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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CONSTRUIRE EN ARDECHE c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
MINUTE N°:
DÉBATS: 15 Mai 2025
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00179 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française, au nom du Peuple Français,
Chambre des Référés CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Simon LANES,
GREFFIER : Madame Christine TREBIER,
DEMANDERESSE
S.A.S. CONSTRUIRE EN ARDECHE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’Alès
DEFENDERESSE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane ALLARD, avocat au barreau d’Alès
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2020, Madame [C] [L], propriétaire d’un terrain sis [Adresse 3] " à [Localité 4], a confié à la SAS CONSTRUIRE EN ARDÈCHE, en sa qualité de maître d’œuvre, la construction d’une maison individuelle sauf la pose du sol qui a été confiée à Monsieur [V] [F]. Les travaux été achevés selon procès-verbal de réception en date du 19 août 2021.
Suite à de nombreux désordres, par acte de commissaire de justice en date du 02 juin 2022, Madame [C] [L] a attrait la SAS CONSTRUIRE EN ARDECHE et Monsieur [V] [F] devant le Président du tribunal judiciaire d’Alès, statuant comme juge des référés, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/00274.
Par acte de commissaire de justice en intervention forcée en date du 30 septembre 2022, la SAS CONSTRUIRE EN ARDECHE a attrait la SASU APRIL PARTENAIRE (GI2A) devant le Président du tribunal judiciaire d’Alès, statuant comme juge des référés aux fins de rendre commune et opposable l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/00274.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/00412.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 12 décembre 2022, le Président du Tribunal judiciaire d’ALES a notamment :
— Accueilli l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société CONSTRUIRE EN ARDECHE ;
— Prononcé la mise hors de cause de la SASU APRIL PARTENAIRE ;
— Ordonné la jonction de la procédure RG 22/412 à la procédure initiale enregistrée sous le numéro RG 22/274 ;
— Déclaré comme et opposable à la société QBE EUROPE SA/NV les opérations d’expertise suivante ;
— Ordonné une mesure d’expertise et a désigné pour ce faire, Monsieur [Y] [X].
Par actes de commissaire de justice en dates des 21, 25, 27 et 28 juillet 2023, la S.A. QBE EUROPE SA/NV a attrait :
— Monsieur [I] [T] ;
— La S.A.S. GARD ALU ;
— Monsieur [V] [F] ;
— La S.A.S. HENRI PICHARD ;
— Monsieur [J] [O] agissant sous l’enseigne ENTREPRISE GENERALE ETP;
— La S.A.R.L. PROJECT ISOLATION ;
— La S.A.R.L. SIBEL CONSTRUCTION ;
— Monsieur [S] [O] ;
— La S.A.R.L. SAINT PAULIENNE DE GESTION exerçant sous l’enseigne GEDIMAT
devant le Président du Tribunal judiciaire d’ALES en vue de :
— Rendre les opérations d’expertise communes et opposables à ces-derniers ;
— Leur condamnation à communiquer l’identité du ou de leurs assureurs, tant en responsabilité civile, qu’en responsabilité décennale, à la date de la déclaration d’ouverture de chantier et à la date de l’assignation, ainsi que les conditions particulières et générales, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, suivant un délai de 8 jours après la signification de l’ordonnance, et dans un délai maximum d’un mois et se réserve le contentieux de la liquidation de cette astreinte le cas échéant.
— La réserve des dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00305.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 15 mars 2024, le juge des référés a notamment :
— Déclaré commune et opposable à Monsieur [I] [T], la S.A.S. GARD ALU, la S.A.S. HENRI PICHARD, Monsieur [J] [O] agissant sous l’enseigne ENTREPRISE GENERALE ETP, la S.A.R.L. PROJECT ISOLATION et la S.A.R.L. SIBEL CONSTRUCTION l’ordonnance du juge des référés en date du 12 décembre 2022 ;
— Prononcé la mise hors de cause de Monsieur [S] [O] ainsi que celle de la S.A.R.L. SAINT PAULIENNE DE GESTION exerçant sous l’enseigne GEDIMAT ;
— Ordonné la jonction de la procédure RG 23/305 à la procédure RG 22/274 ;
— Dit que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais, les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mise en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
— Ordonné la reprise ou la poursuite des opérations d’expertise ;
— Ordonné la communication à la société QBE EUROPE SA/NV par :
*Monsieur [V] [F] de son attestation ainsi que les conditions générales et particulières de police en responsabilité civile décennale en cours début février 2021 et de sa police en responsabilité civile d’exploitation actuellement en cours ;
* Monsieur [I] [T] et par la S.A.S. GARD ALU de son attestation et des conditions générale et particulières en responsabilité civile décennale pour 2021, date de début des travaux ;
— Dit que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et pour un délai d’un mois à l’expiration duquel la partie la plus diligente pourra saisir le juge des référés en liquidation et fixation d’une nouvelle astreinte ;
— Rejeté la demande formulée par la S.A.R.L. SAINT PAULIENNE DE GESTION exerçant sous l’enseigne GEDIMAT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice en date des 25, 28 octobre et le 04 novembre 2024, Madame [C] [L] a attrait :
— La société QBE EUROPE SA/NV ;
— La SA ERGO France ; la SAS ENTORIA ;
— La SA AXA FRANCE IARD ;
— La SARL TEM
devant le Président du tribunal judiciaire d’Alès, statuant comme juge des référés, afin de leur déclarer commune et opposable l’ordonnance du juge des référés en date du 12 décembre 2022 dans laquelle des opérations d’expertise ont été confiées à Monsieur [Y] [X] ; dire et juger que les opérations d’expertise se poursuivront à leur contradictoire et réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00415.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 13 février 2025, le juge des référés a notamment :
— Dit n’y avoir lieu à mettre en cause QBE EUROPE SA/NV, cette dernière étant déjà partie à la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/274 ;
