Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 15 déc. 2025, n° 25/01223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 25/01223 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DUWQ
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 15 Décembre 2025
DEBATS PUBLICS : 20 Octobre 2025
ACTE DE SAISINE : 18 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [N] [H],
demeurant 31 Bis Route de Lagrasse – 11220 RIEUX EN VAL
Représenté par Me Micheline DAVANNE, avocat au barreau de NARBONNE
DÉFENDEUR
S.A.R.L. HABITAT ECO CREATION, prise en la personne de son gérant, M. [Y] [L]
dont le siège social est sis – 25 rue de Metz – 11000 CARCASSONNE
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 29 janvier 2025, accepté le même jour, M. [N] [H] a fait appel à la SARL Habitat Eco Création, représentée par son gérant, M. [Y] [L], pour la fourniture et la pose d’un climatiseur de marque Heiwa moyennant le prix de 2.072,40 € TTC.
Un acompte de 828,96 €, soit 40 % du prix du marché, a été payé par chèque du 29 janvier 2025 .
Aux termes d’un devis du 30 janvier 2025, accepté le 26 février 2025, M. [H] a conclu avec la société Habitat Eco Création un contrat de marché portant sur la fourniture et la pose d’une VMC de marque Aldes au prix de 885,50 €, pour lequel il a réglé, par virement bancaire du 28 février 2025, un acompte d’un montant de 354 €, correspondant à 40 % du prix du marché.
Se plaignant que la société Habitat Eco Création n’a jamais exécuté aucune de ces deux prestations malgré plusieurs relances et une tentative de conciliation, M. [H] l’a vainement mise en demeure, par courrier recommandé du 22 mai 2025, de lui restituer dans un délai de dix jours les sommes versées à titre d’acomptes.
Par acte du 18 juillet 2025, M. [H] l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résolution des contrats,
— condamner la SARL Habitat Eco Création à lui restituer la somme de 1.182,96 € versée à titre d’acompte ainsi qu’à lui payer 500 € de dommages et intérêts, dans un délai de 15 jours et passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant une durée de trois mois après signification du jugement,
— condamner la société Habitat Eco Création à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
À l’audience du 20 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, M. [H], représenté par son avocat, réitère les termes de son acte introductif d’instance en faisant valoir au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, et des articles L. 216-1 et L. 216-6 du code de la consommation, que la société Habitat Eco Création n’a exécuté aucune des deux prestations, alors que la date avait été fixée au 28 février 2025. Il demande donc la restitution de l’acompte injustement versé ainsi que des dommages et intérêts, expliquant que le comportement de la société Habitat Eco Création lui a causé un important stress dès lors qu’il est retraité et relativement âgé.
Bien qu’ayant été régulièrement assignée par acte du 18 juillet 2025, remis à personne morale, la société Habitat Eco Création n’a pas comparu ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution
L’article 1217 du code civil permet à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, de provoquer la résolution du contrat et de demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Selon l’article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat ar voie de notification.
Au cas présent, les pièces versées aux débats montrent que la société Habitat Eco Création n’a exécuté aucune des deux prestations, malgré un report, à sa demande, de la date d’intervention, à plusieurs reprises, les échanges de SMS produits par le demandeur montrant qu’après le 8 mars 2025, M. [Y] [L] ne s’est plus manifesté.
Il ne s’est pas davantage présenté devant le conciliateur saisi par M. [H] pour trouver une solution amiable, ni n’a répondu au courrier de mise en demeure aux termes duquel est exigé uniquement le remboursement des sommes versées à titre d’acomptes, en conséquence de quoi, ce courrier doit s’analyser en un courrier de notification de la résolution des deux contrats au sens de l’article 1226 du code civil précité.
Faute pour la société Habitat Eco Création de comparaître et de contester la résolution des contrats, il convient de constater leur résolution à la date du 22 mai 2025, et de condamner la société Habitat Eco Création à restituer à M. [H] les sommes qu’il a payées, la résolution du contrat impliquant de remettre les parties dans leur état antérieur à la signature du contrat.
Sur la demande de dommages et intérêts
Bien que M. [H] soutienne que le comportement de la société Habitat Eco Création lui a causé un important stress au regard de son âge, il ne verse aux débats aucun élément probant en ce sens.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur la demande d’astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution permet à tout juge, même d’office, d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’assortir la condamnation à paiement d’une astreinte, M. [H] disposant désormais d’un titre en vertu duquel il pourra faire diligenter des mesures d’exécution forcée dans l’hypothèse où la partie défenderesse ne s’exécuterait pas spontanément.
Sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Habitat Eco Création qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [H] une indemnité pour frais de procès que l’équité commande de fixer à 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens ne comprendront pas en revanche les frais d’exécution, le sort de ces derniers devant être déterminés à l’occasion des procédures d’exécution éventuellement engagées.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
Constate la résolution des contrats de marchés conclus les 29 janvier 2025 et 26 février 2025 entre M. [N] [H] et la SARL Habitat Eco Création prise en la personne de son gérant, M. [Y] [L], à la date du 22 mai 2025,
Condamne la SARL Habitat Eco Création prise en la personne de son gérant, M. [Y] [L], à restituer à M. [N] [H] la somme de 1.182, 96 €,
Déboute M. [N] [H] du surplus de ses demandes,
Condamne la SARL Habitat Eco Création prise en la personne de son gérant, M. [Y] [L], aux dépens,
Condamne la SARL Habitat Eco Création prise en la personne de son gérant, M. [Y] [L], à payer à M. [N] [H] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Ainsi jugé et prononcé le QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Droit d'asile
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Incapacité ·
- Accident de travail ·
- Expertise médicale ·
- Rapport ·
- Médecin ·
- Compte ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Force publique ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Expulsion
- Recours ·
- Charges ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Législation ·
- Caractère
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Délai ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Origine ·
- Saisine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Titre exécutoire ·
- Publicité ·
- Saisie immobilière ·
- Procédure ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Gazomètre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Condamnation solidaire ·
- Intérêt ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Ville ·
- Département ·
- Avis motivé ·
- Discours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Turquie ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Vacances
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Responsabilité ·
- Entrepreneur ·
- Ordonnance ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation
- Adresses ·
- Eaux ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Réserver ·
- Extensions ·
- Technicien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.