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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ctx du surendettement, 12 févr. 2026, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TULLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00016 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BDUS
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Minute n° :
notifié par LRAR le :
à :
[A] [L]
[1],
[2]
[3]
[4],
[5] CHEZ [6],
[7],
[8] CHEZ [9],
[10] [11],
S.A. [12],
S.A. [13],
S.A.S. [14]
venant aux droits de [3]
1 copie dossier
1 copie conforme COMMISSION DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 12 Février 2026
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffière;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [L]
né le 02 Mars 1949 à
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Localité 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDERESSES :
[1]
chez [15] – Pôle surendettement
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[2]
Service Surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[3]
CHEZ [16]
Service Surendettement
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[4]
CHEZ [6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[5] CHEZ [6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[7]
CHEZ [6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
FCT [17] CHEZ [9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[10] CHEZ [16]
Service Surendettement
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[11]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A. [12]
[Adresse 7] – [18]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.A. [13]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [14]
venant aux droits de [3] selon acte de cession de créances en date du 28/11/2023
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : 04 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 septembre 2024, Monsieur [A] [L] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze, d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 19 septembre 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Monsieur [A] [L].
Lors de sa séance du 13 février 2025, la Commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0%, avec une mensualité maximum de 457,94 euros. La Commission subordonne ces mesures à la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché, d’une valeur estimée à 125 000 euros et dit que dans tous les cas, le produit de la vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ ou sûretés sur le bien. Elle mentionne que les autres dettes seront réglées selon l’ordre prévu par les mesures et que des mandats de vente devront être fournis aux créanciers qui en feront la demande.
Ces mesures ont été notifiées, notamment, à Monsieur [A] [L] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2025.
Monsieur [A] [L] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 28 février 2025, mentionnant y avoir une erreur de référence concernant les crédits [19] et [20].
Par ordonnance en date du 10 avril 2025, le juge du surendettement a autorisé la vente d’une parcelle de pré et de bois avec ruches figurant au cadastre sous les relations suivantes : section YH numéro [Cadastre 1], lieudit [Localité 13], nature T-BT, contenance 1HA 50A 40CA, pour un montant de 7 000 euros, que les fonds revenant à Monsieur [A] [L] devront être consignés auprès du notaire chargé de la vente et dit que si des fonds restent disponibles après règlement des sommes dues aux créanciers bénéficiant d’une sûreté, ils devront être conservés par le notaire jusqu’à la mise en place des mesures de désendettement.
Par courrier en date du 2 juin 2025, Maître [C] [J], Notaire à [Localité 14] a indiqué que l’acte de vente de la parcelle susmentionnée a été établi le 22 mai 2025 et que le prix de vente (7 000 euros) est consigné en sa comptabilité.
Le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 4 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [A] [L] a mentionné vouloir réintégrer le crédit [3], remplacé par [21] dans le plan de la commission. Il a indiqué vouloir vendre son bien en viager hypothécaire. Un renvoi a été prononcé pour mise en cause d'[21] et permettre au débiteur d’actualiser ses ressources et charges.
Après nouveau renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
À cette audience, Monsieur [A] [L] produit des courriers concernant [4] (montant de la créance : 4 914,85 euros et 4 050,27 euros) et [5] (montant de la créance : 5 462,62 euros). Il mentionne que ses ressources se composent de sa pension de retraite (2 009,15 euros) et évalue ses charges à la somme de 439,26 euros.
Concernant le bien immobilier, il ne souhaite pas le vendre n’ayant pas de solution de relogement. Il indique que s’il le vend en viager, il perdra la moitié de sa valeur, ayant effectué des recherches. Monsieur [A] [L] indique que la valeur du bien immobilier est estimée à 125 000 euros. Il n’est pas opposé à conserver la maison et d’augmenter la durée du plan de surendettement ainsi que la mensualité (entre 300 euros et 750 euros). Monsieur [A] [L] ajoute n’avoir pas de nouvelle dette.
Les créanciers n’ont pas comparu.
Par courrier reçu au greffe le 24 mars 2025, SYNGERGIE pour [7], a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 26 mars 2025, le [22] a rappelé le montant de sa créance (11 533,12 euros).
