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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 3 oct. 2025, n° 22/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00817 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JUJE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
B.P. 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.54.73.72.80
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [T] [E] divorcée [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marie-anne BURON, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant substitué par Me Hélène NICOLAS
DEFENDERESSE :
CAF DE LA MOSELLE
Service Recours
TSA 50018
57020 METZ CEDEX 01
Rep/assistant : Mme [L] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : M. Jean Paul RICATTE
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 28 Mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Marie-anne BURON
[T] [E] divorcée [B]
CAF DE LA MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé expédié le 1er août 2022, Madame [T] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux aux fins d’annulation de la totalité des trop-perçus réclamés par la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle (ci-après « CAF » ou « la Caisse ») entre novembre 2019 et 2021, de condamnation de la CAF à lui verser les allocations dues de novembre 2021 à avril 2022 au titre de l’allocation de soutien familial, des allocations familiales et du complément familial, et de condamnation de la CAF à lui rembourser les prélèvements effectués à tort.
Par jugement en date du 31 janvier 2025 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats et enjoint la CAF de la Moselle de communiquer contradictoirement ses conclusions datées du 13 novembre 2024 ainsi que ses pièces 17 à 20.
La Caisse a communiqué à la partie adverse les documents demandés par courrier LRAR du 17 février 2025.
L’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 28 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2025, prorogé au 3 octobre 2025, en raison d’une surcharge d’activité du pôle social.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience Madame [T] [E], représentée par son avocat substitué, déclare qu’elle ne conclura pas en réplique aux dernières conclusions de la CAF du 13 novembre 2024, et s’en rapporte pour le surplus à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 30 octobre 2024.
Suivant ses dernières conclusions, Madame [T] [E] demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable;
— prendre acte de la reconnaissance par la CAF de son traitement erroné du dossier de Madame [T] [E];
— prendre acte de la reconnaissance par la CAF de l’absence d’indus dus par Madame [T] [E];
— condamner la CAF à justifier de la régularisation de tous les droits dus à Madame [T] [E] de novembre 2019 à juin 2024;
— condamner la CAF à lui verser les somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice personnel et 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier;
— condamner la CAF au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
La Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle, régulièrement représentée à l’audience par Madame [L], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures du 13 novembre 2024 et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 22 novembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions, la CAF demande au tribunal de :
— déclarer Madame [T] [E] recevable en son recours;
— déclarer son recours sans objet;
— prendre acte de la justification de la totalité des droits de Madame [T] [E] de novembre 2019 à juin 2024;
— rejeter la demande formulée au titre des dommages et intérêts;
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Suivant l’article L142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, à défaut pour la CAF de produire aux débats un accusé de réception du recours formé par Madame [T] [E] devant la CRA l’informant des voies et délais de recours notamment en cas de décision implicite de rejet, le recours contentieux formé le 1er août 2022 sera en conséquence déclaré recevable, ce qui n’est pas contesté par la CAF.
Sur les indus réclamés et la demande de versement des allocations
Suivant l’article L553-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
Par ailleurs, l’article L.512-5 du même code énonce que « Les prestations familiales du régime français ne peuvent se cumuler avec les prestations pour enfants versées en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie ou en application d’une législation ou d’une réglementation étrangère, ainsi qu’avec les prestations pour enfants versées par une organisation internationale.
Lorsque des prestations familiales ou des avantages familiaux sont versés, en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie ou en application d’une législation étrangère de sécurité sociale, à une famille résidant en France et que leurs montants sont inférieurs à celui des prestations familiales du régime français de sécurité sociale, seules des allocations différentielles peuvent être éventuellement versées. Un décret fixe les modalités d’application du présent article ».
En l’espèce, il ressort des écritures développées par la CAF et des pièces communiquées que suite au remboursement de la somme de 22 013 euros par la FAMILIENKASSE de [Localité 3], demandé le 28 octobre 2021 et obtenu le 7 février 2024, l’organisme social a procédé à la régularisation du dossier de Madame [E], ce qui a été confirmé à la requérante par un mail qui lui a été adressé le 21 février 2023.
