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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 25/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GSF ORION c/ CPAM DE LA COTE D' OR |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00345 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPZL
NATURE AFFAIRE : 89E/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.S. GSF ORION C/ CPAM DE LA COTE D’OR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur MARCHAND
Madame SUDRE
GREFFIERE : Madame ALLONCLE
DEMANDERESSE
S.A.S. GSF ORION, dont le siège social est sis 80, rue Condorcet – Parc Businesse Airport- Bât Epsilon – 38090 VAULX-MILIEU
représentée par Maître Grégory KUZMA de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA COTE D’OR, dont le siège social est sis BP 34548 – 21045 DIJON
réprensentée par [Z] [M] muni d’un pouvoir comparant en personne
Débats tenus à l’audience du : 16 Décembre 2025, mis en délibéré au 24 Mars 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame ALLONCLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
Au terme d’une requête formée le 8 juillet 2025, la société GSF ORION demande au pôle social du tribunal judiciaire de Vienne de :
➣ prendre acte de l’avis rendu par le Docteur [E] [P], médecin consultant,
➣ juger les arrêts de travail et soins prescrits postérieurement au 31 mars 2023, inopposables à la Société GSF ORION,
➣ ordonner l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire et avant dire droit,
➣ ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec mission notamment de :
déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge de sa salariée, Madame [K] [C], peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 13 février 2023, déterminer quels sont les arrêts et soins directement et uniquement imputables à l’accident précité, dire si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 13 février 2023 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail et si l’accident du 13 février 2023 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si au contraire celle-ci a évolué pour son propre compte.
La demanderesse entend également voir fixer par l’expert la date de consolidation.
Elle conclut en outre à la prise en charge par la partie adverse des frais d’expertise.
Enfin, elle requiert qu’il soit ordonné à la CPAM de communiquer à son médecin consultant l’entier dossier médical de Madame [C] conformément aux dispositions des articles L 142-10 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale.
La CPAM de la Côte d’Or conclut au rejet des prétentions adverses en l’absence totale d’arguments sérieux présentés par l’employeur pour renverser la présomption d’imputabilité qui s’impose en l’espèce.
MOTIFS
Il est constant que Madame [K] [C] a été victime d’un accident du travail le 13 février 2023, pris en charge au titre de la législation professionnelle d’emblée, en l’absence de réserves de l’employeur ;
Le certificat médical initial établi par le Docteur [X] [V] le même jour, fait état d’un trauma de cheville du coup de pied gauche ;
Elle a bénéficié dans un premier temps, uniquement de soins jusqu’au 15 février 2023, avant prescription d’un arrêt de travail le 16 février 2023 ;
Elle a bénéficié ensuite de 521 jours d’arrêt de travail continus ;
L’existence ou non d’une consolidation et sa date éventuelle ne sont pas précisés par la CPAM de la Côte d’Or ;
La Commission Médicale de Recours Amiable a déclaré inopposables à l’employeur les arrêts de travail et soins postérieurs au 13 avril 2024 dans une décision du 14 avril 2025 ;
Cette décision n’est pas motivée ;
La société GSF ORION fait valoir que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas dans la mesure où seuls des soins ont été prescrits dans un premier temps ;
Cet argument doit être rejeté dans la mesure où la présomption d’imputabilité s’applique à une continuité d’arrêts de travail mais aussi de soins et symptômes qui couvrent, comme c’est le cas en l’espèce, le certificat du Docteur [V] prescrivant dans un premier temps des soins puis un arrêt de travail ;
Il ressort en outre de l’avis du médecin consultant de la demanderesse, le Docteur [E] [P], qui a finalement eu accès au rapport d’évaluation du médecin conseil de la Caisse et aux différents certificats médicaux, que la durée d’arrêt de travail strictement imputable à l’évènement déclaré le 13 février 2023, doit être ramenée à de plus justes proportions et ne saurait excéder le 31 mars 2023, en l’absence de soins cutanés au delà de cette date, la radiographie et l’échographie n’objectivant aucune lésion traumatique à même de justifier des prolongations itératives et un arrêt total de 521 jours ;