Par courrier reçu au greffe le 4 août 2025, [23] [17] mentionne que ses créances s’élèvent à la somme de 1 656,11 euros pour le dossier 987 275 et à 1 572,81 euros pour le dossier 1 009 163.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, qui a été prorogée au 12 février 2026.
Par courrier en date du 5 décembre 2025, reçu au greffe le 16 décembre 2025, Monsieur [A] [L] mentionne que s’il a indiqué pouvoir augmenter la mensualité jusqu’à la somme de 750 euros, il fait part que la solution la plus appropriée serait de prévoir une mensualité plus basse, de l’ordre de 600 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la recevabilité
En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 13 février 2025. Monsieur [A] [L] a exercé son recours le 28 février 2025, alors que la notification est en date du 19 février 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
II – Sur le fond
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que « Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, «le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire».
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
Conformément à l’article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi du débiteur
– Sur la capacité de remboursement :
Conformément aux articles L731-1 et L731-2, R 731-1 à R731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en compte les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
En l’absence de justificatifs de l’ensemble des charges habituelles, il convient de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur.
L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Il convient de rappeler que, conformément à son règlement intérieur, le forfait de base de la commission de surendettement comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes.
En l’espèce, Monsieur [A] [L], âgé de 76 ans, est célibataire, sans personne à charge.
La Commission a retenu comme ressources un montant de 1 949 euros, correspondant à la pension de retraite et comme charges un montant de 1 035 euros, correspondant au forfait de base, aux impôts (59 euros) et à l’assurance-mutuelle (110 euros).
Monsieur [A] [L] indique percevoir la somme de 2 009,15 euros au titre de ses ressources :
— pension DFIP : 1 937,01 euros,
— CARSAT : 72,14 euros (selon extraits de relevés de compte [24], notamment en date du 3 novembre 2025 et courrier de la DGFIP en date du 6 août 2025).
Il produit son avis d’impôt 2025 sur les revenus 2024 avec un revenu fiscal de référence de 21 394 euros.
La quotité saisissable s’établit à 477,71 euros.
Monsieur [A] [L] fait part de ses charges. Il indique s’acquitter mensuellement de la taxe foncière (72 euros, sur 10 mois, avis d’impôt taxes foncières 2025), de l’électricité (76,84 euros, échéancier EDF en date du 28 septembre 2025), de la mutuelle-assurances (180,75 euros, avis d’opérations [25] en date du 11 juillet 2025), de la téléphonie (9,99 euros), de l’eau (29,93 euros, avis des sommes à payer Service de l’eau en date du 11 octobre 2024), du chauffage (31,25 euros, facture [26] en date du 22 octobre 2025) et de la presse (38,50 euros, facture [27] en date du 4 février 2025).
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit être retenue à hauteur de 1 035 euros.
– Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Il convient de noter qu’une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal judiciaire de Tulle le 28 février 2025 enjoignant à Monsieur [A] [L] de payer la somme de 2 195 euros en principal, sans intérêts, à la SAS [14] venant aux droits de [3], selon acte de cession de créances en date du 28 novembre 2023. Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne à Monsieur [A] [L] le 5 juin 2025.
[3] et [14] ayant été mis en mesure de présenter des observations, n’en ont formulé aucune.
Dès lors, il convient de prendre en compte cette créance d'[14] d’un montant de 2195 euros en lieu et place de celle de [3], telle mentionnée dans l’état des créances de la commission.
Par ailleurs, il convient de noter que le crédit référence 42 07 93 20 93 4100, d’un montant de 3 339,43 euros concerne [20].
Il ne sera pas tenu compte du courrier de [4] en date du 1er novembre 2025, mentionnant que le capital restant dû est de 4 914,85 euros, outre 4 050,27 euros de mensualités échues impayées, à défaut d’avoir respecté les dispositions du code de la consommation.
Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’endettement du débiteur s’établit comme suit :
Créanciers Montant des créances
[1] 1 902,24 euros
[10] 18 511,12 euros
[12] 11 533,12 euros
[20] 3 339,43 euros,
[7] 3 657,27 euros
[7] 4 242,67 euros
[4] 8 097,53 euros
[23] [17] 1 656,11 euros
[23] [17] 1 572,81 euros
[5] 5 462,62 euros
[13] 2 480,49 euros
[14] 2 195 euros
[11] 13 435,57 euros
[24] 9 426,97 euros
TOTAL : 87 512,95 euros.
– Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L. 733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que le débiteur, s’il connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent d’une part de faire face à ses charges de vie courante et d’autre part d’affecter une somme d’argent au remboursement de ses dettes, tenant compte de la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la capacité de remboursement.
Il s’agit du premier dossier de surendettement de Monsieur [A] [L].
Le débiteur ne souhaite pas vendre son bien immobilier.
L’article L733-3 du code de la consommation, ci-dessus rappelé, a pour objectif de permettre aux débiteurs propriétaires de leur résidence principale et en mesure d’apurer leur passif d’éviter la cession dudit bien immobilier.
L’article L731-2 alinéa 2 prévoit que, afin d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable.
Conformément à l’article L733-7 du code de la consommation, le juge peut subordonner les mesures de désendettement à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Il convient de dire que les mesures sont subordonnées à la répartition du prix de vente consignée en l’étude de Maître [C] [J], notaire à [Localité 15], d’un montant total de 7 000 euros, somme qui sera versée en totalité à [24] et que sa créance, après versement de ladite somme, sera de 2 426,97 euros.
Avec l’accord délivré par le débiteur et compte tenu de sa situation, il convient de lui accorder un remboursement en 137 mensualités, augmentant de ce fait l’importance de la mensualité de remboursement à la somme de 600 euros.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [A] [L] le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
La procédure de surendettement saisit le juge de l’ensemble des dettes du débiteur et les textes sur le surendettement ne prévoient pas de principe d’égalité des créanciers chirographaires dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan, ne concevant qu’une priorité de règlement aux bailleurs sur les créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III (Article L711-6 du code de la consommation).
S’agissant de l’ordre de règlement des créances, si la commission, comme le juge du surendettement, sont tenus de faire primer les dettes locatives sur les dettes liées aux opérations de crédit, ces dispositions ne s’opposent pas à un traitement différencié des autres catégories de créances, selon les caractéristiques de chacune d’elles et, le cas échéant, tenant compte de la situation ou de l’attitude du créancier concerné.
Ainsi, le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Monsieur [A] [L]. En cas de changement de situation, il devra saisir la commission de surendettement sans délai.
Il convient, également, de rappeler que Monsieur [A] [L] devra continuer à régler à échéance les charges courantes. En outre, le débiteur est invité à contacter l’assureur des crédits ou directement les créanciers pour maintenir ou reprendre les garanties. Les primes d’assurance seront à régler en plus des présentes mesures.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [A] [L] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de la Corrèze du 13 février 2025 ;
SUBORDONNE les mesures à la répartition du prix de vente consignée en l’étude de Maître [C] [J], notaire à [Localité 15], d’un montant total de 7 000 euros, somme qui sera versée en totalité à [24] et DIT que sa créance, après versement de ladite somme, sera de 2 426,97 euros ;
DIT que les dettes de Monsieur [A] [L] arrêtées au jour du présent jugement, après répartition de la somme de 7 000 euros comme susmentionnée, se décomposent comme suit, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement :
Créanciers Montant des créances
[1] 1 902,24 euros
[10] 18 511,12 euros
[12] 11 533,12 euros
[20] 3 339,43 euros,
[7] 3 657,27 euros
[7] 4 242,67 euros
[4] 8 097,53 euros
[23] [17] 1 656,11 euros
[23] [17] 1 572,81 euros
[5] 5 462,62 euros
[13] 2 480,49 euros
[14] 2 195 euros
[11] 13 435,57 euros
[24] 2 426,97 euros
TOTAL : 80 512,95 euros.
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Monsieur [A] [L] sur 137 mois ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêt ;
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 10 mars 2026 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, Monsieur [A] [L] s’acquittera de ses dettes selon les modalités du tableau annexé au présent jugement ;
RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [A] [L] de régler spontanément les sommes mentionnées, au besoin en prenant contact avec les créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Monsieur [A] [L] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [A] [L] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [A] [L] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
INTERDIT à Monsieur [A] [L] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
D’avoir recours à un nouvel emprunt ;De faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [18] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;Toute personne qui, sans accord de ses créanciers, de la Commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
RAPPELLE au débiteur qu’il a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [A] [L] d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois, an et susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
La greffière, La juge,
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