— Déclaré hors de cause la SAS ENTORIA de la présente procédure ;
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGURO à la présente procédure ;
— Déclaré commune et opposable à la SA ERGO France en sa qualité d’assureur de la Société GARD ALU, la SARL TEM, chargée du lot étanchéité terrasse ; la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SIBEL CONSTRUCTION ; la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGURO, en sa qualité d’assureur de Monsieur [I] [T], l’ordonnance du juge des référés en date du 12 décembre 2022 ;
— Ordonné la jonction de la procédure RG 24/415 à la procédure RG 22/00274 ;
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 14 octobre 2024, la SAS CONSTRUIRE EN ARDECHE a attrait la SAS CAGLAR et la SARL GEDIMAT SAINT PAULIENNE DE GESTION devant le Président du tribunal judiciaire d’Alès, statuant comme juge des référés, afin de :
— Déclarer recevable son assignation en intervention forcée contre la SAS CAGLAR et la SARL GEDIMAT SAINT PAULIENNE DE GESTION, dans la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire d’ALES qui oppose la SAS CONSTRUIRE EN ARDECHE à Madame [L] (RG n°22/00274) ;
— Recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
— D’ordonner que les dispositions de l’ordonnance du 12 décembre 2022, ainsi que les opérations d’expertise intervenues et à intervenir, soient rendues communes et opposables à l’égard des sociétés, suivantes :
*La SAS CAGLAR ;
*La SARL SAINT-PAULIENNE DE GESTION ;
— La réserve des dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00389.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 06 mars 2025, le juge des référés a notamment :
— Déclaré commune et opposable à SARL GEDIMAT SAINT-PAULIENNE DE GESTION en sa qualité de fournisseur de matériaux et à la SAS CONSTRUIRE EN ARDECHE, en sa qualité de sous-traitant de la SAS CAGLAR l’ordonnance du juge des référés en date du 12 décembre 2022 ;
— Ordonné la jonction de la procédure RG 24/00389 à la procédure RG 22/00274 ;
— Dit que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais, les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
— Ordonné la reprise ou la poursuite des opérations d’expertise ;
— Désigné le juge chargé du contrôle des expertises à l’effet de suivre l’exécution de cette mesure ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Réservé les dépens ;
— Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, la SAS CONTRUIRE EN ARDECHE a attrait la SA MIC INSURANCE COMPANY devant le Président du Tribunal judiciaire d’ALES afin qu’il lui soit rendue commune et opposable la procédure qui oppose la SAS CONSTRUIRE EN ARDECHE à Madame [L], enregistrée sous le numéro RG 22/274.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/179.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 mai 2025, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande au juge des référés de :
— Lui donner acte, en sa qualité d’assureur de la société CAGLAR CONSTRUCTION de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d’ordonnance commune sollicitée ;
— Laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
À l’audience du 15 mai 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise en cause :
L’article 331 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, dans le cadre du compte rendu et pré rapport d’accédit rendu par Monsieur du 25 juillet 2024 et dans la note aux parties du 5 octobre 2024, Monsieur [Y] [X], expert judiciaire désigné selon l’ordonnance de référé rendue le 12 décembre 2022, a suggéré la mise en cause de la société GÉDIMAT et de la SAS CAGLAR CONSTRUCTION
Dans un second temps, pour la parfaite tenue des opérations d’expertise, Monsieur [X] aurait souhaité que la SA MIC INSURANCE, en sa qualité d’assureur décennale de la SAS CAGLAR CONSTRUCTION, soit attraite à la cause.
C’est la raison pour laquelle, la SAS CONSTRUIRE EN ARDECHE a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES afin que l’ensemble des opérations d’expertises puissent être rendues communes et opposables à cette dernière.
La société MIC INSURANCE COMPANY sollicite qu’il lui soit donné acte de ses plus vives protestations et réserves, notamment de garantie, de responsabilité, de fait et de droit sur la demande formée à son encontre par la SAS CONSTRUIRE EN ARDECHE. Elle entend par ailleurs préciser dès à présent que la police souscrite auprès de la société MIC INSURANCE a été résiliée au 19 septembre 2021, et donc avant la première réclamation, de sorte que les garanties dites facultatives ne pourront pas être mobilisables.
Compte-tenu de la mission d’expertise en cours, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SA MIC INSURANCE COMPANY, agissant en qualité d’assureur en garantie décennale de la SAS CAGLAR CONSTRUCTION, soit associée aux opérations d’expertise en cours, afin que le juge du fond éventuellement saisi, puisse disposer de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de la SAS CONSTRUIRE EN ARDECHE et de rendre communes et opposables à SA MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur décennale de la SAS CAGLAR CONSTRUCTION au moment de la réalisation des travaux, la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/00274.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront réservés conformément à ce qui a été arrêté dans le cadre de l’ordonnance désignant l’expert.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS commune et opposable à la SA MIC INSURANCE en sa qualité d’assureur en garantie décennale de la société CAGLAR CONSTRUCTION, l’ordonnance du juge des référés en date du 12 décembre 2022 ;
Par conséquent,
ORDONNONS la jonction de la procédure RG 25/179 à la procédure RG 22/00274;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais, les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
ORDONNONS la reprise ou la poursuite des opérations d’expertise ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises à l’effet de suivre l’exécution de cette mesure ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
Le Greffier, Le Président,
Christine TREBIER Simon LANES
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