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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 5 nov. 2025, n° 25/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01316
DOSSIER : N° RG 25/00904 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PZIR
Copie exécutoire à
expédition à :
Maître Fanny MEYNADIER
Me Claire LEROY
Mme [H] [P] (LRAR+LS)
M. [L] [V] (LRAR+LS)
le 12 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 05 Novembre 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier, lors des débats
et de Mélanie GARCIA, Greffier, lors du prononcé du délibéré
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HESTLA ayant pour mandataire FONCIA [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEURS
Madame [H] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [Y] [L] [V], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-9460 du 14/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Claire LEROY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 02 Décembre 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 05 Novembre 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE ET MOTIFS
Vu les assignations des 6 juin 2025 et 10 juin 2025 délivrées par la S.A.RL HESTLA à Madame [Y] [L] [V], Madame [H] [P] et Monsieur [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation et prononcer l’expulsion des défendeurs,
Vu l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle la S.A.RL HESTLA était représentée par son conseil.
Vu l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle Madame [Y] [L] [V] était représentée par conseil et Madame [H] [P] et Monsieur [L] [V] qui, bien que régulièrement assignés à comparaître, n’étaient ni présent, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS
Il ressort du dossier que le contrat de bail a été signé entre Monsieur [F] [U] et Madame [Y] [L] [V].
La S.A.RL HESTLA ne justifie pas être propriétaire de ce logement.
Dès lors, il convient, conformément à l’article 444 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin que la demanderesse justifie de sa qualité à agir.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance avant dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du mardi 02 décembre 2025 à 11 heures 30 tribunal judiciaire, site Méditerranée, [Adresse 5].
DISONS que la présente décision vaut convocation des parties.
RAPPELONS aux parties qu’elles devront déposer l’intégralité de leur dossier lors de l’audience de réouverture des débats.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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