du véhicule.
La révision n’a été effectuée que le 21 mars 2022 soit après l’expiration des échéances de révision obligatoire, et cela en raison de l’apparition d’un message sur le tableau de bord du véhicule.
M. [A] détaille ses préjudices liés à l’immobilisation du véhicule, à l’obligation d’en louer un autre, puis de conclure un contrat de prêt pour l’achat d’un autre véhicule et l’obligation de continuer à régler les frais d’assurance du véhicule immobilisé, outre les loyers du crédit-bail. Il précise que l’absence d’entretien du véhicule n’a pas permis au constructeur et à la société DIAC de mobiliser leur prise en charge pour la réalisation des travaux réparatoires du véhicule en panne.
Subsidiairement, le demandeur invoque une perte de chance qu’il évalue à 80% et sollicite à ce titre une indemnité de 10 181,49 euros.
Pour le détail des moyens développés par le demandeur, le tribunal se réfère à ses conclusions numéro 2.
M. [W] [L] demande au tribunal de :
– débouter M. [W] [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner le défendeur à lui verser la somme de 2000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner le demandeur aux dépens.
M. [L] affirme que M. [A] lui a confié son véhicule pour des interventions légères telles que le remplacement de rétroviseurs, de pneus, le remplacement de liquide AD BLUE ou la révision avec vidange. Il considère que sa responsabilité n’est pas engagée car l’absence d’entretien est sans lien avec la panne qui a affecté le véhicule litigieux.
Les désordres sont inhérents au véhicule, il s’agit de deux défauts électroniques. Le défendeur remarque que le demandeur ne lui reproche pas d’être à l’origine des désordres mais de ne pas l’avoir alerté sur la nécessité de faire réaliser l’entretien du véhicule aux échéances préconisées.
M. [W] [L] conteste s’être vu confier le véhicule le 15 octobre 2021 pour l’entretien du moteur et d’avoir omis de le faire. Il affirme qu’il s’agissait seulement d’une intervention sur le rétroviseur extérieur droit. La révision est intervenue 5 mois plus tard à la demande de M. [A], le 21 mars 2022 alors que le véhicule présentait un kilométrage de 55 213.
Le constructeur Renault et la société de crédit-bail Diac, propriétaire du véhicule, ont refusé d’indemniser M. [A] en invoquant le fait que les préconisations du constructeur n’avaient pas été respectées (révision tous les 2 ans ou à 40 000 kilomètres). C’est la raison pour laquelle le demandeur reproche au défendeur de ne pas l’avoir avisé de la nécessité de faire réaliser l’entretien mais il s’agit là seulement d’une perte de chance. Il n’est pas démontré que si la périodicité des entretiens avait été respectée, M. [A] aurait été indemnisé de l’intégralité des sommes qu’il réclame aujourd’hui.
M. [L] estime qu’il n’a commis aucune faute. Il note que le véhicule n’aurait pas affiché de messages rappelant la nécessité de réaliser l’entretien et que l’expert mandaté par l’assureur du demandeur n’a retenu aucune faute à l’encontre du garagiste.
Ce dernier s’étonne donc qu’une action judiciaire soit engagée contre lui et non pas contre le constructeur du véhicule affecté de vices ou contre le propriétaire qui devait assurer une jouissance paisible du bien loué.
Dans un écrit du 1er octobre 2023, M. [A] reconnaissait par ailleurs que le garage de [Localité 3] lui avait fait croire à tort qu’il fallait changer le moteur pour un coût de 14 462,94 EUR ce qui avait généré une immobilisation du véhicule depuis 15 mois.
Or le défendeur constate que ni ce garagiste, ni le constructeur, ni le propriétaire du véhicule ne sont à la cause.
Il considère qu’il n’y a pas de lien causal entre les préjudices invoqués par le demandeur et la faute qui lui est reprochée. À chacune de ses interventions le véhicule a quitté son garage en bon état d’usage. L’immobilisation n’a été décrétée que suite à l’intervention du garage [Adresse 3], par erreur.