En outre, Madame [T] [E] s’est vue notifier suivant le décompte produit en pièce 17 de la CAF :
— en novembre 2021, des régularisations des allocations familiales (AF), complément familial (CP) et allocation de rentrée scolaire (ARS) comme trop perçus pour une somme de 12 319,89 euros et des trop perçus d’allocation de soutien familial de 6 956,60 euros du 11/2019 au 30/06/2020
— en mai 2022, des régularisations de l’allocation différentielle (ADI) du 11/20 au 2/21 avec un trop perçu de 1 082,56 euros (soldé par une compensation sur les prestations familiales françaises
— en avril 2023, une régularisation entraînant un trop perçu de prestation familiale française (ASF, AF, CF, MAJO, ARS) du 7/2020 au 3/2021 et du 12/2021 au 3/2023 pour un montant de 26 779,95 euros
— en mars 2024, imputation d’un indu pour la période 1/21 au 3/21 (retenue sur prestation de mai 2022 pour janvier et février 2021), erreur d’imputation de ces 2 indus sur avril 2023 (régularisé en mars 2024) ; mars 2021 a été régularisé au mois de mars 2024.
Il en résulte que la CAF a, par ces notifications, annulé les indus réclamés le 28 octobre 2021. Par ailleurs, Madame [E] perçoit désormais ses droits.
Dans ses conclusions, Madame [T] [E] entend avoir des explications pour savoir si ses droits ont été entièrement remplis, estimant que le dernier décompte produit par la Caisse ne suffit pas. Cependant, force est de constater qu’elle n’apporte aucun élément pour contredire les pièces et décomptes fournis par la CAF, étant rappelé que le présent recours est limité aux trop-perçus réclamés par la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle entre novembre 2019 et 2021, à la demande de versement des allocations pour la période allant de novembre 2021 à avril 2022, et à la condamnation de la CAF à rembourser à la demanderesse les prélèvements effectués à tort.
Ainsi, si Madame [E] indique n’avoir rien perçu en avril et mai 2024, ce point est hors litige et la CAF s’en est par ailleurs expliquée, indiquant qu’elle ne verse désormais qu’un complément différentiel qui n’est pas dans le débat.
En conséquence, il sera constaté que les indus objets du présent recours ayant été annulés et les retenues effectuées à tort remboursées, le présent litige est devenu sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, Madame [T] [E] indique que la CAF reconnaît avoir commis des erreurs dans le traitement de son dossier, notamment en l’absence d’information transmise à la Caisse allemande. Elle explique que son dossier a été débloqué en Allemagne seulement en 2024 à cause du défaut d’information de la CAF sur la situation de son ex-mari.
Elle précise que la CAF ne rapporte pas la preuve de la transmission du jugement de 2019 retirant l’autorité parentale de son ex-mari à la Caisse allemande.
Elle fait état de différences entre le décompte sur l’espace personnel et l’attestation de la CAF.
Elle considère que ces erreurs de la CAF et l’absence de traitement correct de son dossier ont eu des conséquences sur sa situation personnelle et financière : mère célibataire avec trois enfants.
Elle sollicite la condamnation de la CAF de la Moselle à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La CAF de la Moselle reconnaît des erreurs dans la gestion du dossier de Madame [T] [E] mais explique que cette dernière n’a jamais cessé de percevoir des prestations sociales. Elle considère que les indus ont été régularisés, que Madame [E] a été intégralement rétablie dans ses droits et que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Il y a lieu de constater que la CAF de la Moselle a ainsi commis des erreurs dans le traitement du dossier en refusant le bénéfice de prestations sociales et en ne transmettant pas tous les documents en sa possession à la caisse allemande. Même si elle fait état de la complexité du dossier, cette complexité ne saurait justifier le déroulement et la longueur du présent litige qui a indéniablement engendré un préjudice moral personnel pour Madame [E].
Par conséquent, la faute reprochée par Madame [E] à la CAF de la Moselle dans la gestion de son dossier étant établie, et cette faute étant à l’origine d’un préjudice moral pour la demanderesse du fait du stress né de cette situation et de la nécessité d’intenter le présent recours pour faire valoir ses droits, il y a lieu de condamner la CAF de la Moselle à payer à Madame [E] la somme de 3000 euros à ce titre, la demanderesse étant par ailleurs déboutée de son préjudice financier pour n’être pas suffisamment motivé.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, si le présent litige est devenu sans objet, force est de constater que la CAF de la Moselle doit être considérée comme partie succombant à l’instance, dès lors que c’est à l’occasion du présent recours intenté par la demanderesse que la régularisation des droits de cette dernière est intervenue.
La CAF de la Moselle sera donc condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
Dès lors qu’il doit être constaté de façon objective que Madame [E] a exposé des frais face aux décisions contestées de la CAF de la Moselle, en l’état infondées, il sera donc fait droit à sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La CAF de la Moselle est ainsi condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2000€ sur le fondement de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de l’issue et de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [T] [E] ;
DECLARE sans objet le présent recours contentieux formé par Madame [E] ;
CONDAMNE la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle à payer à Madame [T] [E] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle aux dépens ;
CONDAMNE la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle à payer à Madame [T] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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