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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 31 mars 2025, n° 24/10719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/10719 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HRN
Minute : 25/413
Monsieur [V] [L]
Représentant : Maître Gilles DE BIASI de la SELEURL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0951
C/
Monsieur [Y] [D]
Madame [S] [O]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 31 Mars 2025 par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [V] [L],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Gilles DE BIASI de la SELEURL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [D],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [O],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte des 3 et 8/06/2021, il a été donné à bail à M. [Y] [D] et Mme [S] [O] un immeuble à usage d’habitation, situé au [Adresse 2].
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 29/02/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 3602,7 euros en principal. Un commandement d’avoir à justifier d’une assurance locative a été signifié aux défendeurs le même jour.
Par actes d’huissier en date du 30/05/2024, M. [V] [L] a fait assigner M. [Y] [D] et Mme [S] [O] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner l’expulsion immédiate de M. [Y] [D] et Mme [S] [O] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux aux frais, risques et péril de M. [Y] [D] et Mme [S] [O] ;
— condamner solidairement M. [Y] [D] et Mme [S] [O] au paiement :
— d’une somme de 5721,22 euros au titre de l’arriéré locatif ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 1188,44 euros à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;
— d’une somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût des deux commandements de payer.
A l’audience M. [V] [L] actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 2279,14 euros (décembre 2024 inclus) arrêtée au 6/12/2024. Les autres demandes sont maintenues.
Cités à étude, M. [Y] [D] et Mme [S] [O] n’ont pas comparu et n’ ont pas été représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, s’agissant d’une formule de style ne faisant l’objet d’aucun développement précis dans l’assignation, la demande ayant pour objet l’expulsion « immédiate » du ou des défendeurs ne sera pas considérée comme constituant une demande visant à ce que soient écartés les délais des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution
Il ressort du commandement, de l’assignation et du dernier décompte fournis que M. [Y] [D] et Mme [S] [O] s’avèrent effectivement redevables de la somme de 2279,14 euros (décembre 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte arrêté au 6/12/2024 ; ils seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement.
Faute de clause de solidarité stipulée au sein du bail, les condamnations prononcées seront conjointes.
S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 29/02/2024 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit au 11/04/2024 à minuit.
M. [Y] [D] et Mme [S] [O] se trouvant sans droit ni titre depuis le 12/04/2024, il convient d’ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
M. [Y] [D] et Mme [S] [O] seront également condamnés conjointement au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera égale au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/01/2025.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner M. [Y] [D] et Mme [S] [O] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [L] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 850 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 11/04/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [Y] [D] et Mme [S] [O] et situés au [Adresse 2] ;
ORDONNE en conséquence à M. [Y] [D] et Mme [S] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, M. [V] [L] pourra faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [D] et Mme [S] [O], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [Y] [D] et Mme [S] [O] à payer à M. [V] [L] la somme de 2279,14 euros (décembre 2024 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 6/12/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 29/02/2024 ;
CONDAMNE M. [Y] [D] et Mme [S] [O] à payer à M. [V] [L], à compter du 1/01/2025 et jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE M. [Y] [D] et Mme [S] [O] à payer à M. [V] [L] la somme de 850 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE M. [Y] [D] et Mme [S] [O] aux dépens, en compris les deux commandements de payer du 29/02/2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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