Pour le détail des moyens développés par M. [W] [L], le tribunal se réfère à ses conclusions numéro 2.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1231-1 du Code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La mise en action de la responsabilité civile du débiteur d’une obligation suppose que la preuve soit faite non seulement de la faute qu’il a commise, mais également des préjudices subis et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
1- Sur la faute reprochée à M. [W] [L]
Il ressort des pièces produites aux débats que la preuve n’a pas été rapportée que M. [A] avait demandé au garage [L] de procéder à l’entretien du véhicule Renault Trafic en octobre 2021 ou lorsqu’il avait atteint 2 ans depuis sa mise en circulation. La preuve n’a pas été non plus rapportée que le voyant sur le tableau de bord rappelant la nécessité de l’entretien ne se serait pas allumé aux échéances préconisées par le constructeur. Il est seulement démontré qu’une révision a été demandée et faite en mars 2022 par le garage [W] alors que le véhicule présentait 55 213 km.
Il ressort par ailleurs des opérations d’expertise que le garage [W] n’est pas responsable des défauts ayant conduit à la panne du véhicule en juillet 2022, ni du diagnostic initial erroné de « moteur à changer », fait par le garage où le véhicule avait été remorqué.
Les préjudices invoqués par le demandeur sont en lien de causalité avec :
– les deux vices affectant le véhicule litigieux (un défaut d’étanchéité interne du moteur au niveau de la segmentation entraînant une consommation d’huile et le colmatage du filtre à particules), vices apparus trop prématurément selon l’expert, ayant provoqué une panne et une longue immobilisation, privant M. [A] de l’usage de son véhicule ;
– l’immobilisation prolongée du véhicule en raison de la panne mais aussi du premier diagnostic ayant conclu à un nécessaire changement du moteur, ce qui entraînait une dépense importante, alors qu’au final, il a été établi qu’une remise en état était possible pour un coût de 3511, 42 euros (page 9 du rapport d’expertise KPI Groupe du12-10-23) ;
– les mesures d’expertise successives, prolongeant l’immobilisation ;
– le refus du constructeur Renault et de la société DIAC de prendre en charge les réparations lorsqu’il a été constaté que les préconisations d’entretien du constructeur pour ce véhicule n’avaient pas été respectées.
S’agissant plus particulièrement de ce défaut de respect des préconisations du constructeur et de la faute reprochée à M. [W] [L], de ne pas avoir averti M. [A], au terme des 40 000 kilomètres d’utilisation de son Renault trafic ou au bout des 2 ans, c’est-à-dire en octobre 2021, qu’il fallait procéder à la révision du véhicule, le tribunal considère qu’il y a de fortes chances que si M [A] avait reçu ce conseil de son garagiste, il aurait laissé le véhicule à la révision s’agissant d’une opération prise en charge financièrement par le loueur.
Dans ces conditions, le constructeur et la société DIAC n’auraient pas pu lui opposer, lors de la panne survenue en juillet 2022, un refus de prise en charge des réparations en raison du non-respect des préconisations du constructeur en matière d’entretien et il est probable que, si le véhicule avait pu être rapidement remis en état sans frais pour l’utilisateur, M. [A] n’aurait pas eu à assumer des frais aussi importants de location d’un véhicule de remplacement (car les réparations de son véhicule auraient été faites plus vite), ni des frais de crédit à la consommation pour acquérir un nouveau véhicule.
Le tribunal estime que le manquement de M [L] à l’obligation de conseil qui pesait sur lui en sa qualité de garagiste professionnel – s’agissant des opérations d’entretien d’un véhicule qui lui était régulièrement confié, entretien qu’il devait conseiller à son client habituel et des préconisations du constructeur qu’il ne pouvait ignorer et devait rappeler, sachant au surplus qu’il exploite un garage agréé par le constructeur Renault – constitue bien une faute.
Cependant, cette faute n’est, de toute évidence, qu’en partie en lien de causalité avec les préjudices invoqués par le demandeur, d’autres fautes ayant en effet contribué à la survenue des préjudices : des vices anormaux et prématurés ayant provoqué la panne du véhicule, pouvant être reprochés au constructeur et au propriétaire du véhicule ; la négligence personnelle de M. [A] qui devait lui aussi se préoccuper de l’entretien régulier du véhicule et du respect des préconisations du constructeur ; et enfin le diagnostic erroné du garagiste chez lequel le véhicule a été déposé suite à la panne (concluant à un changement complet du moteur pour un coût nécessairement très inquiétant et entrainant des opérations d’expertise).
