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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 6 juin 2025, n° 23/02775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/533
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/02775
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KLFK
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [E] [H] épouse [O]
née le 19 Mai 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Magali ARTIS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [C], entrepreneur individuel, exploitant sous l’enseigne «Monsieur [V] [C] »
demeurant [Adresse 1]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine REEB, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 27 mars 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif .
Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 du même code, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
1°) Les faits constants
Mme [E] [H] a confié la rénovation de la toiture de sa maison située [Adresse 2] à [Localité 6] ainsi que des travaux de zinguerie et le nettoyage de la façade à M. [V] [C], entrepreneur individuel, exploitant sous l’enseigne « Monsieur [V] [C] ».
Deux devis ont été régularisés le 3 juin 2021 et le 16 novembre 2021.
Les travaux ont été réalisés courant février 2022.
Mme [E] [H] s’est acquittée en plusieurs versements de la somme de 10.493 euros.
Elle a constaté différentes fuites au droit des gouttières réalisées par M. [V] [C] et a sollicité l’intervention d’un expert du bâtiment, M. [J] [Y], à titre privé, afin de vérifier la qualité des travaux.
Dans son rapport en date du 12 mai 2022, M. [J] [Y], a relevé plusieurs désordres : défaut d’étanchéité des gouttières en zinc, l’absence de fixation des tuyaux de descente des eaux de pluie avec des colliers, conformément au DTU 40.45, la pose d’une membrane d’étanchéité défectueuse sur le toit du garage et de la maison d’habitation, des enduits réalisés sans soins et sans nettoyage sur les murs du garage.
En outre, il a constaté que M. [V] [C] n’était pas assuré en responsabilité civile décennale pour les travaux réalisés.
Suite au dépôt du rapport d’expertise, Mme [E] [H] a fait chiffrer les travaux nécessaires, selon le devis de la société WELTER TOITURE en date du 24 mai 2022, pour un montant de 23.485 euros.
La demanderesse a adressé le rapport d’expertise à M. [V] [C] ainsi que, le 30 mai 2022, un courrier de mise en demeure de restitution des sommes versées.
Les courriers recommandés avec AR lui ont été retournés avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Mme [E] [H] a alors saisi le juge des référés pour obtenir la condamnation provisionnelle de M. [V] [C].
Par ordonnance de référé réputée contradictoire, en date du 20 septembre 2022, le juge des référés a condamné M. [V] [C] au règlement des sommes suivantes, à titre provisionnel :
-10.493 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
-649 euros en réparation du préjudice économique subi, outre les intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance, en date du 24 juin 2022,
-1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens,
— L’exécution provisoire de droit.
Après de nombreuses recherches, l’ordonnance de référé a été signifiée à M. [V] [C] le 19 janvier 2023.
2°) La Procédure
Par acte de commissaire de justice, signifié à domicile le 3 novembre 2023, et enregistré au RPVA le 7 novembre 2023, Mme [E] [H], épouse [O] , a constitué avocat et a fait assigner M. [V] [C] entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne « Monsieur [V] [C] », devant la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Metz aux fins de voir cette juridiction condamner celui-ci à lui verser des dommages et intérêts.
M. [V] [C] n’a pas constitué avocat durant l’instruction de l’affaire.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2024 qui a fixé l’affaire à l’audience en juge unique du 27 mars 2024, puis mise en délibéré au 12 juin 2024, prorogée à plusieurs reprises et rendue le 06 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Par acte daté du 15 janvier 2024, reçues au RPVA le 26 mars 2024, M. [V] [C] a constitué avocat.
Par conclusions datées du 25 mars 2024 et reçues au RPVA le 26 mars 2024, M. [V] [C] a déposé une requête en révocation de l’ordonnance de clôture.
