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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/01920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01920 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2A4W
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53D
N° RG 25/01920 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2A4W
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CRED IPAR
C/
,
[H], [R]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL AVOCAGIR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Cadre Greffier, lors du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER,
Juge unique de dépôt du 22 Janvier 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR Immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n°317 425 981, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur, [H], [R]
né le, [Date naissance 1] 1960 à, [Localité 4]
dernière adresse connue en France,
[Adresse 2]
défaillant
N° RG 25/01920 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2A4W
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de location avec option d’achat acceptée le 18 mars 2021, la société Credipar a consenti une location avec option d’achat à Monsieur, [H], [R] pour l’acquisition d’un véhicule DS 7 Crossback, suivant paiement de 48 loyers, à hauteur de 625,39 €, outre de l’option d’achat de 28.835,70 €.
Le véhicule a été livré par Crédipar à Monsieur, [R] le 14 avril 2021.
Monsieur, [R] a déposé plainte le 13 décembre 2021, dénonçant le vol du véhicule.
Le véhicule a été découvert le 20 décembre 2021.
Par courrier en date du 17 mai 2022, la MATMUT, assureur, a indiqué à Monsieur, [R] qu’il lui appartenait de faire toutes les démarches administratives nécessaires à l’avancement du dossier, précisant que l’expert était dans l’attente du PV de découverte et de restitution du véhicule.
Une décision de mainlevée de mise en fourrière a été prise le 04 août 2022 pour restitution du véhicule à Monsieur, [T] – Matmut.
ABC Dépannage n’a toutefois pas remis le véhicule faute dans un premier temps pour Monsieur, [R] d’avoir effectué les démarches aux fins de restitution du véhicule, puis faute d’avoir réglé les frais de gardiennage dûs à ABC Dépannage.
Le véhicule a été remis au domaine et vendu aux enchères le 31 mars 2023. Le produit net a été remis à, [P] Finance & Services Crédipar.
Par acte en date du 08 avril 2025, la SA Compagnie Générale de crédit aux particuliers – CREDIPAR a assigné Monsieur, [H], [R] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Elle demande au Tribunal de :
Condamner Monsieur, [H], [R] à lui payer la somme totale de 27.897,61 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,Le condamner à lui payer une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner aux entiers dépens,rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
La SA Credipar fonde ses demandes au visa des articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil, se prévalant de la force obligatoire des contrats et des règles relatives à la responsabilité contractuelle. Elle fait valoir qu’aux termes du contrat, le locataire a la garde matérielle et juridique du véhicule loué et supporte la totalité des risques courus par le véhicule, conformément à l’article 4-4 des conditions particulières du contrat de location. Elle précise que le locataire doit informer le bailleur dans les deux jours ouvrés en cas de vol, par lettre recommandée, restant tenu vis-à-vis du bailleur pour la part éventuellement non couverte des risques ou non indemnisée par l’assurance, et est en outre redevable des frais de gardiennage conformément à l’article 12. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 10, le locataire doit préserver en toutes occasions le droit de propriété du bailleur. En l’espèce, soulignant que Monsieur, [R] n’a déclaré le vol du véhicule que par courriel et non par lettre recommandée, et qu’il n’a pas effectué les démarches afin de récupérer le véhicule pour qu’il soit expertisé, empêchant de fait tout versement d’indemnité d’assurance et mettant en péril le droit de propriété du crédit bailleur, la SA Credipar soutient que Monsieur, [R] a manqué à ses obligations contractuelles, engageant sa responsabilité pour le préjudice qui en résulte. Faisant valoir que les règles applicables s’agissant de la détermination de ce préjudice sont celles applicables en matière de résiliation, telles que prévues au contrat, la société Crédipar explique que le préjudice subi est équivalent à la valeur résiduelle du véhicule augmentée de la valeur actualisée à la date de résiliation du contrat de la somme hors taxes des loyers non encore échus, augmentée de la TVA, somme dont il faut déduire la somme reversée au titre de la vente aux enchères publiques du véhicule, soit un préjudice de 27.897,61 €.