Le tribunal constate donc l’existence d’un partage de responsabilité, mais l’absence à la cause de tous les responsables.
Parmi toutes les fautes susceptibles d’être retenues, le tribunal estime que la faute de M. [W] [L] a contribué au dommage à hauteur de 20 %.
2- Sur l’indemnisation des préjudices
Il est établi que l’immobilisation du véhicule de M. [A] dans l’attente de la réalisation des réparations l’a obligé à assumer des dépenses du 1er juillet 2022, date de l’immobilisation jusqu’à sa restitution au vendeur le 28 novembre 2023.
Il a continué de rembourser les loyers du crédit-bail pour un total de 4515,76 EUR, il a assumé des frais de location d’un véhicule de remplacement pour un total de 3 572, 25 EUR en l’absence de prêt de véhicule de remplacement, puis contracté un prêt à la consommation pour acquérir un nouveau véhicule et réglé à ce titre des frais et intérêts s’élevant à 3747,60 EUR et enfin il a continué de régler le coût de l’assurance pour un véhicule qu’il ne pouvait pas utiliser,soit 891,25 EUR, engendrant une dépense totale de 12 726,86 EUR.
Si l’entretien périodique préconisé par le constructeur avait été fait, il y a des chances que ce constructeur et la société DIAC propriétaire, n’auraient pas opposé l’article 7.2 des conditions générales du contrat de crédit-bail prévoyant que le propriétaire est dégagé de toute responsabilité lorsque le véhicule n’a pas été utilisé dans des conditions conformes à celles prescrites par le constructeur et n’auraient pas refusé de prendre en charge les réparations.
Il est toutefois impossible de savoir dans quel délai seraient intervenues les réparations, vu le caractère erroné du premier diagnostic du garage [Localité 4] et les opérations d’expertises qui ont grandement contribué à rallonger l’immobilisation à l’origine des préjudices.
On ne sait pas si M. [A] aurait été contraint de louer un autre véhicule et pendant quelle durée. Il est certain que l’assurance du véhicule immobilisé aurait dû être payée sans pouvoir l’utiliser pendant une durée ignorée. Un prêt n’aurait peut-être pas été contracté pour acquérir un véhicule de remplacement si la réparation avait pu être rapide, ceci n’étant pas certain. Les loyers du crédit-bail auraient dû être payés pendant l’immobilisation pour réparation, en pure perte, mais pendant une durée ignorée.
Le tribunal constate en définitive que l’ampleur exacte des préjudices qui auraient pu être évités si l’entretien du véhicule avait été fait selon les préconisations du constructeur et si la société DIAC propriétaire avait pris en charge des réparations, est difficile à connaître et que le préjudice de M. [A] est une perte de chance d’éviter les dépenses invoquées.
Le tribunal estime la perte de chance à 70 %, pourcentage devant s’appliquer à la part de responsabilité mise à la charge de M. [L].
En définitive, M. [W] [L] ayant, par sa faute, contribué à hauteur de 20 % du préjudice total subi par M. [A], il n’est tenu qu’à hauteur de 2545,37 EUR, somme sur laquelle il faut appliquer le pourcentage de perte de chance de 70 %, ce qui conduit à condamner M. [L] à lui verser une indemnité de 1781,75EUR.
3- Sur les autres demandes
Au vu de l’article 699 du code de procédure civile, M. [A] succombant sur la plus grande part de ses demandes, il convient de dire qu’il conservera à sa charge les dépens engagés.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile il serait toutefois inéquitable de laisser à sa charge la totalité des frais d’instance qu’il a dû engager. M. [W] [L] sera condamné à lui verser une indemnité de 700 EUR.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [W] [L] à payer à M. [W] [A] une indemnité de 1781,75 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [W] [A] aux dépens,
CONDAMNE M. [W] [L] à payer à M. [W] [A] une indemnité de 700 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Scheurer, greffier.
Le greffier, La présidente
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