Cet avis décrit les différentes pièces médicales du dossier de la Caisse et il apparaît ainsi que Madame [C] qui s’est blessée en cognant son tibia gauche contre un chariot de transport, et a subi un trauma de la cheville, présente trois jours plus tard une brûlure du deuxième degré en plus de ce qui s’avère être une entorse de la cheville, qu’il est plus tard question d’un choc psychologique en lien avec une douleur de la cheville et la brûlure ;
Or l’imputabilité de la brûlure à l’accident du travail pose pour le moins question, puisque cette lésion n’est pas évoquée par le certificat médical initial, de même que le rôle de ces brûlures dans les répercussions morales évoquées à compter du 1er décembre 2023 en lien avec un polytraumatisme, dont la nature reste mystérieuse ;
La Commission Médicale de Recours Amiable a d’ores et déjà réduit la période d’indemnisation au 13 avril 2024, mais la question de l’imputabilité des arrêts et soins antérieurs reste entière, au regard de l’apparition surprenante de la lésion des brûlures, trois jours après l’accident ;
Dans ces conditions, l’organisation d’une expertise médicale, sur pièces, aux frais de la CPAM de la Côte d’Or s’impose ;
Tous droits moyens et prétentions des parties seront dans l’attente réservés ;
L’affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et avant dire droit, a rendu la décision dont la teneur suit,
ORDONNE, avant dire droit sur l’imputabilité à l’accident du travail du 13 février 2023 des soins et arrêts subséquents subis par Madame [K] [C], une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
COMMET pour y procéder le Docteur M. [D] [H], expert près la cour d’appel de Grenoble, demeurant Centre Ostéo-articulaire des Cèdres parc Sud Galaxie – 5 rue des Tropiques, 38130 ECHIROLLES avec pour mission de :
➣ Convoquer l’ensemble des parties et avocats,
➣ Prendre connaissance de toutes les pièces médicales que l’expert estimera utiles l’accomplissement de sa mission et qu’il pourra réclamer tous détenteurs, y compris au patient lui-même ;
➣ Se faire communiquer notamment l’entier dossier de la salariée, détenu par le service médical de la Caisse qu’il lui appartiendra de réclamer directement au médecin conseil.
Au vu de ces pièces :
➣ décrire l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec l’accident du travail du 13 février 2023 ;
➣ dire si, parmi les soins et arrêts de travail litigieux, certains d’entre eux sont sans rapport avec cet accident ;
➣ dire notamment si, antérieurement à l’accident du travail du 13 février 2023, la patiente souffrait déjà d’un état pathologique et, dans l’affirmative, si l’accident a aggravé cet état ;
➣ dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 13 février 2023, sinon dire jusqu’à quelle date les soins et arrêts sont en rapport avec le sinistre initial et en conséquence, jusqu’à quelle date les soins et arrêts de travail devront cesser d’être mis à la charge de l’employeur au titre de l’accident ;
➣ éventuellement, dire si et à quelle date la blessée pouvait être déclaré consolidé des suites de ses blessures consécutives à l’accident précité, le cas échéant avec retour à l’état antérieur qui était le sien avant ledit accident ;
➣ faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
➣ adresser un pré-rapport aux parties, et répondre aux dires éventuels des parties.
DIT que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 – 263 à 284 du Code de procédure civile et qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l’avis de tout spécialiste de son choix.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE sur simple requête.
ENJOINT, en tant que de besoin, au praticien-conseil du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère de transmettre à l’expert désigné les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail du 13 février 2023.
RAPELLE que l’Expert devra convoquer le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère et l’employeur afin que ce dernier puisse déléguer le médecin de son choix à l’expertise.
DIT que l’Expert devra établir un pré-rapport et recueillir les observations des parties.
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par simple ordonnance.
DIT que l’Expert adressera son rapport définitif, dans un délai de HUIT mois au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE ainsi qu’un exemplaire en copie à chacune des parties et à leur conseil.
DIT que les honoraires du médecin expert sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée (CSS, art. R. 141-7).
RESERVE tous droits, moyens et prétentions des parties.
DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d’expertise.
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement après autorisation du premier président de la Cour d’Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Emeline ALLONCLE.
La Greffière La Présidente
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