Par message RPVA du 27 mars 2024, le conseil de Mme [E] [H], s’est opposé à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
3° ) Les Moyens et les Prétentions
Par exploit de commissaire de justice, signifié à domicile le 3 novembre 2023, et enregistré au RPVA le 7 novembre 2023, qui sont ses seules écritures, Mme [E] [H] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1130 et 1104 du code civil :
— JUGER les prétentions de Mme [E] [H] recevables et bien fondées ;
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions de M. [V] [C], entrepreneur individuel, exploitant sous l’enseigne « Monsieur M. [V] [C] » ;
— CONDAMNER M. [V] [C], entrepreneur individuel, exploitant sous l’enseigne « Monsieur M. [V] [C] » à la somme de 10.493 euros en faveur de Mme [E] [H], à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise,
— CONDAMNER M. [V] [C] au paiement de la somme de 61.489,77 euros en faveur de Mme [E] [H], en réparation de son préjudice matériel et économique ;
— CONDAMNER M. [V] [C] en réparation de son préjudice de jouissance, à hauteur de 500 euros par mois, à compter du 7 mars 2022, date de l’entier règlement des travaux à M. [V] [C] jusqu’au 4 juin 2023, date de l’achèvement des travaux réparatoires ;
— CONDAMNER M. [V] [C] au paiement de la somme de 2.000 euros en faveur de Mme [E] [H] en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER M. [V] [C] au paiement de la somme de 649 euros en faveur de Mme [E] [H] en réparation de son préjudice économique ;
— ORDONNER l’exécution provisoire ;
— CONDAMNER M. [V] [C] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles pour la présente instance ;
— CONDAMNER M. [V] [C] aux entiers dépens au fonds.
A l’appui de sa demande, Mme [E] [H] fait valoir que :
— elle a été victime d’une pratique commerciale déloyale et trompeuse de la part de M. [V] [C], entrepreneur individuel, exploitant sous l’enseigne « Monsieur M. [V] [C] », qui n’a aucune compétence professionnelle en matière de construction,
— M. [V] [C] a manqué à son obligation d’information et a renoncé à toute bonne foi, en la trompant dans le but d’obtenir le marché de travaux. Son consentement a donc été vicié.
— Elle dispose d’une action à l’encontre de M. [V] [C] aux visa des articles 1231-1 et suivants, 1130 et suivants et 1104 du code civil ;
— M. [V] [C] a manifestement tout mis en oeuvre pour ne pas être inquiété et recevoir des courriers recommandés dans le but évident de se soustraire à ses obligations ;
— l’absence d’exécution volontaire de la condamnation provisionnelle prononcée à l’encontre de M. [V] [C] a eu des conséquences catastrophiques.
La toiture non étanche a ouvert la voie à d’importantes infiltrations dans la maison. Au regard des désordres importants, elle a été contrainte de démolir la toiture et d’opter pour une maison à ossature en bois.comprenant murs et toiture.
— Elle a fait appel à la société WORKWOOD à [Localité 4] qui a établi un devis d’un montant de 69.936 euros, le 27 avril 2023. Les travaux ont été entrepris et achevés le 4 juin 2023.
— Elle a été contrainte d’effectuer des missions en interim alors qu’elle est à la retraite pour financer des travaux de reprise.
IV.MOTIFS DE LA DECISION
1° Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Aux termes de l’article 763 du CPC lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de 15 jours.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que l’assignation a été délivrée le 3 novembre 2023, à domicile, remise à M. [L] [C], oncle de M. [V] [C], qui a accepté de prendre l’acte et qui a indiqué au commissaire de justice « que le destinataire de l’acte est toujours domicilié dans les lieux ».
M. [V] [C] a constitué avocat par acte enregistré au RPVA le 26 mars 2024, soit plus de deux mois après l’ordonnance de clôture.
Le conseil de M. [V] [C] n’a fait part de ses difficultés concernant la communication électronique que tardivement, lors de l’audience du 27 mars 2024, alors que son acte de constitution « papier » est daté du 15 janvier 2024.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les exceptions et incidents de procédure, et plus particulièrement la nullité de la citation invoquée, relèvent de la compétence exclusive du Juge de la mise en état en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
De ce fait, dans les circonstances de la cause, et en l’état des motifs invoqués par M. [V] [C] à l’appui de sa demande, il n’y a pas lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture.
2° Sur le manquement au devoir général d’information précontractuelle
En vertu des dispositions de l’article 1112-1 du Code Civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Cette obligation d’information pré-contractuelle est d’ordre public.
