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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 2 avr. 2026, n° 25/04649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04649 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3S76
Jugement du :
02/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alban MICHAUD
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi deux Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. [L],
dont le siège social est sis 12 rue du Gazomètre – 69003 LYON
représentée par Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1762
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [F] [R] [Z],
demeurant 12 rue du Gazomètre – 69003 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justcice en date du 14 Août 2025.
Monsieur [Y] [R] [Z],
demeurant 540 rue Beer-Sheva – 69009 LYON
non comparant, ni représenté
Cité par procès verbal de commissaire de justice conformément à l’article 659 du CPC en date du 21 Août 2025.
Monsieur [A] [J],
demeurant 65 rue de Saint Cyr – 69009 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justcice en date du 26 Août 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 09/01/2026
Date de la mise en délibéré : 20 mars 2026
prorogé au 02 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de bail en date du 8 juillet 2020, La SCI [L] a consenti à Monsieur [F] [R] [Z] une location portant sur un appartement situé 12 rue du Gazomètre à LYON (69003), moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 590 euros et d’une provision mensuelle sur charges.
Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté sans précision de délai.
Par actes de caution solidaire, en dates du 4/07/2020 et du 26/06/2020, Monsieur [Y] [R] [Z] et Monsieur [A] [J] se sont respectivement portés caution solidaire de Monsieur [F] [R] [Z].
Le 10/08/2025, La SCI [L] a fait délivrer à Monsieur [F] [R] [Z], un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 4.988,85 euros en principal, outre les frais.
Le commandement a été signifié à Monsieur [A] [J], ainsi qu’à Monsieur [Y] [R] [Z] par actes du 24 avril 2025.
Soutenant que le locataire n’avait pas réglé les causes du commandement dans les deux mois de sa délivrance, La SCI [L] a par acte d’huissier de justice signifié le 31/08/2025, fait citer Monsieur [F] [R] [Z], Monsieur [A] [J], et Monsieur [Y] [R] [Z], devant le Tribunal Judiciaire de LYON aux fins d’obtenir :
— le constat ou le prononcé de la résiliation de plein droit du bail,
— en conséquence, l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,
— la condamnation solidaire des mêmes à payer la somme de 4.988,85 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés 31/08/2025, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la condamnation solidaire des mêmes au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives jusqu’à la libération effective des lieux,
— la condamnation solidaire des mêmes à payer une somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts,
— la condamnation solidaire des mêmes à payer une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer,
le tout au bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A cette audience, La SCI [L] est représentée par son conseil.
Il expose que Monsieur [F] [R] [Z] a quitté les lieux en aout 2025.
Il actualise les sommes dues par Monsieur [F] [R] [Z] à 4.988,85 euros, arrêté en aout 2025, échéance du mois d’aout comprise, et déduction faite du dépôt de garantie.
Elle se désiste de ses demandes relatives à la résiliation du bail, à l’expulsion et les indemnités d’occupation.
Monsieur [F] [R] [Z] , Monsieur [A] [J] et Monsieur [Y] [R] [Z] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés .
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20/03/2026 prorogé à ce jour, la partie présente ayant en outre été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il
est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il
l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
— Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, La SCI [L] verse aux débats :
— le contrat de bail signé entre les parties le 8/07/2020,
— les actes de caution solidaire,
— le commandement de payer en date du 10/04/2025,
— le décompte des sommes dues par Monsieur [F] [R] [Z] arrêté au mois d’aout 2025, soit la somme de 4.988,85 euros, hors frais et déduction du dépôt de garantie faite, échéance du mois d’aout 2025 incluse ;
Monsieur [F] [R] [Z], Monsieur [A] [J] et Monsieur [Y] [R] [Z] seront solidairement condamnés à payer à la partie demanderesse cette somme de 4.988,85 euros, déduction faite du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
— Sur la demande en résiliation du bail-expulsion
Il convient de noter que la SCI [L] s’est désistée à l’audience de sa demande de résiliation de bail, d’expulsion, et des indemnités d’occupation.
— Sur la demande de dommages et intérêts
La société SCI [L] sollicite une indemnisation au titre de la résistance abusive qu’il fonde toutefois sur l’article 1231-6 du code civil selon lequel « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Cependant, elle ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard de paiement, à l’exception du préjudice de jouissance causé par l’occupation du logement et qui est intégralement réparer par la condamnation aux arriérés de loyers et charges et des indemnités d’occupation.
La demande d’indemnisation complémentaire doit en conséquence être rejetée.
— Sur les autres demandes
L’équité commande d’indemniser la partie demanderesse des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente procédure ainsi lui sera alloué la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile pour les décisions de première instance ;
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [R] [Z], Monsieur [A] [J] et Monsieur [Y] [R] [Z], parties perdantes à l’instance, doivent être condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après une audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de La SCI [L] de ses demandes en résiliation de bail et expulsion, et de paiement d’indemnité d’occupation formulées à l’encontre de Monsieur [F] [R] [Z];
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [R] [Z] , Monsieur [A] [J] et Monsieur [Y] [R] [Z] à payer à La SCI [L] la somme de 4.988,85 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois d’aout 2026 à l’échéance du mois d’aout 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [R] [Z], Monsieur [A] [J] et Monsieur [Y] [R] [Z] à payer à La SCI [L] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande à titre des dommages et intérêts formulée par La SCI [L],
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [R] [Z] , Monsieur [A] [J] et Monsieur [Y] [R] [Z] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 10/04/2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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