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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 22 oct. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/317
N° RG 25/00051 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PP4V
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 16]
JUGEMENT DU 22 Octobre 2025
DEMANDEUR:
Madame [I] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier MARTIN-LASSAQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A. [3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [12], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis Chez [Adresse 8] [13] [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 22 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 22 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Octobre 2025 par
Aline LABROUSSE, Président
assisté de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [6]
Le 22 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 janvier 2025, Madame [I] [W] a déposé un dossier auprès de la [10].
Le 11 février 2025, la [10] a déclaré irrecevable au surendettement le dossier de Madame [I] [W], au motif de l’absence de bonne foi pour non utilisation de l’assurance vie reçue en 2021 (suite retour [11]) pour le remboursement des créanciers déjà présents.
Par lettre recommandée expédiée le 18 février 2025 à la [10], Madame [I] [W] a contesté cette décision d’irrecevabilité.
La [10] a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [15] le 20 février 2025, réceptionné par le greffe le 27 février 2025.
A l’audience du 24 mars 2025, bien que régulièrement avisés par le greffe du tribunal, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part d’observations.
Suite à plusieurs demandes de renvois du conseil de la débitrice, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 septembre 2025.
A l’audience du 22 septembre 2025,
Le conseil de Madame [I] [W] a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées à l’audience.
Il a expliqué que la débitrice éprouve des difficultés psychiques et aurait dû être protégée ; elle a développé une phobie administrative et a un déficit de gestion depuis 15 ans ;
elle a utilisé son assurance vie pour ses dépenses courantes sans aucune mauvaise foi étant dans l’incapacité de gérer.
Il a justifié de sa situation médicale et financière (retraite et aucune allocation [9]).
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
La [10] justifie avoir notifié la décision d’irrecevabilité à Madame [I] [W] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 février 2025, de sorte que le recours de cette dernière sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé le 18 février 2025, dans le délai de quinze jours prescrit.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré irrecevable le dossier de Madame [I] [W] au motif de l’absence de bonne foi pour non utilisation de l’assurance vie reçue en 2021 (suite retour [11]) pour le remboursement des créanciers déjà présents.
La bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue et s’apprécie au vu des éléments dont il dispose au moment où il statue ; elle doit être vérifiée tout au long de la procédure par le juge du surendettement. L’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser cette mauvaise foi.
Elle se présume et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour caractériser celle ci.
Le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement et durant le déroulé de la procédure de surendettement, étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
Il est de jurisprudence constante que, la bonne foi étant présumée, il appartient pour détruire cette présomption de rapporter la preuve de la mauvaise foi ; à cet égard, il sera rappelé que l’élément intentionnel de la mauvaise foi consiste en la connaissance consciente par le débiteur du processus de surendettement et de sa volonté, non de l’arrêter, mais de l’aggraver en sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourra faire face à ses engagements ; il peut également résider dans son refus d’apurer son passif malgré l’existence de facultés contributives.
Au vu des pièces produites, si Madame [I] [W] a utilisé son assurance vie en 2021 sans désintéresser ses créanciers, il résulte des seuls éléments versés aux débats que cela procède de graves difficulté dans sa gestion financière en raison de difficultés médicales d’ordre psychologiques et psychiatriques ; en effet, le certificat médical du 1er septembre 2025 de son médecin relève un syndrome dépressif depuis 15 ans responsable d’une thymie basse se manifestant par une aboulie, anhédonie, perte d’élan vital avec difficulté de gestion du quotidien, idées noires récurrentes qui entraîne une altération de sa capacité de discernement et des troubles cognitifs.
Madame [I] [W] dont la situation d’endettement auquel il ne peut être fait face est avérée, a justifié de ses difficultés de santé et il n’est aucunement démontré qu’elle a aggravé sa situation financière de manière intentionnelle ou même eu une volonté délibéré de se soustraire à ses créanciers.
Madame [I] [W] sera ainsi considérée comme de bonne de foi n’ayant pas recherché volontairement son endettement.
Dès lors, Madame [I] [W] sera déclaré recevable à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et non susceptible de recours,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [I] [W] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité à la procédure de surendettement la concernant,
DECLARE Madame [I] [W] recevable à la procédure de surendettement,
FAIT retour de la procédure de la [10] qui reprendra sa mission,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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