En l’espèce, il résulte tout d’abord de l’expertise de M. [Y] que M. [V] [C] s’est abstenu d’informer Mme [E] [H] qu’il n’a aucune compétence professionnelle en matière de construction alors même qu’à travers l’établissement de devis, il l’a conseillé sur les travaux devant être réalisés.
Il n’a pas davantage informé Mme [E] [H] qu’il allait sous-traité l’ensemble des travaux à une entreprise tierce comme il l’affirme à l’expert, alors même qu’il n’était pas en capacité de contrôler l’exécution des travaux réalisés par le sous-traitant.
Enfin, M. [V] [C] a caché que son activité n’était pas couverte par une assurance.
Il ressort en effet de l’enquête menée par l’expert qu’il n’avait pas souscrit de contrat d’assurance de responsabilité civile décennale, ni de responsabilité civile professionnelle, et qu’il dispose uniquement d’une attestation de responsabilité civile prestataire pour une activité de nettoyage courant de locaux à usage d’habitation et de locaux professionnels, valable pour le dernier trimestre 2021.
Par ailleurs, ces informations ont incontestablement un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité de parties et sont en rapport avec les obligations issues du contrat.
Les informations dissimulées à Mme [E] [H] sont sans conteste utiles et déterminantes dans sa prise de décision de contracter avec M. [V] [C].
Mme [E] [H] étant une profane, elle a établi une relation de confiance légitime en M. [V] [C], qui s’est présenté comme un professionnel du bâtiment.
Il ne lui appartenait pas de vérifier par elle-même la capacité professionnelle de M. [V] [C] tandis que le professionnel est tenu d’une obligation particulière de bonne foi à l’égard de son client.
En outre, M. [V] [C] avait parfaitement conscience de l’importance déterminante de ces informations préalables dans le consentement de Mme [E] [H].
Par sa réticence dolosive, M. [V] [C] a ainsi commis un manquement à son devoir général d’information pré-contractuel.
3°) sur la responsabilité et les dommages et intérêts
En vertu de l’alinéa 6 de l’article 1112-1 du Code civil, outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
S’agissant d’une information indispensable avant la conclusion du contrat, l’obligation est de nature pré-contractuelle.
Celle-ci sera sanctionnée par la responsabilité extra-contractuelle et/ou l’annulation du contrat.
Il convient de constater que Mme [E] [H] ne demande pas l’annulation du contrat dans le dispositif de son assignation du 7 novembre 2023.
En vertu des dispositions de l’article 1178 alinéa 4 du Code Civil, indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.
En l’espèce, le comportement fuyant de M. [V] [C] postérieurement à la découverte des désordres ainsi que le refus de communiquer l’identité de son sous-traitant, dont il se revendique pour la réalisation des travaux auprès de l’expert, viennent conforter le caractère intentionnel de sa faute.
Mme [E] [H] sollicite la réparation de différents préjudices.
Toutefois, Il convient de relever que Mme [E] [H] sollicite la condamnation de M. [V] [C] à réparer les préjudices subis sur le fondement de l’article 1231-1du Code civil relatif à l’inexécution d’une obligation contractuelle ou au retard dans son exécution.
Dans ces conditions, et au regard du principe de non cumul des responsabilités, le tribunal ne saurait se prononcer sur la réparation des préjudices évoqués.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [E] [H] de ses demandes de condamnation de M. [V] [C] au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
4°) Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie .
En l’espèce, Mme [E] [H] succombant à la demande principale, et, M. [V] [C] ayant été débouté de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, il y a lieu de compenser les dépens.
Compte tenu de la solution apportée au litige, aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande formée par Mme [E] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ce dont elle sera déboutée.
5°) Sur l’exécution provisoire
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas en l’espèce pour une instance introduite le 7 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Première Chambre Civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 janvier 2024;
DEBOUTE Mme [E] [H], épouse [O] de ses demandes de dommages-et-intérêts ;
DEBOUTE Mme [E] [H], épouse [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
COMPENSE les dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 JUIN 2025 par Madame Sabine REEB, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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