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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 19 juin 2025, n° 25/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/01086 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HB6I
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 19 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Fabian GORCE, substitué par Me Aliénor DIJOUX, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ni comparant, ni représenté,
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 17 avril 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement réputé contradictoire du 19 juin 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 19 juin 2025 à Me Fabian GORCE, M. [P]
Expédition délivrée le 19 juin 2025 à M. [N],
EXPOSE DU LITIGE:
Par un jugement du 22 août 2022, le Tribunal de proximité de Saint-Benoît a :
— constaté l’intervention forcée de la société GP91 ;
— prononcé la résolution de la vente conclue entre Monsieur [I] [G] [N] et Monsieur [E] [P] le 10 juillet 2020 portant sur le véhicule Peugeot type 505 turbo ;
— condamné Monsieur [I] [G] [N] à restituer à Monsieur [E] [P] la somme de 5.000 euros en contrepartie de la restitution du véhicule ;
— condamné Monsieur [I] [G] [N] à verser à Monsieur [E] [P] la somme de 155 euros au titre de la facture du garagiste ;
— condamné la société GP91 à garantir Monsieur [I] [G] [N] s’agissant de la seule condamnation prononcée au titre de la facture du garagiste ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société GP91 et Monsieur [I] [G] [N] à payer à Monsieur [E] [P] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Monsieur [I] [G] [N] a interjeté appel de ce jugement le 6 octobre 2022.
Par un arrêt du 5 avril 2024, la Cour d’appel de [Localité 5] de la Réunion a confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, et y ajoutant, a débouté Monsieur [E] [P] de sa demande subsidiaire d’expertise, condamné Monsieur [I] [G] [N] à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens et a débouté la société GP91 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se prévalant de ces décisions de justice, Monsieur [E] [P] a fait délivrer à Monsieur [I] [G] [N], par un acte de commissaire de justice du 4 février 2025, un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant total de 8.209,05 euros.
Par un acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, Monsieur [I] [G] [N] a fait citer Monsieur [E] [P] devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de faire annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente à titre principal, de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois à titre subsidiaire, et en tout état de cause, de condamner Monsieur [E] [P] à lui payer la somme de 1.500 euros ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais du commandement litigieux.
Il soutient que faute pour Monsieur [E] [P] de justifier de la signification de l’arrêt du 5 avril 2024, il ne dispose d’aucune créance certaine, liquide et exigible à son encontre. Il en déduit que le commandement de payer du 4 février 2025 doit être annulé. A défaut, il propose de régler 350 euros par mois pour apurer la dette.
A l’audience du 17 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [I] [G] [N], représenté par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement convoqué par un acte de commissaire de justice du 1er avril 2025 délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [E] [P] ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente
Selon l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Aux termes du premier alinéa de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En application de ce texte, l’exécution forcée des condamnations résultant d’un jugement, confirmées en appel, est subordonnée à la signification de l’arrêt et du jugement (Civ. 2ème, 30 juin 2022, pourvoi n° 21-10.229).
En l’espèce, Monsieur [I] [G] [N] conteste l’existence d’un titre exécutoire au bénéfice de Monsieur [E] [P] faute pour lui de justifier de la signification de l’arrêt du 5 avril 2024.
Or, Monsieur [E] [P] – non comparant et non représenté dans le cadre de la présente procédure – ne produit ni l’acte de signification de l’arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis du 5 avril 2024, ni celui du jugement du Tribunal de proximité de Saint-Benoît du 22 août 2022.
Il ne justifie donc d’aucun titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [I] [G] [N] pouvant servir de base à la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Il convient, par conséquent, d’annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 4 février 2025 à l’encontre de Monsieur [I] [G] [N] pour un montant total de 8.209,05 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [E] [P], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [I] [G] [N] sera donc débouté de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 4 février 2025 à l’encontre de Monsieur [I] [G] [N] pour un montant total de 8.209,05 euros.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE Monsieur [I] [G] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [E] [P] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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