La clôture a été fixée au 7 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 22 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande principale :
Suivant l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Suivant l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SA Credipar et Monsieur, [R] étaient liés par un contrat de location avec option d’achat, suivant offre acceptée le 18 mars 2021 ; à ce titre, un loyer était dû durant 48 mois.
Le véhicule a fait l’objet d’un vol en décembre 2021, et a été découvert le 20 décembre 2021.
A cette date, le terme du bail n’était pas intervenu, de sorte que la SA Credipar était toujours propriétaire du bien.
En application de l’article 4-4 des conditions particulières du contrat, Monsieur, [R], locataire, était tenu de supporter la totalité des risques courus par le véhicule, les tiers et le bail, devant souscrire une assurance pour garantir notamment tous les dommages subis par le véhicule quelle qu’en soit l’origine, sauf force majeure, le bailleur étant désigné comme bénéficiaire. Par ailleurs, en application de l’article 10, Monsieur, [R] était tenu de préserver en toutes occasion le droit de propriété du bailleur.
Il en résulte qu’il appartenait à Monsieur, [R] d’effectuer toutes les démarches nécessaires afin, qu’après la découverte du véhicule, l’assureur soit en mesure d’indemniser la SA Crédipar, propriétaire du véhicule.
Or, il ressort des échanges de mails produits, émanant de la MATMUT et de l’expert, que le véhicule n’a pu être expertisé, faute pour Monsieur, [R] d’avoir rapidement effectué les démarches aux fins de restitution du véhicule, puis faute pour lui d’avoir réglé les frais de gardiennage, alors que ceux-ci étaient à sa charge en application de l’article 12 des conditions particulières du contrat, lesquelles stipulaient qu’en cas de sinistre, le locataire était redevable des frais de gardiennage jusqu’à la réception du rapport de l’expert. Dans ce contexte, ABC Dépannage a remis le véhicule aux domaines. Faute d’expertise, il n’a pas été possible d’établir si les conditions d’application de la garantie vol étaient réunies, de sorte que l’assureur n’a pas indemnisé le sinistre.
Il en résulte que Monsieur, [R] a manqué à ses obligations contractuelles. Ces manquements ont conduit à la perte du véhicule, puisque celui-ci a été vendu par les domaines, entrainant ainsi la résiliation de fait du contrat, la poursuite de son exécution étant impossible.
Conformément aux stipulations contractuelles, l’indemnité due à ce titre doit être déterminée par la différence entre la valeur résiduelle hors taxe stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus, et la valeur vénale hors taxe du véhicule restitué.
Trente neuf loyers restaient dûs, soit une somme de 20.315,08 € après actualisation. La valeur résiduelle hors taxe stipulée au contrat s’élevait à 24.029,75 €, étant précisé qu’il ne saurait être soutenu, comme allégué par le bailleur, que cette somme devait être majorée de la TVA). Par ailleurs, la somme de 26.259,37 € a été reversée au bailleur au titre de la revente du véhicule au domaine public. Dès lors, l’indemnité due s’élève à 18.085,46 €.
Par suite, il échet de condamner Monsieur, [R] à payer à la SA Crédipar la somme de 18.085,46 € au titre des manquements aux obligations résultant de l’offre de location avec option d’achat acceptée le 18 mars 2021.
Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur, [H], [R] perdant l’instance, il sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur, [H], [R], perdant principalement la présente instance, sera condamné à payer la somme de 2.000 € à la SA Credipar de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur, [H], [R] à payer à la SA Compagnie Générale de crédit aux particuliers – CREDIPAR la somme de 18.085,46 €, outre intérêt au taux légal à compter de la présente décision, au titre des manquements aux obligations résultant de l’offre de location avec option d’achat acceptée le 18 mars 2021,
CONDAMNE Monsieur, [H], [R] à supporter les dépens,
CONDAMNE Monsieur, [H], [R] à payer la somme de 2.000,00 € à la SA Compagnie Générale de crédit aux particuliers – CREDIPAR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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