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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 11 févr. 2026, n° 25/06660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06660 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZPS
MINUTE n° : 2026/91
DATE : 11 Février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Madame [W] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Syndicat des Copropriétaires LE MAS DES OLIVIERS représenté par son syndic bénévole Monsieur [Y] [G],, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant
Madame [Z] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alice ARCHENOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alice ARCHENOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [K] [C] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [T] [A], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-michel OLLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 21 Janvier 2026 puis a été prorogée au 11 Février 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-michel OLLIER
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Alice ARCHENOUL
Me Jean-michel OLLIER
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [N] et Madame [K] [C] épouse [N] étaient propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1]. Ils l’ont divisés en lots qu’ils ont cédé :
le lot 1 par acte du 19 décembre 2019 à Madame [W] [J],le lot 2 à Monsieur [Y] [G],le lot 3 à Madame [Z] [U] et Monsieur [E] [B] par acte du 30 avril 2019.
Le lot 1 se trouve sous les terrasses des lots 2 et 3 (qui sont séparées entre elles par un mur). Préalablement à la vente à Madame [J], les époux [N] se sont engagés à reprendre l’étanchéité des terrasses.
Indiquant subir des infiltrations et par actes de commissaire de justice du 18 décembre 2023, Madame [J] a fait assigner Monsieur [D] [N] et Madame [K] [C] épouse [N], Monsieur [Y] [G], Madame [Z] [U], Monsieur [E] [B] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins principales de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 26 avril 2024 (RG 23/09051, minute 2024/215), Monsieur [Q] [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert du 21 mai 2025, Monsieur [O] a été remplacé par Monsieur [L] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 21 mai 2025 (RG 25/00102, minute 2025/338), le Juge des référés a déclaré les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à Monsieur [T] [A], en qualité d’entrepreneur individuel.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 27 août et 4 septembre 2025, Madame [W] [J] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Madame [Z] [U], Monsieur [E] [B], Monsieur [D] [N], Madame [K] [C] épouse [N], Monsieur [Y] [G], le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 6] à VIDAUBAN (83550), représenté par son syndic bénévole Monsieur [Y] [G], et Monsieur [T] [A] aux fins d’extension de la mission de l’expert à l’ensemble des désordres allégués et complémentaires d’infiltrations d’eau qui proviendraient de l’ensemble du vide sanitaire entourant son logement, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2025, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 19 novembre 2025, Madame [Z] [U] et Monsieur [E] [B] demandent au juge des référés de voir juger que la mission de l’expert sera étendue à tous les problèmes d’infiltrations d’eau provenant de l’ensemble du vide sanitaire qui entoure le logement de Madame [J] outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 19 novembre 2025, Madame [K] [C] épouse [N] et Monsieur [D] [N] présentent leurs protestations et réserves d’usage et demandent en outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, auxquels il se réfère à l’audience du 19 novembre 2025, Monsieur [T] [A] présente ses protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de voir condamner la requérante à la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, auxquelles il se réfère à l’audience du 19 novembre 2025, Monsieur [Y] [G] présente ses protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de voir condamner la requérante au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, auxquels elle se réfère à l’audience du 19 novembre 2025, Madame [W] [J] maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens et demande en outre de voir débouter les défendeurs de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’assignation remise à personne morale, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 2] n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Suivant l’article 236 du code de procédure civile, « le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
En application de l’alinéa 3 de l’article 245 du code de procédure civile, « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ».
En l’espèce, Madame [W] [J] verse aux débats le compte rendu de réunion d’expertise judiciaire du 21 juillet 2025, sur lequel il est noté en page 17 et 18 que : « […] La cause de ces désordres et nuisance résulte […] de l’absence d’étanchéité des murs enterrés qui inondent le vide sanitaire et l’appartement de Madame [J]. […] Monsieur [N] a vendu un appartement en sous-sol d’une maison qui jouxte un vide sanitaire, sans prendre les précautions d’usages pour mettre hors d’eau l’ouvrage, ni même de réaliser un vide sanitaire mais un dallage à même le sol, sans barrière étanche. […] De plus les eaux de ruissellement du vide sanitaire inonde l’appartement de Madame [J] par la porte en bois devant laquelle est positionné le chauffe-eau. » Il est notamment précisé dans les conclusions générales de l’expert en page 25 que : « l’appartement de Madame [J] prend l’eau à chaque pluie de sorte qu’il est impropre à sa destination par une absence d’étanchéité conforme aux règles de l’art au-dessus de locaux habitables et chauffés, par l’absence d’étanchéité des murs enterrés, par l’absence de drainage des eaux de ruissellement du vide sanitaire et du garage mitoyen. »
Dès lors, en l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il sera fait droit aux demandes d’extension de mission, lesquelles répondent à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à Madame [K] [C] épouse [N], Monsieur [D] [N], Monsieur [T] [A], Monsieur [Y] [G], de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’extension de la mission d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [G] et Monsieur [T] [A] seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [L] selon l’ordonnance rendue par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé le 26 avril 2024 (RG 23/09051, minute 2024/215) et l’ordonnance de changement d’expert du 21 mai 2025, à l’ensemble des désordres allégués et complémentaires d’infiltrations d’eau qui proviendraient de l’ensemble du vide sanitaire entourant le logement de Madame [W] [J], tels que détaillés dans son assignation, ainsi que dans le compte rendu de réunion d’expertise judiciaire du 21 juillet 2025 ;
DISONS que, pour ces nouveaux désordres, l’expert répondra à l’ensemble des chefs de mission fixés par l’ordonnance du 26 avril 2024 ;
DONNONS ACTE à Madame [K] [C] épouse [N], Monsieur [D] [N], Monsieur [T] [A], Monsieur [Y] [G] de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [W] [J] ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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